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30/03/2017 | FRANCE | N°16LY01006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16LY01006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 février 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de renvoi et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1600985-1600989 du 22 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 février 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de renvoi et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1600985-1600989 du 22 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant assignation à résidence n'est entachée d'aucune illégalité.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin et 8 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français ne contient pas les éléments d'information qu'elle avait fournis concernant sa vie privée et familiale en France ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pu faire valoir ses observations, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle justifie d'une communauté de vie avec son compagnon français, qu'elle a épousé le 26 novembre 2016 ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 22 mars 1996 à Kinshasa, est entrée en France en 2008 à l'âge de douze ans ; qu'elle a été interpellée le 17 février 2016 à Annemasse par la police aux frontières de la Haute-Savoie ; que le préfet de la Haute-Savoie, d'une part, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'a assignée à résidence par des décisions du 17 février 2016 ; que ledit préfet relève appel du jugement du 22 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;

2. Considérant que pour annuler la décision du 17 février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, celles du même jour par lesquelles il a fixé un pays de renvoi et l'a assignée à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille, alors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis l'été 2014, était entachée d'une erreur de fait ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui soutient uniquement que la relation existant entre l'intéressée et un ressortissant français ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale, sans remettre en cause la réalité de cette relation, ne conteste pas que sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français était entachée d'une erreur de fait ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif et confirmée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative, mais n'implique pas que, comme elle le demande, ledit préfet lui délivre un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme C... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

2

N° 16LY01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01006
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-30;16ly01006 ?
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