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13/04/2017 | FRANCE | N°15LY04059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15LY04059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Arjohuntleigh a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur les bénéfices qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009 et de constater l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours des exercices clos de 2000 à 2008.

Par un jugement n° 1204985 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par un

e requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2015 et 9 février 2017, la SAS Arjohuntleigh...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Arjohuntleigh a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur les bénéfices qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009 et de constater l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours des exercices clos de 2000 à 2008.

Par un jugement n° 1204985 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2015 et 9 février 2017, la SAS Arjohuntleigh, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la restitution demandée et de déclarer reportable le surplus de déficits résultant de la correction issue de la constatation de la perte ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les pertes résultant d'agissements frauduleux et réalisées à son insu sont déductibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- des dégrèvements de 1 252 282 euros et 845 593 euros ont été prononcés le 15 juin 2016 en faveur de la requérante au titre des exercices clos en 2006 et 2007 en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 9 mars 2016 ; en conséquence, la requérante n'est pas fondée à demander à ce que les produits se rattachant à ces deux exercices soient de nouveau déduits du résultat imposable de l'exercice clos en 2009 ;

- par sa décision précitée, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la requête tendant à ce que soit constatée l'existence d'un déficit reportable de 8 287 439 euros au titre des exercices antérieurs à 2006 au motif que sa demande de rectification des erreurs comptables constatées sur cette période était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre de procédures fiscales ; ainsi, la requérante ne peut demander à nouveau la constatation d'un tel déficit au titre de l'exercice clos en 2009.

Par une ordonnance du 24 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite du changement de direction et de contrôle du groupe dont fait partie la SAS HNE Médical, d'importantes irrégularités comptables ont été découvertes dans les comptes de cette société ; que le nouveau commissaire aux comptes a ainsi constaté, en 2009, que de nombreuses factures fictives avaient été comptabilisées dans les comptes clients depuis 2000, pour un montant estimé à 18 686 622 euros au 31 décembre 2008, conduisant à majorer artificiellement les résultats imposables de la société ; que la SAS HNE Médical a demandé la déduction des profits imposés, selon elle à tort, au titre des exercices 2006 et 2007, à hauteur de, respectivement, 3 699 032 euros et 2 690 121 euros, ainsi que la constatation de l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs ; que l'administration fiscale a rejeté ses demandes, au motif que ces irrégularités étaient la conséquence d'actes purement délibérés et ne répondaient pas à la notion d'erreur au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la SAS Arjohuntleigh, venant aux droits de la SAS HNE Médical qu'elle a absorbée par fusion le 30 mars 2010, a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales sur les bénéfices correspondant aux profits imposés selon elle à tort au titre des exercices 2006 et 2007 et à la constatation de l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs ; que par jugement du 10 juillet 2012 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour du 20 mars 2014 ; que par une décision du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a déchargé la SAS Arjohuntleigh de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur les bénéfices qu'elle a acquittées au titre des exercices 2006 et 2007 et celles qui résultent de la réduction de son résultat imposable à hauteur de 3 699 032 euros et de 2 690 121 euros pour les exercices, respectivement, 2006 et 2007, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que parallèlement, la SAS Arjohuntleigh a demandé au tribunal administratif de Lyon la déduction des profits litigieux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, à hauteur des mêmes montants, ainsi que la constatation de l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs ; qu'elle relève appel du jugement du 21 octobre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de la SAS Arjohuntleigh, et suite à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 9 mars 2016, le 15 juin 2016, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement en droits des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, à hauteur des sommes de, respectivement, 1 252 282 euros et 845 593 euros ; que les conclusions de la requête de la SAS Arjohuntleigh relatives à la prise en compte de ces sommes sont donc devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant que la requérante fait valoir que le profit imposé à tort pour un montant global de 18 686 622 euros se décompose en un déficit antérieur à l'exercice clos en 2006 à hauteur de 8 287 439 euros, en des sommes de 3 699 032 euros pour 2006 et 2 690 121 euros pour 2007 qui ont fait l'objet de la décision de dégrèvement précitée et en une somme de 4 010 031 euros qui a fait l'objet d'une déduction au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'en conséquence, la somme restant en litige concerne la prise en compte d'un déficit reportable qui serait né des pertes enregistrées au cours de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs ;

4. Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2004 : " Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. " ; qu'il incombe au contribuable d'apporter la preuve de la réalité des déficits qu'il invoque ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Arjohuntleigh a déduit de son résultat de l'exercice clos en 2008 la somme de 4 010 031 euros correspondant à un profit imposé à tort ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir que le résultat de l'exercice 2008 serait de ce fait devenu déficitaire et qu'il aurait ainsi généré un déficit reportable au titre de l'exercice 2009 en litige ;

6. Considérant que dans sa décision précitée du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la SAS Arjohuntleigh tendant à ce que soit constatée l'existence d'un déficit reportable à hauteur de 8 287 439 euros, compte tenu de la tardiveté de cette demande au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander la prise en compte de ce même déficit au titre de l'exercice clos en 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Arjohuntleigh n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Arjohuntleigh relatives à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, à hauteur des sommes de 1 252 282 euros et 845 593 euros prises en compte au titre de la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles cette société a été assujettie pour les exercices clos, respectivement, en 2006 et 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Arjohuntleigh est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Arjohuntleigh et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

5

N° 15LY04059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04059
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Report déficitaire.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET BLUM et DE CARLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-13;15ly04059 ?
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