Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...E..., alors épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le directeur des hôpitaux Drôme Nord l'a radiée des cadres à compter du 15 décembre 2012, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, d'enjoindre sous astreinte aux hôpitaux Drôme Nord de prendre une décision de renouvellement de son placement en disponibilité pour convenances personnelles dans le délai de deux mois et de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1302872 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, Mme C...E..., représentée par la SELARL Retex avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur des hôpitaux Drôme Nord du 12 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre sous astreinte aux hôpitaux Drôme Nord de renouveler son placement en disponibilité dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'absence de mise en demeure préalable entache la décision en litige de vice de procédure ;
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente en ce que, d'une part, la décision du 8 octobre 2012 portant délégation de signature n'est revêtue d'aucune signature, et que, d'autre part, la radiation des cadres n'entre pas dans le champ des actes de gestion quotidienne désignés par cette délégation ;
- elle n'a pas bénéficié d'une information préalable claire et suffisante sur les conséquences du non-respect du délai de prévenance de deux mois, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ;
- aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée ;
- la décision en litige est illégale en conséquence de l'illégalité de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, les hôpitaux Drôme Nord, agissant par leur directeur en exercice, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeE..., infirmière diplômée d'Etat de classe normale, affectée depuis mars 2010 aux hôpitaux Drôme Nord de Romans, a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 15 décembre 2010 au 14 décembre 2011, puis du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2012 ; que l'intéressée a sollicité, par courrier du 30 novembre 2012 reçu le 5 décembre 2012, le renouvellement de cette mise en disponibilité ; que, par décision du 12 décembre 2012, le directeur des hôpitaux Drôme Nord l'a radiée des cadres à compter du 15 décembre 2012 ; que la demande de Mme E... tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux a été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 12 février 2015, dont Mme E... relève appel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à supposer que Mme E...ait entendu soulever, en première instance, un moyen distinct tiré de ce que la décision en litige aurait été prise sur une procédure irrégulière, faute pour les hôpitaux Drôme Nord de l'avoir préalablement mise en demeure de reprendre son travail ou de demander le renouvellement de sa mise en disponibilité, ce moyen est inopérant en l'absence de règle ou de principe imposant une telle procédure ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges auraient omis de statuer sur un tel moyen ;
Sur le bien-fondé de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. A... D..., directeur adjoint, chargé des ressources humaines et des affaires médicales des hôpitaux Nord Drôme, titulaire d'une délégation de signature en vertu d'une décision du 8 octobre 2012 signée par le directeur par intérim et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Drôme du 13 novembre 2012, lui accordant, en cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, "délégation de signature à portée générale (...) à effet de signer tous les actes, décisions et correspondances" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des hôpitaux Nord Drôme n'ait pas été absent ou empêché ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 15 décembre 2012 la radiant des cadres a été signée par une autorité incompétente ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. (...) " ;
5. Considérant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, par décision du 15 décembre 2011, le directeur des hôpitaux Drôme Nord a prolongé la période de disponibilité pour convenances personnelles de Mme E...jusqu'au 14 décembre 2012 ; que cette décision indique de façon expresse qu'elle devra solliciter de sa propre initiative, deux mois au moins avant l'expiration de cette période, soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration ; qu'elle précise que, faute de présenter une telle demande, elle sera rayée des cadres ; qu'elle ajoute enfin qu'aucune lettre de rappel ne lui sera adressée ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...n'a, deux mois au moins avant la fin de la période où elle se trouvait placée en position de disponibilité, ni sollicité le renouvellement de cette disponibilité, ni demandé sa réintégration ; que les hôpitaux Drôme Nord lui ont adressé deux courriers successifs, datés des 15 octobre 2012 et 19 novembre 2012, lui rappelant ses obligations à la date d'échéance de sa disponibilité et l'invitant à prendre contact dans les meilleurs délais avec la direction des ressources humaines ; qu'aucune suite n'a été donnée à ces courriers qui ont été retournés à leur expéditeur assortis de la mention "destinataire non identifiable" ; que, dans ces conditions, MmeE..., qui n'établit ni même n'allègue avoir communiqué sa nouvelle adresse à son employeur, n'est pas fondée à soutenir que, faute de l'avoir préalablement informée de son obligation de faire part de ses intentions avant l'expiration de sa période de disponibilité, les hôpitaux Drôme Nord auraient, en prononçant sa radiation des cadres par la décision du 12 décembre 2012, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux Drôme Nord, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et aux hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Régis Fraisse, président de la cour,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2017.
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N° 15LY01269
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