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21/03/2017 | FRANCE | N°15LY00710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 15LY00710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon l'a mise à la retraite d'office pour invalidité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Par un jugement n° 1307024 du 26 novembre 2014, le tribunal admini

stratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon l'a mise à la retraite d'office pour invalidité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Par un jugement n° 1307024 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2015, Mme A...B..., représentée par Me Hémery, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1307024 du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon l'a mise à la retraite d'office pour invalidité ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative la contribution pour l'aide juridique de 35 euros qu'elle a acquittée pour l'introduction de sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, le médecin de prévention n'a pas été informé de la date ni de l'objet de la séance de la commission de réforme qui s'est tenue le 27 mars 2012 ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que, n'ayant pas épuisé ses droits à congé de longue maladie, elle ne pouvait légalement être mise à la retraite d'office pour invalidité avant le 30 septembre 2013 ;

- la décision contestée du 19 juillet 2013 la mettant à la retraite d'office pour invalidité est illégale du fait de l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 2011 du président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2011 et de l'arrêté du 29 mai 2012 du même président la maintenant en disponibilité d'office à compter du 28 mars 2012 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon, représenté par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Sovet, avocat (SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés), pour le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon ;

Sur la légalité de la décision en litige :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...) / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (...) " ; que l'article 39 du même décret dispose : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office (...). " ;

2. Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 22 juillet 2011 du président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon, Mme B..., assistante socio-éducative principale titulaire de cet établissement public, a été placée, du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011, en congé de longue maladie, congé prévu au 3° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, par l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2011 de la même autorité, elle a été maintenue en congé de longue maladie du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 ; qu'ainsi, et alors que l'article 2 du même arrêté du 18 octobre 2011 et l'arrêté du 29 mai 2015 plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er octobre 2011 puis la maintenant dans cette position statutaire jusqu'à sa mise à la retraite d'office ont été annulés par jugement nos 1202563, 1205397 du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par arrêt de ce jour n° 15LY00581 de la cour, Mme B... n'avait pas, à la date de l'arrêté en litige du 19 juillet 2013 l'admettant à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions, épuisé ses droits à congé de longue maladie dont elle bénéficiait avant l'intervention des décisions précitées de placement puis de maintien en disponibilité d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas de l'avis du 27 mars 2012 de la commission départementale de réforme ni des avis des 7 juillet 2011 et 5 janvier 2012 du comité médical départemental que la névrose à composante dépressive dont souffre l'intéressée ait un caractère définitif et stabilisé ne la rendant pas susceptible de traitement ; que, dans ces conditions, le président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon ne pouvait légalement, au regard des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, admettre Mme B... à la retraite d'office par son arrêté contesté, nonobstant les circonstances qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qu'elle avait été déclarée inapte de manière permanente et définitive à toutes fonctions par les avis précités de la commission départementale de réforme et du comité médical départemental ; qu'il suit de là que, par ce moyen nouveau recevable en appel, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 19 juillet 2013 est illégale et qu'elle doit être annulée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité de la requête, que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au 27 septembre 2013, date d'introduction de la demande de première instance : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon est la partie perdante en première instance ; que, par suite, les dépens de cette instance, qui comprennent la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par Mme B..., doivent être mis à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307024 du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 19 juillet 2013 du président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon mettant Mme B... à la retraite d'office pour invalidité sont annulés.

Article 2 : Les dépens de première instance, qui comprennent la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme B..., sont mis à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon versera à Mme B... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon présentées devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre communal d'action sociale de la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Régis Fraisse, président de la cour,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2017.

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N° 15LY00710

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00710
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-21;15ly00710 ?
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