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09/03/2017 | FRANCE | N°15LY01358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15LY01358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA STAMP a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1206771-1206773 du 24 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif

de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA STAMP a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1206771-1206773 du 24 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2015, la SA STAMP, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive, dès lors que l'administration n'a répondu qu'à sa première réclamation et que sa seconde réclamation a donné lieu à un rejet implicite qui a été contesté dans les délais de recours contentieux ;

- l'administration a regardé à tort certaines créances comme n'étant pas irrécouvrables ;

- la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été rejetée à tort comme déduite par anticipation, les prestations en cause ayant bien été payées ;

- le profit sur le trésor doit être abandonné par voie de conséquence de la décharge qui sera prononcée en ce qui concerne des droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

- il convient de faire application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

- les provisions pour dépréciation et pour charges exceptionnelles sont justifiées ;

- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, notamment au regard de l'instruction du 19 février 2007 référencée 13 N-1-07.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- aucun des moyens présentés par la SA STAMP n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA STAMP, qui exerce une activité de négoce immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2007 et 2008 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis de majorations pour manquement délibéré ; que la SA STAMP relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (...) " ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

4. Considérant qu'à la suite de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 2 novembre 2011, qui a proposé d'abandonner partiellement les rectifications initialement envisagées par l'administration, cette dernière a adressé à la SA STAMP un courrier daté du 30 novembre 2011, l'informant qu'elle mettrait en recouvrement les impositions conformément à cet avis et lui a indiqué la modification des conséquences financières des rectifications résultant de cette décision ; que la SA STAMP a adressé à l'administration un courrier du 20 décembre 2011 intitulé : " observations sur nouvelle proposition de rectification du 30 novembre 2011 suite à avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires " ; qu'après avoir, dans un premier temps, enregistré ce courrier comme une réclamation, l'administration a informé la SA STAMP que son courrier du 30 novembre 2011 n'était pas une nouvelle proposition de rectification et qu'il convenait d'adresser une réclamation postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que celle-ci étant intervenue le 23 janvier 2012, la SA STAMP a adressé au service une réclamation le 15 février 2012 ; que, contrairement à ce que soutient la SA STAMP, l'administration a expressément statué sur cette réclamation dans sa décision de rejet du 26 juillet 2012, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, notifiée au contribuable le 27 juillet 2012 ; que la requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 2 octobre 2012, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'eu égard à ses termes et au contexte dans lequel il a été écrit, le courrier du 20 décembre 2011 ne peut être regardé comme une réclamation préalable dont le caractère prématuré aurait été couvert par l'émission d'un avis de mise en recouvrement et n'a, par suite, pas donné lieu à une quelconque décision implicite de rejet ouvrant un nouveau délai de recours ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA STAMP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA STAMP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SA STAMP et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

4

N° 15LY01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01358
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELAS LIONEL COUTACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-09;15ly01358 ?
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