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21/03/2017 | FRANCE | N°16LY00012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16LY00012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E..., Mme M...E..., M. et Mme F...J..., M. et Mme A... L..., Mme C...Q..., M. N... B...et M. et Mme O... H... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a donné pouvoir au maire de la commune pour consulter les électeurs de la section de commune du Bourg afin qu'ils se prononcent sur la vente des parcelles cadastrées section A n°s 1349, 1350, 1351 et 1353 appartenant à ladite section, d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E..., Mme M...E..., M. et Mme F...J..., M. et Mme A... L..., Mme C...Q..., M. N... B...et M. et Mme O... H... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a donné pouvoir au maire de la commune pour consulter les électeurs de la section de commune du Bourg afin qu'ils se prononcent sur la vente des parcelles cadastrées section A n°s 1349, 1350, 1351 et 1353 appartenant à ladite section, d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de Saint-Victor-sur-Arlanc a convoqué les électeurs de ladite section afin qu'ils se prononcent sur cette vente, d'annuler les opérations de vote du 7 juin 2015, d'annuler la délibération en date du 17 juin 2015 par lequel le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a accepté de procéder à la vente desdites parcelles et a chargé le maire de signer toutes pièces afférentes à ce dossier et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501306 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2016 et des mémoires enregistrés les 9 mai et 26 juillet 2016, M. G... E..., Mme M...E..., M. et Mme F...J..., M. et Mme A...L..., Mme C...Q..., M. N... B...et M. et Mme O... H..., représentés par la CJA Public Chavent-Mouseghian-K..., avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501306 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a donné pouvoir au maire de la commune pour consulter les électeurs de la section de commune du Bourg afin qu'ils se prononcent sur la vente des parcelles cadastrées section A n°s 1349, 1350, 1351 et 1353 appartenant à ladite section ;

3°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de Saint-Victor-sur-Arlanc a convoqué les électeurs de ladite section afin qu'ils se prononcent sur cette vente ;

4°) d'annuler la délibération en date du 17 juin 2015 par lequel le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a accepté de procéder à la vente desdites parcelles et a chargé le maire de signer toutes pièces afférentes à ce dossier ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 771-9 du code de justice administrative dès lors que le tribunal n'a pas pris de décision de refus de transmission distincte du jugement rendu au fond ;

- le tribunal a commis une erreur en refusant de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par mémoires distincts ;

- les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont contraires aux articles 2 et 16 de la DDHC et à l'article 3 de la Constitution ;

- M.I..., membre du conseil municipal et membre de la section de commune, a pris part à la délibération du 17 juin 2015 et a exercé une influence sur le vote de la décision ;

- les électeurs qui ont été consultés pour la vente de la parcelle l'ont été pour une superficie de 2 696 m² et non la superficie de 9 329 m² cédée ;

- le détournement de procédure est établi en raison du prix d'acquisition à 0,074 euros par m² alors que l'évaluation des domaines avait fixé ce prix à hauteur de 3 euros par m² et alors que la commune s'est dispensée de l'arrêté préfectoral de transfert exigé par les dispositions des articles L. 2411-11 à L. 2411-13 du code général des collectivités territoriales et en mettant en oeuvre la procédure dérogatoire de l'article L. 2411-16 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2016 et un mémoire enregistré le 22 juin 2016, la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, représentée par son maire en exercice, par la SCP Treins Poulet Vians, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 3 000euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...et autres n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 14 février 2017, non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, a été présenté pour la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code civil ;

- le code électoral ;

- l'arrêt du 14 juin 2016 par laquelle la cour administrative d'appel n'a pas transmis au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les requérants ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., pour M. E...et autres, ainsi que celles de Me P..., pour la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc ;

1. Considérant que, par une délibération du 17 juin 2015, le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc, après avoir poursuivi la procédure prévue à l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, a décidé d'accepter la vente des parcelles cadastrées section A n°s 1349, 1350, 1351 et 1353, d'une superficie totale de 2 696 m², appartenant à la section de commune du Bourg, après que les électeurs de ladite section, consultés le 7 juin 2015, eurent donné leur accord pour cette vente par huit voix pour et six voix contre ; que M. E...et autres ont demandé l'annulation de cette délibération ainsi que celle des actes y ayant concouru, soit la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a donné pouvoir au maire de la commune pour consulter les électeurs de ladite section, l'arrêté du maire de Saint-Victor-sur-Arlanc du 7 mai 2015 convoquant les électeurs ainsi que les opérations de vote du 7 juin 2015 ; que, par leur requête susvisée, M. E...et les autres requérants relèvent appel du jugement du 5 novembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Victor sur Arlanc du 3 mai 2015, de l'arrêté du maire du 7 mai 2015 et de la délibération du conseil municipal du 17 juin 2015 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-9 du code de justice administrative : " (...) La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;

3. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'imposent pas au tribunal administratif de statuer par deux décisions distinctes, l'une sur la question prioritaire de constitutionnalité, l'autre sur le fond ; que, par suite, le tribunal, qui avait décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité, pouvait, comme il l'a fait, statuer par un seul jugement sur l'ensemble des moyens, y compris celui tiré de l'atteinte par la loi aux droits et libertés garantis par le Constitution, de la demande;

4. Considérant, en second lieu, que, si la notification du jugement du tribunal ne mentionne pas les modalités de contestation de la décision de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, une telle omission, qui lui est postérieure, est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la délibération du 3 mai 2015 :

