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16/03/2017 | FRANCE | N°15LY03722

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16 mars 2017, 15LY03722


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a mis fin à son engagement en qualité de maître délégué contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat et a prononcé en conséquence son licenciement, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice subi.



Par un jugement n° 1405360 du 21 octobre 2015, le trib

unal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a mis fin à son engagement en qualité de maître délégué contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat et a prononcé en conséquence son licenciement, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1405360 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2015, 3 décembre 2015 et 21 novembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Lyon du 4 juin 2014, en ce qu'elle prononce son licenciement ;

3°) d'enjoindre au recteur de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros, au titre du préjudice économique et financier, et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- son licenciement est entaché d'erreur de fait s'agissant de l'absence de poste dans sa discipline ; l'administration n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est justifié en raison de l'absence de poste disponible correspondant à son niveau de qualification, eu égard aux fonctions qui lui avaient été confiées, et alors que le rectorat l'avait employée de 2008 à 2014 avec les diplômes dont il est désormais allégué qu'ils ne correspondent pas à la matière enseignée ; la directrice de la SEPR n'a pas voulu qu'elle intervienne car le lycée était trop éloigné de son domicile et un maître auxiliaire habitant à Lyon était sur ce poste depuis trois ans ;

- son licenciement est entaché d'erreur de droit en tant qu'il est motivé par l'absence d'avis favorable à sa nomination d'un chef d'établissement privé, et alors que ce refus est irrégulier et arbitraire en absence de motivation suffisante ; le chef d'établissement refusant de l'employer devait rédiger un rapport qui devait lui être communiqué et qu'elle devait émarger, ce qui n'a pas été fait ;

- elle justifie d'un préjudice moral important compte tenu de la dégradation de son état de santé suite au harcèlement exercé contre elle par son chef d'établissement.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- à supposer que la requérante, recrutée en qualité de maître délégué de l'enseignement privé, puisse se voir appliquer des dispositions régissant les maîtres auxiliaires de l'enseignement public, aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'impose la rédaction ou la communication d'un tel rapport ;

- Mme C...n'a pas été licenciée en raison de l'absence de poste disponible dans sa discipline de recrutement mais en raison de l'absence de poste disponible correspondant à son niveau de qualification, compte tenu de l'évolution des baccalauréats professionnels ; l'examen des candidatures des maîtres délégués n'est pas prioritaire ; l'absence de poste vacant dans la discipline mentionné par le recteur signifie que les postes ouverts ont été pourvus par des candidats dont l'examen de la candidature était prioritaire ; un refus opposé, même sans motif légitime, par un chef d'établissement d'enseignement privé fait obstacle à ce que le recteur puisse procéder à la nomination du maître au sein de l'établissement ; le tribunal a retenu à juste titre que la requérante n'établissait pas que des postes correspondant à son niveau de qualification, assortis de surcroît de l'avis favorable du chef d'établissement, auraient pu lui être proposés ;

- le rectorat n'a pas commis d'erreur de droit ; il ne pouvait l'affecter dans un établissement en cas d'avis défavorable et a accompli l'ensemble des diligences requises ;

- la requérante n'a pas présenté de réclamation indemnitaire préalable, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ; elles sont en tout état de cause non fondées, en absence de faute de l'Etat dans la gestion de sa situation, et alors que l'intéressée n'apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant MmeC....

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 4 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a mis fin à son engagement en qualité de maître délégué contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat et a prononcé en conséquence son licenciement, et, d'autre part, sa demande indemnitaire ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Considérant que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par les premiers juges pour rejeter ses conclusions indemnitaires ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu pour la cour d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'absence de rédaction et de communication préalables d'un rapport par tout chef d'établissement refusant d'employer un enseignant ;

4. Considérant, en second lieu, que le licenciement de MmeC..., maître délégué bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, est motivé par l'absence de poste dans la discipline de recrutement correspondant à son niveau de qualification et à l'absence d'avis favorables à sa nomination dans un établissement d'enseignement privé ;

5. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation, l'autorité académique est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ; que, toutefois, elle n'a ni le pouvoir d'imposer la candidature ni le recrutement d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association, ni celui de l'affecter d'office en cas d'absence d'accord du chef d'établissement ; que si un refus opposé sans motif légitime par un chef d'établissement fait obstacle à ce que le recteur d'académie puisse procéder à la nomination de maîtres dans la discipline concernée au sein de l'établissement, il est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de nomination du candidat concerné ; que, dans ces conditions, le motif tiré de l'absence d'avis favorable d'un chef d'établissement à la nomination de Mme C...n'est pas entaché d'erreur de droit, sans que Mme C... puisse utilement critiquer l'avis défavorable émis par le directeur du lycée le Marais Sainte-Thérèse de Saint-Etienne ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été recrutée en 2008 comme maître délégué dans la discipline " maintenance réseau bureautique et télématique ", avant de conclure, le 5 septembre 2012, un engagement à durée indéterminée, en qualité de maître délégué, dans la discipline " génie électrique électronique " ; qu'elle est titulaire d'une licence de science de l'éducation, ainsi que d'un brevet de technicien supérieur en secrétariat trilingue, et a suivi une année de formation en administration des réseaux informatiques ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte de la note de l'inspecteur de l'éducation nationale en charge des sciences et techniques industrielles, en date du 7 janvier 2014, que le nouveau baccalauréat " systèmes électriques numériques " exige des enseignants des compétences techniques beaucoup plus étendues que le précédent baccalauréat spécialité " microinformatique et réseaux : installation et maintenance " ; que, d'ailleurs, l'absence de diplôme dans le domaine de l'électronique de Mme C... est signalée par la directrice du centre de formation SEPR, qui relève l'insuffisance de ses compétences techniques, dans son courrier du 20 novembre 2013 à l'appui de son avis défavorable à son accueil dans cet établissement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis serait en réalité justifié par la distance séparant son domicile de cet établissement ou par la volonté de favoriser un enseignant résidant sur place ; que Mme C...n'établit pas davantage, ainsi que l'a relevé le tribunal, que des postes correspondant à son niveau de qualification, et de surcroît pour lesquels elle aurait reçu du chef d'établissement un avis favorable, auraient pu lui être proposés, à la date du licenciement contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait le motif tiré de l'absence de poste dans sa discipline de recrutement correspondant à son niveau de qualification ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions à fin d'annulation ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2017.

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N° 15LY03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03722
Date de la décision : 16/03/2017
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Établissements d'enseignement privés - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP CROCHET - DIMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2017-03-16;15ly03722 ?
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