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09/03/2017 | FRANCE | N°15LY03721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15LY03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Senouci a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1207869 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, la SARL Senouci, représe

ntée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Senouci a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1207869 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, la SARL Senouci, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le contrat de bail inclus dans le contrat de location gérance qu'elle a conclu avec la société Les 24 Colonnes est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 D du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient le moyen invoqué par la SARL Senouci est infondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Senouci est propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant qu'elle donne en location gérance à la société Les 24 Colonnes ; que les locaux de ce fonds de commerce sont quant à eux la propriété de la régie Le Gros, qui a consenti un bail commercial à la SARL Senouci le 1er juillet 1985 ; qu'à l'occasion d'une demande de renseignement, l'administration a constaté que la SARL Senouci soumettait à la taxe sur la valeur ajoutée les revenus perçus de la location du fonds proprement dit mais en excluait le produit des loyers du bail commercial, lesquels étaient payé directement à la régie Le Gros ; qu'ayant estimé que ces loyers devaient être soumis à cette taxe, l'administration a rehaussé sa base imposable, au taux de 19,6 %, à concurrence de 19 997 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, 19 645 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et 20 064 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que SARL Senouci relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à l'issue de ces rehaussements ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que doit être regardée comme une location de locaux nus celle qui porte sur des locaux qui ne sont pas munis de l'essentiel des équipements immobiliers et mobiliers et du matériel nécessaires à l'exploitation à laquelle ils sont destinés ;

4. Considérant que la société Les 24 Colonnes paie directement le loyer des locaux à la régie Le Gros ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat de location gérance conclu entre la SARL Senouci et la société Les 24 Colonnes comprend, notamment, l'enseigne, le nom commercial, et la clientèle ainsi que le matériel, le mobilier commercial et les agencements servant à son exploitation ; qu'ainsi, les loyers payés par la société Les 24 Colonnes à la régie Le Gros pour le compte de la SARL Senouci ne peuvent être regardés comme se rapportant à des locaux nus, pouvant bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261 D du code général des impôts ; que, dès lors, en admettant même que, comme le soutient la SARL Senouci, la société Les 24 Colonnes ait la qualité de sous-locataire, cette circonstance resterait sans incidence sur le bien-fondé de la rectification en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Senouci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SARL Senouci est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Senouci et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

4

N° 15LY03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03721
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-09;15ly03721 ?
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