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09/03/2017 | FRANCE | N°16LY03903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16LY03903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...et M. A...B..., représentés par Me Clément, avocat, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, chacun, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables qu'ont comportées pour eux les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 9 mai 2011 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination e

t du 17 août 2011 ordonnant leur placement en rétention administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...et M. A...B..., représentés par Me Clément, avocat, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, chacun, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables qu'ont comportées pour eux les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 9 mai 2011 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et du 17 août 2011 ordonnant leur placement en rétention administrative.

Par deux jugements n° 1401679 et n° 1401680 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à payer à M.B..., d'une part et à Mme B..., d'autre part, la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2016, MeC... Clément, représenté par Me Cabaret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2016, en tant qu'ils rejettent ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 466 euros au titre de ces dispositions.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions analysées ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le tribunal administratif a, en l'espèce, fait une exacte application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de Mme Bourion , rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeB..., représentés par Me Clément, avocat, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de l'Etat à payer à chacun une somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables qu'ont comportées pour eux les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 9 mai 2011 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et du 17 août 2011 ordonnant leur placement en rétention administrative ; que par jugements du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à payer à chacun la somme de 2 000 euros, mais a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ; que leur conseil, Me Clément, relève appel de ces jugements en tant qu'ils rejettent ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (...) " ;

4. Considérant que devant le tribunal administratif, M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à payer à Me Clément ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Clément est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : En tant qu'ils rejettent les conclusions de Me Clément tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeC... Clément et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot , président de chambre,

M. Pourny, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2017.

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N° 16LY03903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03903
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABARET ORIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-09;16ly03903 ?
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