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02/03/2017 | FRANCE | N°15LY00105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2017, 15LY00105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1202257 - 1206195 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, présentée par Me B..., enregistrée le 9 janvier 2015 et un m

émoire, non communiqué, présenté par Me E..., enregistré le 25 janvier 2017, M. A... demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1202257 - 1206195 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, présentée par Me B..., enregistrée le 9 janvier 2015 et un mémoire, non communiqué, présenté par Me E..., enregistré le 25 janvier 2017, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière du fait de l'absence de vérification de comptabilité ;

- l'administration aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, comme indiqué dans la doctrine administrative publiée au bulletin officiel sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40-20120912 n° 80, avant d'imposer des sommes de 36 764 euros au titre de 2005, 35 532 euros au titre de 2006 et 36 805 euros au titre de 2007, dès lors qu'il n'était pas seul maître de l'affaire ;

- une somme de 26 000 euros portée en 2006 au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SARL Facf correspond à la contrepartie de paiements qu'il a effectués lors de l'acquisition du fonds de commerce de cette société ;

- une somme de 118,64 euros correspond à une facture Castorama qu'il a payée pour le compte de la SARL Facf ;

- une somme de 241,70 euros correspond à une facture Carrefour qu'il a payée pour le compte de la SARL Facf ;

- l'administration a imposé à tort dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2005 des sommes d'un montant de 5 800,70 euros correspondant à hauteur de 4 400 euros à des prélèvements sur son compte courant créditeur ouvert dans les écritures de la SARL Facf et à hauteur de 1 400,70 euros à des remboursements de frais de 77,70 euros, 62 euros, 450 euros et 811 euros ;

- la rectification de 2 736,16 euros opérée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2006 est contestée à hauteur d'un montant de 2 710 euros correspondant à quatre remboursements de son compte courant d'associé dans les écritures de la SARL Facf ;

- des crédits d'un montant global de 110 117,11 euros imposés en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2005 sont liés à l'activité de pose de filets de sécurité connue des services fiscaux et correspondent à un chiffre d'affaires dont il convient de déduire l'ensemble des charges d'exploitation ;

- une somme de 51,67 euros encaissée en 2005 correspond à un remboursement de trop perçu sur l'acquisition d'un volant ;

- une somme de 350 euros encaissée le 9 décembre 2005 correspond à la vente d'un téléviseur à un collègue de travail ;

- une somme de 2 893 euros encaissée le 20 décembre 2005 correspond au remboursement d'une partie des arrhes versées pour une commande de meubles qui a été annulée en raison d'un délai de livraison trop important ;

- des sommes de 7 782,97 euros et 3 767,40 euros correspondent à des effets de commerce encaissés les 24 juin et 5 septembre 2005 et représentent des recettes tirées de l'activité de pose de filets de sécurité imposables après déduction des charges correspondantes ;

- des crédits d'un montant global de 13 939,40 euros imposés au titre de l'année 2006 correspondent à hauteur de 1 800 euros à deux virements entre les comptes de M. A... et de Mme F..., et à hauteur de 12 139,40 euros à des chèques des sociétés Cim, Mire et Scebis constituant des recettes de son activité de pose de filets de sécurité, lesquelles ne sont imposables qu'après déduction des charges correspondantes ;

- des crédits d'un montant de 32 292,66 euros imposés au titre de 2006 comprennent 3 950 euros correspondant à un mouvement interne entre son compte et celui de Mme F..., des traitements et salaires versés par l'entreprise D...correspondant à sept dépôts d'espèces, des recettes de son activité de pose de filets de sécurité pour des montants de 932,88 euros, 3 588 euros et 538,20 euros et une somme de 15 188,58 euros versée par la société Financière Altela en exécution d'une décision du conseil de prud'hommes d'Evry ;

- il serait inéquitable de laisser à sa charge les majorations de 40 % dès lors qu'il n'est pas responsable des pratiques de son employeur, qui payait ses salariés en espèces, qu'il a fait confiance à son expert-comptable, dont il ignorait l'absence de diplôme, et qu'il exerce désormais son activité dans des conditions régulières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant demande la décharge de l'intégralité des impositions en litige alors que certaines des rectifications effectuées ne sont pas contestées ;

- faute pour le contribuable d'avoir justifié de la nature ou de l'origine des crédits constatés sur ses comptes, l'administration fiscale a pu taxer ces crédits en tant que revenus d'origine indéterminée sans engager de vérification de comptabilité, aucun revenu à caractère professionnel se rapportant à une activité de pose de filets de sécurité ou d'apporteur d'affaires n'ayant été identifié parmi ces crédits ;

