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11/04/2017 | FRANCE | N°16LY00317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 16LY00317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2014 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.

Par un jugement nos 1504767, 1504768 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 janvier

2016, M. D...A...et Mme B... C...épouseA..., représentés par Me Vernet, avocate, de la SCP Robin V...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2014 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.

Par un jugement nos 1504767, 1504768 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, M. D...A...et Mme B... C...épouseA..., représentés par Me Vernet, avocate, de la SCP Robin Vernet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet du Rhône en date du 19 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à leur conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. et Mme A... soutiennent que :

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A...méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

- les décisions fixant le pays de leur renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour et des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses mémoires de première instance.

Par une ordonnance du 2 novembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les observations de Me Vernet, représentant M. et Mme A....

1. Considérant que M. et Mme A..., ressortissants albanais, respectivement nés le 21 avril 1962 et le 1er novembre 1965, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 14 avril 2012, en compagnie de leur fils HarsenA..., né le 22 novembre 1996 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2012, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2013 ; que M. A...a sollicité le 21 novembre 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...a sollicité le 22 novembre 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par des arrêtés du 19 décembre 2014, le préfet du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et MmeA..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement en date du 10 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône ;

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

4. Considérant que, par un avis émis le 21 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas un traitement approprié à son état de santé en Albanie, pays vers lequel il peut voyager sans risque avec son traitement ; que le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A..." peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie et pourra ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin " ; qu'il ressort du certificat médical produit au dossier, établi le 23 novembre 2013 par le docteur Bosle, que M. A...souffre d'une pathologie cardiaque, ayant nécessité une intervention chirurgicale en France, qui requiert une prise médicamenteuse et une surveillance de longue durée ;

5. Considérant que pour estimer à l'encontre de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet, après avoir procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., s'est fondé, ainsi qu'il le mentionne dans les décisions en litige, sur un rapport de l'organisation internationale pour les migrations en date du 6 avril 2009, une fiche du comité d'informations médicales en date du 21 août 2009 et sur une liste de médecins cardiologues établis à Tirana, émanant de l'ambassade de France en Albanie ; qu'il résulte de ces documents, produits par le préfet au dossier, que l'Albanie dispose de structures médicales dont un hôpital cardiologique à Tirana, de médecins spécialisés et de médicaments pour le traitement des pathologies cardiaques ;

6. Considérant que, pour soutenir qu'il ne peut bénéficier de la prise en charge médicale dont il a besoin en Albanie, M. A...se borne à faire valoir qu'une pathologie cardiaque grave nécessite une prise en charge spécifique et à produire les résultats d'un test à l'effort effectué le 9 octobre 2015 et des ordonnances médicales sans contester l'existence d'un traitement médicamenteux adapté à son état de santé en Albanie ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de son état de santé en estimant qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Albanie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne présentent aucune critique utile, et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les décisions litigieuses ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en cause seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants ;

9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leur enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. et Mme A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour qui leur ont été opposées, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés relatifs à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus mentionnés en ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour et de celles les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de leur destination ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

2

N° 16LY00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00317
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-11;16ly00317 ?
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