5. Considérant que la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a autorisé le maire à consulter les électeurs de la section de commune du Bourg constitue un acte préparatoire à la délibération du 17 juin 2015 décidant de procéder à la vente ; que les conclusions tendant à son annulation sont par suite irrecevables ;

En ce qui concerne l'arrêté du 7 mai 2015 portant convocation des électeurs :

6. Considérant que l'arrêté du maire de Saint-Victor-sur-Arlanc du 7 mai 2015 qui convoque les électeurs constitue également un acte préparatoire à la délibération du 17 juin 2015 décidant de procéder à la vente ; qu'il n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

En ce qui concerne la délibération du 17 juin 2015 approuvant la vente des biens sectionaux :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ;

8. Considérant que les membres d'une section de commune ne sont pas titulaires d'un droit de propriété, mais seulement d'un droit de jouissance sur les biens de la section ; qu'il en résulte que la circonstance que l'un des conseillers municipaux qui a pris part au vote approuvant la cession à la commune de biens d'une section de commune est par ailleurs membre de cette section n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer la qualité de conseiller municipal intéressé au sens des dispositions, rappelées au point 7, du code général des collectivités territoriales ; que M. E...et autres n'établissent ni même n'allèguent que M. Daniel Perrin, conseiller municipal et membre de la section de commune de Bourg, aurait eu un intérêt particulier à cette cession qui serait distinct de celui de la généralité des habitants de la commune comme celui des membres de la section en cause ; qu'ainsi, et alors, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce conseiller municipal aurait exercé une influence sur le sens de la délibération litigieuse, qui a été adoptée à l'unanimité, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ,

9. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'arrêté du maire de Saint-Victor-sur-Arlanc du 7 mai 2015 portant convocation des électeurs ne peut, comme il a été dit au point 6, faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, les illégalités dont il est éventuellement entaché peuvent, en revanche, être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du 17 juin 2015 approuvant la cession des biens sectionaux ;

10. Considérant que l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire a convoqué les électeurs le dimanche 7 juin 2015 en mairie de Saint-Victor-sur-Arlanc afin qu'ils se prononcent sur la vente à la commune de parcelles appartenant aux habitants de la section du Bourg comporte une erreur en ce qu'elle mentionne que ces dernières ont une superficie totale de 9 329 m² ; que toutefois, cette erreur, purement matérielle, n'a pu exercer aucune influence sur la délibération du 17 juin 2015 approuvant cette cession dès lors que la délibération du 3 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-sur-Arlanc a autorisé le maire à consulter les électeurs sur cette cession précisait que les parcelles concernées par ce projet étaient celles cadastrées section A n°s 1349, 1350, 1351 et 1353 d'une superficie totale de 26 ares 96 ca en renvoyant au plan annexé, lequel précisait les superficies pour ces quatre parcelles, soit 4 m² pour la n° 1349, 2 629 m² pour la n° 1350, 35 m² pour la n° 1351 et 28 m² pour la n° 1353 ;

11. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales dispose : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal./ En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente. " ;

12. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 2411-11 et suivants du code général des collectivités territoriales ayant trait au transfert de tout ou partie à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes n'excluent nullement la possibilité pour une commune de recourir à la procédure de vente de tout ou partie des biens d'une section telle qu'elle est prévue et organisée par les articles L. 2411-15 et L. 2411-16 du même code, même en l'absence d'une commission syndicale ; que, par suite, M. E... et autres ne peuvent utilement soutenir que la procédure ainsi mise en oeuvre par la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc serait entachée d'un détournement de procédure ;

13. Considérant, d'autre part, que la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc a décidé, sur proposition du conseil municipal résultant de la délibération contestée du 3 mai 2015, de mettre en oeuvre, comme qu'elle pouvait légalement le faire, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en l'absence de commission syndicale constituée, la procédure de vente de biens de section prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-16 ; que la majorité des électeurs convoqués le 7 juin 2015, soit dans les six mois de la transmission de cette délibération à la préfecture, a donné son accord à la majorité absolue ; que, par suite, la procédure a été régulièrement suivie, sans que les appelants puissent utilement soutenir que le préfet aurait dû donner son accord, lequel n'est prévu qu'en l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, ni qu'aucune indemnisation des ayants droit n'a été prévue en l'absence de dispositions en ce sens ;

14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la direction générale des finances publiques ont, à la demande du maire, procédé à une visite des lieux le 5 mars 2015 et évalué la valeur des parcelles en cause à 200 euros, qui est le prix retenu en vue de leur acquisition par la commune ; que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que le service avait estimé la valeur de ces mêmes parcelles à 3 euros par m² en 2007, ni de ce qu'une autre parcelle a été cédée au prix de 3 euros le m², ne sont pas fondés à soutenir que la délibération litigieuse serait entachée d'un détournement de procédure à raison de la procédure mise en oeuvre et du prix auquel la cession a été approuvée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeE..., M. et Mme J..., M. et Mme L..., Mme Q..., M. B... et M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. E...et autres soit mise à la charge de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E...et autres une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeE..., M. et Mme J..., M. et Mme L..., Mme Q..., M. B...et M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : M. et MmeE..., M. et MmeJ..., M. et Mme L..., MmeQ..., M. B... et M. et Mme H... sont condamnés à payer une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Mme M...E..., à M. et Mme F...J..., à M. et Mme A...L..., à Mme C...Q..., à M. N... B..., à M. et Mme O...H... et à la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc.

Délibéré après l'audience du 21 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Régis Fraisse, président de la cour,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2017.

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N° 16LY00012

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00012
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CJA PUBLIC et CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-21;16ly00012 ?
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