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09/03/2017 | FRANCE | N°16LY01771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16LY01771


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 mai 2016, enregistrée le 26 mai 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour la requête en récusation des juges du tribunal administratif de Grenoble dont l'a saisie Mme B...A....

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 mai 2016 et 28 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me Costa, avocat, demande à la cour de dessaisir, pour cause de suspicion légitime de tous les magistrats, le tribunal

administratif de Grenoble et de renvoyer devant une autre juridiction du ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 mai 2016, enregistrée le 26 mai 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour la requête en récusation des juges du tribunal administratif de Grenoble dont l'a saisie Mme B...A....

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 mai 2016 et 28 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me Costa, avocat, demande à la cour de dessaisir, pour cause de suspicion légitime de tous les magistrats, le tribunal administratif de Grenoble et de renvoyer devant une autre juridiction du ressort de la cour ses requêtes pendantes devant ce tribunal et enregistrées sous les nos 1406482, 1406704 et 1402727.

Elle soutient que le tribunal a fait preuve de partialité dès lors que :

- les magistrats qui ont statué successivement sur ses requêtes en référé ont tous dénaturé et tronqué ses écritures, en méconnaissance du principe du contradictoire et de ses droits à un procès équitable ;

- plusieurs dysfonctionnements démontrés dans l'instruction de ses dossiers sont à déplorer ;

- des magistrats, dont certains ont fait preuve d'une partialité excessive, ont jugé ses affaires à plusieurs reprises et leurs décisions sont entachées par ailleurs d'erreurs de fait et de droit.

Par une décision du 29 juin 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité ;

Sur la récusation :

2. Considérant que MmeA..., qui a engagé plusieurs procédures successives devant le tribunal administratif de Grenoble relatives à sa position administrative en contestant plusieurs décisions de son employeur, la société Orange, et notamment, en dernier lieu, les actes relatifs à son placement d'office en congé de longue maladie, soutient que le jugement de ses trois demandes toujours pendantes devant ce tribunal doit être attribué à une autre juridiction ; qu'elle soutient à l'appui de cette demande que plusieurs des juges ayant eu à connaître de ses demandes antérieures, notamment à l'occasion de procédures en référé, ont fait preuve de partialité à son encontre et que dans ces conditions le tribunal administratif de Grenoble ne peut connaître de ses autres instances en cours ; que par l'ordonnance susvisée, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis cette demande à la cour ;

3. Considérant, en premier lieu, que les développements de la requérante relatifs aux conditions dans lesquelles certains de ses pourvois ont été rejetés par le Conseil d'Etat et à la partialité affirmée de certains membres des formations de jugement de cette juridiction et des avocats l'ayant assistée sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'issue de sa demande qui ne concerne que le tribunal administratif de Grenoble ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le visa des moyens de la requérante dans certaines ordonnances, rendues notamment par les juges des référés du tribunal administratif de Grenoble, ne reproduirait pas à l'identique le contenu exhaustif de ses écritures, ne suffit pour démontrer la partialité et la prévention des magistrats à son encontre ; qu'il en va de même de la circonstance que certaines de ces décisions juridictionnelles seraient entachées d'erreur de droit ou que certaines de ces décisions, qui se sont cependant bornées à rejeter ses demandes comme entachées d'irrecevabilité, n'auraient pas fait droit à certains de ses moyens qui étaient pourtant d'ordre public et qu'il appartenait alors au juge de soulever d'office ; que d'une façon générale enfin, le rejet des requêtes au fond ou pour irrecevabilité ne peut suffire à démonter la partialité des juges ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que l'instruction de certaines procédures de référé aurait été défaillante en ce qui concerne les délais de communication des écritures, elle n'établit pas ainsi que ces irrégularités, le plus souvent liées aux exigences propres à la procédure d'urgence et aux nécessités de l'instruction, et qui ont pour certaines été censurées par le juge de cassation qui a ensuite cependant renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble, traduiraient une atteinte volontaire à l'impartialité des débats ;

6. Considérant que la requérante soutient, alternativement et contradictoirement, pour établir la partialité des juges, que d'une part, les mêmes magistrats ont eu à connaître de plusieurs de ses affaires et que d'autre part, plusieurs juges des référés se sont prononcés successivement sur ses demandes ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces au dossier que tant l'intervention des magistrats de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, compétente pour les litiges des agents publics, que celle de plusieurs juges des référés pour statuer sur des requêtes successives et parfois identiques, aient été de nature à porter atteinte à l'impartialité des débats ;

Sur la suppression de certains passages des écritures de la requérante :

7. Considérant que l'article L. 741-2 du code de justice administrative rend applicables aux litiges portés devant les juridictions administratives les alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, aux termes desquels : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers " ;

8. Considérant que les paragraphes numérotés 19 et 22 dans la requête de Mme A...qui contiennent des allégations diffamatoires à l'encontre d'un magistrat nommément désigné doivent être écartés des débats ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...de récusation du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 2 : Les paragraphes 19 et 22 de la demande de Mme A...sont supprimés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A....

Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président rapporteur,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 mars 2017

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N° 16LY01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01771
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspicion légitime

Analyses

54-05-025 Procédure. Incidents. Renvoi pour cause de suspicion légitime.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-09;16ly01771 ?
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