Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Par un jugement n° 1405877 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mars 2015 et un mémoire enregistré le 9 février 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 mai 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de son dossier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux qui souhaite lui faire perdre tout droit au séjour et que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur dans l'appréciation des faits et d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 13 février 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pourny, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme B..., ressortissante sénégalaise née en 1979, s'est mariée en 2009, dans son pays d'origine, avec un de ses compatriotes, titulaire d'une carte de résident en France ; que le couple a eu un premier enfant, né au Sénégal en 2010 ; que Mme B... est entrée régulièrement en France avec cet enfant en juin 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa, elle a donné naissance à un deuxième enfant le 29 avril 2012 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale et l'état de santé de son fils aîné, le 21 février 2013, puis son admission exceptionnelle au séjour, en avril 2014 ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre le 5 mai 2014 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que Mme B... conteste le jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle a été victime de violences et de harcèlement moral de la part de son époux et que son fils aîné a besoin de soins dont il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son hospitalisation et les constatations médicales dont elle se prévaut soient liées à des agissements de son époux ou que l'état de santé de son fils aîné fasse obstacle à ce qu'il réside au Sénégal, pays où son père l'a volontairement reconduit ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résidaient l'ensemble de ses enfants à la date des décisions contestées, le préfet du Rhône a pu prendre à son encontre les décisions litigieuses sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées ni entacher ses décisions d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 15LY00982