Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, la SAS Villardis demande à la cour :
1°) d'annuler le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Saint-André-de-Corcy à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires le 27 octobre 2015 ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la nouvelle législation ne lui était pas applicable, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'ayant été complète qu'à compter du 7 avril 2015 ;
- le dossier de permis de construire était incomplet faute de comporter la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, présentée directement auprès de la CDAC ;
- le projet n'est pas compatible avec le SCOT de la Dombes qui prévoit que les commerces structurants doivent être réalisés prioritairement dans les bourgs centres ;
- le projet ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale dès lors que l'offre existante sur le territoire de la commune est complète ; les commerces devant occuper les quatre boutiques prévues ne sont pas connus et pourront donc concurrencer les commerces du centre ville ;
- le projet entrainera une augmentation du trafic sur la RD 1083 ;
- l'insertion paysagère du projet n'est pas assurée ;
- la sécurité des piétons le long de la RD 1083 n'est pas assurée ;
- la création de vingt-cinq emplois est hypothétique.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2016, la commune de Saint-André-de-Corcy conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Villardis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 3 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SAS Villardis, celles de Me C...pour la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, ainsi que celles de Me B...pour la commune de Saint-André-de-Corcy.
1. Considérant que la SAS Villardis demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Corcy a délivré à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un ensemble commercial présentant une surface de vente totale de 2 475,10 m² ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) " ; que ces dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
3. Considérant que, par demande adressée le 12 janvier 2016 au moyen de l'application informatique Télérecours, l'avocat de la société requérante a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de l'accusé de réception délivré par l'application informatique que l'avocat de la société requérante a reçu notification de cette demande le même jour ; que cette demande précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable ; qu'il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ; que, par suite, la requête de la SAS Villardis doit être rejetée comme irrecevable ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Villardis demande sur leur fondement soit mise à la charge de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Villardis le versement à la commune de Saint-André de Corcy d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Villardis est rejetée.
Article 2 : La SAS Villardis versera à la commune de Saint-André-de-Corcy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Villardis, à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, à la commune de Saint-André-de-Corcy et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 15LY04021
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