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30/03/2017 | FRANCE | N°16LY04344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16LY04344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Quadro a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308446 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, la SAS Quadro, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Quadro a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308446 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, la SAS Quadro, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée.

Il soutient que : M. Prost, président du conseil d'administration, était affecté au seul secteur commercial et non au secteur financier, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme exerçant ses fonctions de manière transversale ; son salaire est donc affecté au seul secteur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

-les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Quadro est une société holding d'animation qui gère les participations qu'elle détient dans l'EURL OptiqueA..., l'EURL RDG et l'EURL SCO ; qu'après avoir constaté que le taux d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la SAS Quadro s'élevait à 32,4 % en 2010, 37,98 % en 2011 et 42,5 % en 2012, soit des taux inférieurs à celui de 90 % en-dessous duquel une entreprise est assujettie à la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts, l'administration a considéré que les salaires versés au cours des années considérées à M. Prost, président du conseil d'administration et unique salarié, devaient être soumis à cette taxe ; qu'elle a mis à la charge de la SAS Quadro, suivant la procédure contradictoire, les cotisations de taxe sur les salaires correspondantes ; que la SAS Quadro relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ;

2. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

3. Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Prost remplissait des fonctions de président du conseil d'administration, de sorte que ses pouvoirs sont présumés s'étendre au secteur financier de la société ; que la société requérante soutient que ce dernier exerçait la totalité de son activité dans le secteur lié à la facturation de frais de présidence et que M.A..., directeur général, s'occupait seul du secteur financier ; que, toutefois, si des conventions générales de prestation entre la SAS Quadro et ses filiales démontrent que M. Prost y exerçait des fonctions opérationnelles, il résulte de l'instruction que ce dernier a pris les décisions d'acquérir les parts de l'EURL SPO, de procéder à une augmentation de capital ou encore de mettre en place un plan d'épargne en entreprise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. Prost exerçait des fonctions relevant à la fois du secteur opérationnel et du secteur financier, de sorte que les salaires qui lui étaient versés devaient être inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Quadro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Quadro est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Quadro et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

3

N° 16LY04344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04344
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BVFD - BERTHEAS VITROLLES DRUENNE SASTRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-30;16ly04344 ?
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