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02/03/2017 | FRANCE | N°15LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2017, 15LY00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1203443 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1203443 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne conteste pas être le maître de l'affaire de la SARL Flego et entend uniquement s'opposer au montant des revenus distribués mis à sa charge résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société opéré par l'administration ;

- la méthode de reconstitution comporte de nombreuses incohérences dans la détermination des familles et sous-familles de produits permettant de pondérer les coefficients de marge obtenus ; ainsi le postulat selon lequel les coefficients de marge sont d'autant plus élevés que le prix d'achat des articles est faible et qui a justifié l'établissement de sous-familles n'est pas une règle absolue ; la répartition par sous-famille au regard de la fourchette de prix et de la détermination des coefficients y afférents est aléatoire ; de plus, l'administration a commis une erreur de saisie dans le prix d'achat de ceintures ;

- en ce qui concerne la période de soldes, les prix pratiqués pendant la première démarque aboutissent à un taux de remise moyen de 28,32 % contre 25 % retenus par le service ; le taux de 50 % retenu pour la deuxième démarque est vraisemblablement entaché des mêmes imprécisions ;

- les nombreuses erreurs et incohérences relevées démontrent le caractère vicié dans son principe de la méthode de reconstitution retenue par l'administration ;

- à titre subsidiaire, elle propose une autre méthode de reconstitution consistant à supprimer les sous-familles et à ne retenir qu'un seul coefficient de marge pour chaque famille ; le coefficient de marge peut être déterminé en réalisant la moyenne des coefficient obtenus pour chaque produit d'une même famille ; après reconstitution du chiffre d'affaires pour chaque exercice, les soldes sont pris en compte, au regard de l'application d'un pourcentage de 28,32 % pour la première démarque ; cette méthode aboutit à une diminution des bases d'impôt sur les sociétés, ainsi que des droits dus en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'appelant ne conteste plus ni avoir été le maître de l'affaire, ni le rejet de la comptabilité de la société ;

- la reconstitution de chiffre d'affaires proposée a été opérée en fonction des données propres de l'entreprise, en tenant compte des spécificités des conditions d'exercice de l'activité et des indications fournies par la société au cours des opérations de contrôle ;

- les relevés de prix ont porté sur un échantillon représentatif, par sa composition, de l'ensemble des achats effectués sur une année ; la répartition en familles et sous-familles tient compte du fait que le coefficient de marge appliqué est propre à chaque produit et a été déterminé par le gérant en fonction d'un nombre important de paramètres ; les sous-familles constituent des groupes homogènes, tant au regard de la nature des articles que des coefficients appliqués ; leur création est justifiée par la disparité des coefficients appliqués ; la règle selon laquelle les coefficients appliqués sont d'autant plus élevés que les prix d'achat des articles sont faibles se vérifie au sein de la quasi-totalité des sous-familles ; l'erreur matérielle qui ne porte que sur le prix d'achat d'un unique article ne saurait affecter significativement les résultats de la reconstitution ;

- alors que la société n'a pu présenter aucun justificatif concernant les taux de démarque appliqués sur la période vérifiée et qu'au cours du débat oral et contradictoire, le gérant avait indiqué que les pourcentages de remise s'établissaient entre 20 % et 30 % la première semaine, puis entre 40 % et 50 % les semaines suivantes, il ne peut être sérieusement soutenu que les valeurs retenues par l'administration, de 25 % pour la première démarque et de 50 % pour les démarques suivantes, seraient dépourvues de tout fondement ; la valeur de 28,32 % proposée par la société pour la première démarque ne tient pas compte du volume des articles vendus ;

- la société ne présente aucun élément probant susceptible d'entraîner une diminution des rectifications opérées à son égard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...est gérant et associé de la SARL Flego, qui exploite un commerce de vente au détail de vêtements pour hommes à Lyon ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2008 ; que le vérificateur a rejeté sa comptabilité comme étant irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge au titre de ses exercices clos les 31 janvier 2006, 2007 et 2008 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2008 ; que parallèlement, M et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus pour les années 2006 à 2008 ; que M. A...ayant été regardé comme maître de l'affaire, par proposition de rectification du 22 octobre 2009, l'administration fiscale a notifié aux intéressés, en se fondant sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des redressements correspondant aux revenus distribués résultant des omissions de recettes de la société Flego ; qu'en conséquence, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales leur ont été notifiés, au titre des années 2006 à 2008 ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces dernières impositions ;

2. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et déterminer les bénéfices réalisés par la société Flego, l'administration a appliqué aux achats revendus des taux de marge brute déterminés à partir d'un relevé des prix réalisé le 5 janvier 2009, hors période de soldes, et un second réalisé, le 12 janvier 2009, pendant les soldes, en fonction des différentes catégories d'articles et de prix ; que pour tenir compte de l'importance de la fourchette des coefficients de marge constatés, comprise entre 1,81 et 8,43, et du fait que les coefficients de marge étaient d'autant plus élevés que les prix d'achat étaient faibles, l'administration a réuni les produits en familles puis en sous-familles en fonction de leur nature et de leur prix et en fonction de coefficients de marge pouvant les rapprocher ; qu'un coefficient de marge moyen a été appliqué pour chaque sous-famille d'articles ; qu'enfin, pour tenir compte des périodes de soldes dans la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, l'administration a appliqué des taux de remise de 25 % pour la première démarque et de 50 % pour les suivantes ;

3. Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui ne conteste plus en appel le rejet de la comptabilité de la société Flego comme étant irrégulière et non probante, soutient que le classement en sous-familles des produits vendus ne serait pas pertinent ; que s'il fait valoir qu'une paire de chaussures " Galax " a un coefficient de marge inférieur à une paire de chaussure " Dazawa ", pour un prix d'achat du premier produit inférieur au second, et que cette remarque est également valable pour deux blousons de marque différente, ces deux exemples ne suffisent pas à eux seuls à infirmer le constat établi par l'administration selon lequel les coefficients de marge appliqués sont d'autant plus élevés que les prix d'achat des articles concernés sont faibles, constat qui a pu être vérifié sur la quasi totalité des sous-familles d'articles constituées ; que la pertinence de la répartition des articles similaires en sous-familles, justifiée par l'écart des coefficients de marge appliqués, ne saurait être remise en cause du seul fait qu'un seul échantillon, dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas représentatif, ait permis de déterminer l'ensemble " jeans 3 + ", alors que quatre articles ont été associés à l'ensemble " jeans 3 - " ; qu'également, l'incohérence de la répartition des articles en sous-familles ne saurait être déduite de la différence entre les fourchettes de prix constatée entre les sous-familles ; que sur ce point, le requérant fait valoir que la distinction de sous-familles à l'intérieur de la famille " gilets " qui comporte des prix d'achat très proches n'est pas justifiée ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ces articles, alors même qu'ils relèvent de la même famille, se distinguent entre eux par l'existence d'un écart de coefficient de marge ; que, de la même façon, l'incohérence de la répartition en sous-familles ne peut être établie par la seule circonstance que la sous-famille " 9 - cuir " qui comporte des articles dont le prix d'achat est compris entre 1 et 79 euros, alors que ce prix d'achat est supérieur à 50 euros en ce qui concerne la majorité des produits qui la compose et que seulement deux articles ont été achetés à moins de quinze euros et un seul à plus de 80 euros ; qu'enfin, si le requérant relève l'erreur commise par l'administration dans la saisie du prix d'achat des produits, cette erreur, qui n'a concerné qu'un seul article, n'est pas de nature à établir l'absence de cohérence de la distinction des articles en sous-familles pour tenir compte des différences de coefficients de marge observées entre des produits similaires ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour définir les taux de remise retenus pendant les période de solde, soit 25 % pour la première démarque et 50 % pour les démarques suivantes, l'administration s'est fondée sur les indications fournies par le gérant de la société lors de la vérification de comptabilité ; que si le requérant demande en appel que le taux de 28,32 % soit retenu pour la remise appliquée au cours de la première période de démarque, cette proposition, qui porte sur une valeur très proche de celle retenue par l'administration, ne repose sur aucune justification précise et ne saurait, par suite, prévaloir sur celle de l'administration ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le requérant propose une méthode alternative de reconstitution de ses recettes fondée sur la suppression de la répartition des articles en sous-familles et sur la prise en compte d'un taux de remise de 28,32 % pour la période de soldes ; que toutefois, cette méthode, qui ne repose sur aucun élément de justification et qui n'est pas plus précise que celle retenue par l'administration fiscale, ne peut, dès lors, être admise ;

6. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la méthode de reconstitution des recettes de la SARL Flego retenue par l'administration ne saurait être regardée comme étant radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que, dès lors, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du montant des sommes distribuées à M. A... ; que celui-ci ne contestant plus en appel qu'il était le maître de l'affaire, l'administration est réputée apporter la preuve de ce que ces sommes ont été appréhendées par lui ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des contributions sociales correspondantes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2017.

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N° 15LY00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00959
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SOCIETE FISCAVOC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-02;15ly00959 ?
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