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30/03/2017 | FRANCE | N°16LY02935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16LY02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602775 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 aoû

t 2016, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602775 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 août 2016, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2016.

Il soutient que M. A...étant marié depuis plus d'un an, il convenait de lui appliquer non pas le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien mais le a) de l'article 7 bis de ce même accord, lequel subordonne la délivrance d'un certificat de résidence à l'effectivité d'une communauté de vie, et que M. A...ne remplissait pas cette condition.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur le refus de certificat de résidence :

- qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- qu'il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- qu'il méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de certificat de résidence.

Un mémoire, enregistré le 13 février 2017, a été présenté pour M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a épousé MmeB..., de nationalité française, le 24 juillet 2014 ; qu'il est entré en France le 19 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de Française ; que, par un arrêté du 14 avril 2016, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté par un jugement du 21 juillet 2016 ; que le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2016 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

3. Considérant que s'il résulte des stipulations précitées qu'un ressortissant algérien marié depuis plus d'un an avec une personne de nationalité française peut solliciter la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis, ces stipulations ne font toutefois pas obstacle à ce que cet intéressé sollicite la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2) de l'article 6 du même accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont la délivrance n'est pas subordonnée à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; qu'en requalifiant d'office cette demande comme tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, et en subordonnant en conséquence la délivrance du titre sollicité à une communauté de vie effective entre les époux, le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 14 avril 2016 ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.A... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.E... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme D...et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

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N° 16LY02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02935
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CHOUTRI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-30;16ly02935 ?
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