- en application des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité en cas de découverte d'une activité occulte au cours d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

- si le requérant se prévaut de remboursements de compte courant et de remboursements de frais, il n'en établit pas l'existence ;

- l'existence et le montant des distributions correspondant aux recettes omises par la SARL Facf doivent être regardés comme établis suite à la transaction intervenue en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée signée par M. A... lequel, gérant de droit et de fait de la société, était seul maître de l'affaire, l'autre associé n'ayant pas participé au fonctionnement de la société et n'ayant fait aucun chèque ;

- les crédits d'un montant total de 110 117,11 euros imposés en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2005 ne peuvent être rattachés à l'exercice d'une activité professionnelle par M. A..., les chèques produits permettant seulement de connaître le nom de la partie versante et non la cause du versement, les sommes concernées étant en outre susceptibles d'être imposées, après une substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si la cour estime que ces crédits peuvent être rattachés à une activité de pose de filets de sécurité ou d'apporteur d'affaires, le requérant n'ayant été privé d'aucune garantie et aucune charge n'ayant été justifiée ;

- pour le surplus des crédits imposés en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2005, d'un montant total de 17 876,24 euros, le requérant n'apporte pas de justificatifs suffisants ;

- pour l'année 2006, un crédit de 1 000 euros n'est plus en litige, l'administration ayant déjà admis qu'il correspond à un virement de compte à compte et il n'est pas justifié du mouvement concernant un crédit de 800 euros ;

- la cause juridique des crédits provenant des sociétés Cim, Scebis et Mire n'est pas établie ;

- le contribuable n'apporte pas des justificatifs suffisants pour le surplus des sommes en litige, à l'exception d'un crédit de 15 188,58 euros qui doit être imposé, après substitution de base légale, dans la catégorie des traitements et salaires ;

- l'application de la majoration de 40 % est pleinement justifiée par l'importance des omissions de revenus, le caractère conscient et volontaire de ces omissions, le fait que l'intéressé ne pouvait ignorer, en tant que maître de l'affaire, les dissimulations de recettes de la société Facf et le fait qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la nature des versements effectués sur ses comptes bancaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui détenait 50 % des parts de la SARL Facf dont il était gérant, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 ; que la SARL Facf, qui exploitait un café-restaurant à Caluire-et-Cuire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 31 décembre 2005, 2006 et 2007 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration fiscale a adressé à M. A... deux propositions de rectifications concernant, pour les années 2005 et 2006, ses traitements et salaires et ses revenus de capitaux mobiliers, rectifiés selon la procédure contradictoire, ainsi que des revenus d'origine indéterminée, taxés d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'après un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration fiscale a en outre adressé à M. A... une proposition de rectification concernant ses revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2007 ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti à la suite de ces rectifications ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 12 du livre des procédures fiscales autorise l'administration fiscale à procéder à l'examen contradictoire de la situation des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu ; que l'article L. 16 du même livre autorise l'administration fiscale à demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et que l'article L. 69 dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 B de ce livre : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité " ; que l'article L. 47 C du même livre dispose que : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;

4. Considérant que si le requérant soutient qu'une partie des crédits constatés sur ses comptes bancaires correspond aux recettes d'une activité de pose de filets de sécurité qu'il aurait exercée au cours des années d'imposition en litige et que l'administration fiscale ne pouvait pas imposer les bénéfices d'une telle activité sans engager une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que l'administration n'a imposé que des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure de rectification contradictoire, et des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, sans procéder à aucune rectification concernant des bénéfices provenant d'une activité professionnelle ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions en litige ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que l'administration ne pouvait pas rectifier ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir invité, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la SARL Facf à fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle aurait distribuées ; que, toutefois, l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article 117 du code général des impôts étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques ayant bénéficié de distributions, ce moyen ne peut être retenu ; que le requérant ne saurait en outre se prévaloir utilement de la doctrine administrative en tant qu'elle traite de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rectifications relatives aux traitements et salaires :

6. Considérant que l'administration fiscale a rehaussé les revenus de M. A... à raison, d'une part, de rémunérations qui lui auraient été versées par l'entreprise de M. D..., pour des montants de 5 666 euros en 2005 et 11 133 euros en 2006 et, d'autre part, de rémunérations qu'il aurait perçues de la SARL Facf pour un montant de 5 800,70 euros au titre de l'année 2005 et de 2 736,16 euros en 2006 ; que M. A... conteste une partie des rectifications concernant les sommes qui lui ont été versées par la SARL Facf ;

