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30/03/2017 | FRANCE | N°15LY02973

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15LY02973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Berner a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la restitution à concurrence de 160 055 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013.

Par un jugement n° 1402508 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 août 2015, la SARL Berner, représentée par la société d'avoca

ts Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Berner a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la restitution à concurrence de 160 055 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013.

Par un jugement n° 1402508 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 août 2015, la SARL Berner, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2015 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'activité de location de véhicules à ses salariés n'est pas assimilable à une activité économique ;

- elle ne peut pas être regardée comme un assujetti agissant en tant que tel ;

- la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort est régularisable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SARL Berner n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Berner, qui a pour activité le commerce de gros concernant la vente de consommables et de produits de fixation dans le domaine du bâtiment, de l'automobile et de l'industrie, emploie notamment 1 000 commerciaux à la disposition desquels elle met, pour les besoins du service, des véhicules qu'elle prend en location de longue durée ; que ces salariés peuvent toutefois les utiliser de façon privative, moyennant une participation financière de 95 ou 100 euros par mois, suivant le type de véhicule ; qu'après avoir collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes ainsi versées, la société Berner en a demandé le remboursement, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013, par réclamation du 11 décembre 2013 ; que l'administration ayant rejeté cette réclamation par décision du 12 juin 2014, la SARL Berner a demandé la restitution de ces sommes au tribunal administratif de Dijon ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts transposant les dispositions de l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires reprises à l'article 2 § 1 a) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, interprété conformément à l'article 4 de la sixième directive susvisée dont les dispositions sont reprises à l'article 9 1. de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ;

4. Considérant que, d'une part, quand bien même aurait-elle contribué à une meilleure gestion du parc automobile de la SARL Berner, tout en permettant à ses employés de disposer d'un véhicule moyennant un loyer modique, l'activité de location en litige, qui ne peut être assimilée à une simple activité de gestion patrimoniale, constitue une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel, laquelle a permis à la société requérante de retirer des recettes et présente un caractère de permanence ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la SARL Berner, les dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ne font pas obstacle à ce qu'un employeur qui effectue des prestations de service en faveur de ses salariés puisse être considéré comme agissant de manière indépendante ; qu'en l'espèce, la mise à la disposition des employés d'un véhicule à titre privatif en contrepartie d'un loyer, fût-il modique, doit être regardée comme une prestation de service effectuée de manière indépendante par la SARL Berner et non comme un simple avantage en nature ou un complément de rémunération consenti à ses employés ; qu'ainsi, la SARL Berner ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle n'a pas agi en tant qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Berner n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Berner est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Berner et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

4

N° 15LY02973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02973
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-30;15ly02973 ?
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