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21/03/2017 | FRANCE | N°15LY03351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 15LY03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1507...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1507946 du 15 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de l'Isère par arrêté du 9 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 septembre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 14 juillet 1981, entré en France le 1er décembre 2013, selon ses déclarations, relève appel du jugement du 15 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre par le préfet de l'Isère par arrêté du 9 septembre 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai faite à M. A..., lequel, contrairement à ce qu'il allègue, ne possédera pas nécessairement un droit au séjour en France après la naissance de son enfant, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, en l'absence d'autre précision, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2015 en tant qu'il oblige M. A...à quitter sans délai le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Régis Fraisse, président de la cour,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2017.

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N° 15LY03351

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03351
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-21;15ly03351 ?
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