7. Considérant que, s'agissant de l'année 2005, M. A... soutient que les 5 800,70 euros imposés par l'administration fiscale correspondent, à hauteur de 4 400 euros, à des prélèvements sur son compte courant créditeur dans les écritures de la SARL Facf et, à hauteur de 1 400,70 euros, à des remboursements de frais ; que ces rectifications ayant été contestées à hauteur d'un montant de 4 400 euros dans les observations du contribuable sur la proposition de rectification du 22 décembre 2008, la charge de la preuve incombe, eu égard à la procédure de rectification contradictoire utilisée, à l'administration fiscale, à hauteur du montant de 4 400 euros contesté dans les observations du contribuable, et au contribuable pour le surplus ; que si M. A... n'établit pas que les sommes qu'il a perçues correspondent à des prélèvements sur son compte courant dans les écritures de la SARL Facf, dont la comptabilité n'était pas probante, ou à des remboursements de frais qu'il aurait engagés pour cette société, l'administration fiscale n'établit pas que les sommes d'un montant total de 4 400 euros perçues par M. A... en trois versements de 2 000, 1 500 et 900 euros correspondent à des traitements et salaires et non à des remboursements de compte courant ou à des sommes imposables dans une autre catégorie de revenus ; que, par suite, la base d'imposition de M. A... dans la catégorie des traitements et salaires doit être réduite d'un montant de 4 400 euros au titre de l'année 2005 ;

8. Considérant que, s'agissant de l'année 2006, M. A...soutient que les 2 736,16 euros imposés par l'administration fiscale correspondent pour 2 710 euros à des remboursements de compte courant d'associé ; que cette rectification ayant été contestée à hauteur de ce montant dans la lettre du 4 décembre 2009, contenant les observations présentées par le contribuable sur la proposition de rectification du 2 octobre 2009, la charge de la preuve incombe, eu égard à la procédure de rectification contradictoire utilisée, à l'administration fiscale ; que, même si M. A... n'établit pas que les sommes qu'il a perçues correspondaient à des remboursements de frais, l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, que le montant contesté de 2 710 euros correspond à des traitements et salaires ; que, par suite, la base d'imposition de M. A... dans la catégorie des traitements et salaires doit être réduite d'un montant de 2 710 euros au titre de l'année 2006 ;

En ce qui concerne les rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers :

9. Considérant que l'administration fiscale a rehaussé les revenus de M. A... des montants de 36 764 euros au titre de l'année 2005, 35 532 euros au titre de l'année 2006 et 36 805 euros au titre de l'année 2007, en raison de distributions opérées par la SARL Facf, ainsi que d'un montant de 26 360,34 euros au titre de l'année 2006, en raison de sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de cette société ;

10. Considérant, en premier lieu, s'agissant des distributions occultes effectuées par la SARL Facf, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;

11. Considérant que l'administration fiscale fait valoir que M. A... était dirigeant de droit de la SARL Facf dont il détenait 50 % des parts et dont il assurait seul la direction et la gestion effective, travaillant quotidiennement dans ce bar-restaurant, alors que son associé était un simple investisseur et avait seulement procuration sur le chéquier de l'entreprise, sans avoir jamais eu de chèque ou de chéquier à sa disposition, et ne pouvait exercer aucun contrôle sur les comptes de l'établissement, dont la comptabilité a été reconnue irrégulière et non probante ; que si M. A... soutient que son associé disposait des mêmes éléments d'information que lui lors de la tenue des assemblées générales de la SARL Facf, il ne conteste pas que la comptabilité de celle-ci était dépourvue de valeur probante ; que s'il soutient que son associé avait également une activité salariée au sein de la SARL Facf, il ressort du rapport d'expertise du 30 septembre 2008 que cet associé ne percevait qu'un salaire de 150 euros par mois ; qu'enfin, M. A... ne conteste pas que son associé n'a jamais fait usage de la procuration dont il disposait sur les comptes bancaires de l'entreprise ; que, dès lors, l'administration apporte la preuve, dont elle a la charge, de ce que M. A... était seul maître de l'affaire ; que, par suite, l'administration est réputée apporter la preuve que les distributions occultes effectuées par la SARL Facf ont été appréhendées par M. A... ;

12. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant de M. A... dans les écritures de la SARL Facf, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, qui, en vertu de l'article 108 du même code, fixe les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les sociétés ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'il résulte de ces dispositions que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ;

