Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à laquelle il été assujetti au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1305770 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er février 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'avait pas le statut d'agent public et ne pouvait être exclu du dispositif de l'exonération prévue au 36° de l'article 81 du code général des impôts au motif que ses salaires auraient pour but de rémunérer les travaux de sa thèse, d'autant plus qu'il était payé par les sociétés SA Insavalor et SA Centrale Innovation pour les travaux accomplis afin de financer ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : M. C... a été engagé en qualité de doctorant dans le cadre de la préparation de sa thèse ; sa situation relève des dispositions des décrets du 23 avril 2009 et du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; il ne peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 36° de l'article 81 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., alors étudiant en doctorat à l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon et au sein du laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes (LTDS) de l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE), a estimé que, à hauteur de la somme de 4 104 euros, il devait bénéficier, au titre de l'année 2011, de l'exonération que prévoient les dispositions du 36° de l'article 81 du code général des impôts ; que par une proposition de rectification du 8 février 2013, l'administration fiscale a réintégré cette somme au revenu imposable de l'intéressé ; que M. C... relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire et des pénalités y afférentes qui résulte de ce rehaussement de sa base d'imposition ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dont elles sont issues, que l'exonération d'impôt sur le revenu qu'elles instituent porte sur les salaires perçus par les étudiants qui travaillent pour financer leurs études et non sur les salaires perçus par les étudiants à raison même des études qu'ils effectuent ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la déclaration de ses revenus de l'année 2011, M. C... a retranché du montant de ses traitements et salaires une somme de 4 104 euros, en application des dispositions précitées du 36° de l'article 81 du code général des impôts ; que pour soutenir qu'il avait droit à l'exonération que prévoient ces dispositions, il fait valoir que, ne bénéficiant d'aucun " contrat doctoral ", il n'avait pas le statut d'agent public et que les salaires qu'il a perçus alors qu'il était étudiant en doctorat à l'INSA de Lyon n'avaient pas pour objet de le rémunérer pour les travaux accomplis dans le cadre de la préparation de sa thèse ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année de l'imposition en litige, M. C... a perçu des rémunérations, d'un montant global de 19 873 euros, provenant, d'une part, de la SA Insavalor, filiale de l'INSA de Lyon, au titre d'un emploi à mi-temps d'une durée de douze mois, en exécution d'un contrat conclu le 28 septembre 2010 et, d'autre part, de la SA Centrale Innovation, filiale de l'Ecole centrale de Lyon, pour un emploi également à mi-temps, en exécution d'un contrat conclu le 29 septembre 2010 ; que l'intéressé a été engagé par la SA Insavalor en qualité de doctorant à mi-temps et devait exercer ses fonctions sous l'autorité hiérarchique d'un directeur de laboratoire de l'INSA de Lyon ; que le contrat conclu avec la SA Centrale Innovation, l'engageant en qualité d'ingénieur doctorant à mi-temps, prévoyait que sa durée dépendrait de la date d'achèvement par l'intéressé de sa thèse ; qu'ainsi, les rémunérations dont il s'agit ont été perçues par M. C... à raison même des études doctorales qu'il suivait ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
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N° 16LY00405