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13/04/2017 | FRANCE | N°16LY02643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16LY02643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501625 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me Misset, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent du tribunal administratif de Dijon du 9 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501625 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me Misset, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais perçu, au cours des années 2010 et 2011, la rente viagère prévue par le contrat de vente de sa maison ;

- les sommes correspondantes n'ont pas été inscrites à un compte courant d'associé ou sur un compte bancaire ;

- la trésorerie de la SCI B.B. ne lui permettait ni de payer cette rente, ni même de l'inscrire dans ses comptes ;

- en sa qualité de gérante de la SCI, elle ne pouvait entreprendre aucune démarche pour en obtenir le règlement ;

- il ne s'agit pas de la renonciation à ces sommes, mais d'un différé de paiement ;

- elle peut se prévaloir du paragraphe 10 de la documentation administrative de base RSA-BASE-20-10, IR-BASE-10-10-10-40 et du paragraphe 5 de la doctrine administrative référencée 5B-214.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'est pas établi que la SCI B.B. était dans l'impossibilité de remplir ses obligations vis-à-vis de MmeA....

Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, qui n'a pas été communiqué, Mme A... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que par acte authentique du 10 juin 2009, Mme A...a cédé à la SCI B.B., dont elle était la gérante, la nue propriété de sa maison d'habitation sise à Corcelles-les-Cîteaux, moyennant l'obligation pour l'acquéreur de lui servir une rente viagère d'un montant annuel de 9 631,80 euros révisable, payable mensuellement ; que par une proposition de rectification du 5 mars 2013, l'administration fiscale, ayant constaté que Mme A... avait omis de déclarer les arrérages de cette rente, les a réintégrés à ses revenus des années 2010 et 2011, dans la catégorie des revenus fonciers, suivant la procédure de redressement contradictoire ; que l'intéressée n'a pas répondu à cette proposition ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui procèdent de ce rehaussement de ses bases d'imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...). " ; que l'article 158 de ce code ajoute que : " (...) 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant ", déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente ;

3. Considérant que Mme A...ne justifie d'aucune démarche en vue d'obtenir le paiement par la SCI B.B. des arrérages de la rente viagère qui lui étaient dus par cette société au titre des années 2010 et 2011 ; que sa qualité de gérante de cette société ne faisait pas obstacle à ce qu'elle accomplisse de telles démarches ; que si elle allègue que la situation financière de cette SCI ne lui permettait pas d'effectuer ces paiements, elle n'en justifie pas ; qu'elle n'établit pas avoir eu un intérêt à abandonner ou reporter sa créance ; que si les sommes dont il s'agit n'ont pas fait l'objet d'une inscription en compte courant dans la comptabilité de la SCI, cette circonstance reste sans incidence sur leur qualification de revenu pour Mme A... ; que celle-ci, en renonçant à percevoir les arrérages de cette rente afférents aux années en litige, a eu la disposition des sommes correspondantes, même si, lors de son assemblée générale extraordinaire du 1er août 2009, la SCI B.B. a décidé, sur la demande de MmeA..., d'en différer le paiement au 1er juillet 2013 ; que, dès lors, ces sommes ont constitué pour elle un revenu qui a été à bon droit intégré à ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ;

4. Considérant que Mme A...ne peut utilement invoquer ni le paragraphe 10 de la documentation administrative de base référencée 20-10-20160720, ni la doctrine administrative référencée IR-BASE-10-10-10-40, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle mentionnée ci-dessus ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer le paragraphe 5 de la doctrine administrative référencée 5B-214, qui précise la notion de disponibilité du revenu en matière de bénéfices réalisés par les sociétés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

4

N° 16LY02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02643
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : MISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-13;16ly02643 ?
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