Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions du 16 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1502666 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me Duplan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante marocaine née le 4 septembre 1982, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 30 janvier 2014 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" le 9 juillet 2014 ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 16 février 2015, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision désignant un pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire italien le 23 janvier 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes pour raison familiale ; que les autorités italiennes lui ont délivré un titre de séjour italien valable du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2014 ; qu'étant entrée sur le territoire français en janvier 2014, selon ses déclarations, elle s'yest maintenue et s'est mariée le 5 juillet 2014 avec un ressortissant turc, entré en France en 1987 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 ; qu'un enfant est né de cette union le 7 janvier 2015 ; que, toutefois, Mme B...est entrée très récemment en France, où elle n'établit pas être insérée, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, et ne démontre ni même n'allègue qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale avec son époux et son enfant ailleurs que sur le territoire français ; que, dans ces conditions, MmeB..., qui, au demeurant, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché ce refus d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doit également être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant que Mme B...ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans des conditions normales ailleurs qu'en France ou à ce que son époux présente en sa faveur une demande regroupement familial lorsqu'elle aura quitté le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours :
6. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision susmentionnée serait illégale en ce que Mme B...remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce que cette décision méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que les conclusions dirigées contre la décision susvisée ne sont assorties d'aucun moyen propre ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 16 février 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
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N° 15LY03462
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