13. Considérant que si M. A... soutient qu'une somme de 26 000 euros correspond à la contrepartie de paiements qu'il a effectués lors de l'acquisition du fonds de commerce de la SARL Facf et que des sommes de 118,64 euros et 241,70 euros correspondent au remboursement de dépenses qu'il aurait effectuées pour le compte de cette société, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;

En ce qui concerne les rectifications relatives aux revenus d'origine indéterminée :

14. Considérant que l'administration fiscale a taxé d'office, selon la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes d'un montant de 127 993,35 euros au titre de l'année 2005 et 45 232,06 euros au titre de l'année 2006 ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

15. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

16. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que des crédits d'un montant de 110 117,11 euros imposés au titre de l'année 2005 correspondent à une activité de pose de filets de sécurité qu'il a poursuivie au cours des années 2005 et 2006 ; qu'eu égard aux copies de factures et de chèques versées au dossier, M. A... apporte la preuve, dont il a la charge, que les sommes de 2 000 euros, 729,56 euros, 1 913,60 euros, 5 634,47 euros, 466,44 euros, 8 970 euros, 6 000 euros, 3 148,68 euros, 4 425,10 euros, 598 euros, 7 059 euros et 8 043,40 euros correspondent à des recettes de son activité professionnelle ; que, par suite, ces sommes, d'un montant total de 48 988,25 euros, ne sauraient être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, pour le surplus de la somme de 110 117,11 euros, le requérant ne produit que des factures de l'année 2004, sans faire apparaître de concordance entre ces factures et les montants imposés par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, dès lors, le contribuable n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, que les crédits concernés ne pouvaient être imposés en tant que revenus d'origine indéterminée ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant justifie de l'origine de sommes de 51,67 euros, 350 euros et 2 893 euros, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir que ces sommes correspondent, respectivement, à un remboursement de trop perçu sur l'achat d'un volant, au prix de vente d'un téléviseur ou au remboursement d'arrhes versées lors d'une commande de meubles ; que la circonstance que des sommes de 7 782,97 euros et 3 767,40 euros, imposées au titre de l'année 2005, correspondent à l'encaissements d'effets de commerce ne suffit pas à établir que ces sommes se rattachent à l'exercice d'une activité faisant obstacle à leur imposition en tant que revenus d'origine indéterminée ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi qu'un virement du 2 mars 2006 pour un montant de 800 euros correspond à un virement de compte à compte ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient sans être contredit qu'une somme de 1 000 euros correspond à un virement de compte à compte le 7 juin 2006, l'administration fiscale a abandonné la rectification correspondante avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que ce moyen est par suite sans incidence sur le bien-fondé de celles-ci ;

20. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant établit l'origine des sommes de 3 676 euros et 3 500 euros, qui lui ont été versées par la société CIM, d'une somme de 4 784 euros, qui lui a été versée par la société Scebis et d'une somme de 179,40 euros, qui lui a été versée par la SARL Mire ; qu'il établit également la nature des activités exercées par les sociétés CIM et Scebis dans le secteur de la construction ; que, dès lors, il peut être regardé comme apportant la preuve dont il a la charge que les sommes de 3 676 euros, 3 500 euros et 4 784 euros, d'un montant total de 11 960 euros, se rattachent à son activité professionnelle et ne sont pas susceptibles d'être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'en revanche, ses allégations relatives à la somme de 179,40 euros versée par la SARL Mire ne sont pas assorties de précisions suffisantes ;

21. Considérant, en sixième lieu, que si le requérant soutient qu'une somme de 3 950 euros créditée sur son compte en 2006 correspond à un virement de compte à compte, que sept dépôts d'espèces correspondent à des salaires et que des effets de commerce encaissés les 16 janvier 2006 et 10 février 2006 et un virement du 23 octobre 2006 se rattachent à une activité de pose de filets de sécurité, il n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations ;

22. Considérant, en septième lieu, que le requérant établit qu'une somme de 15 188,58 euros qu'il a perçue en 2006 correspond à des rappels de salaires et non à des revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, l'administration fiscale, qui demande une substitution de base légale, laquelle, en l'espèce, ne prive le contribuable d'aucune garantie, est fondée à soutenir que l'application à cette somme des règles d'assiette propres à la catégorie des traitements et salaires n'entraîne pas, dans les circonstances de l'espèce où le contribuable avait opté pour la déduction des frais réels, une réduction des impositions en litige ;

23. Considérant, en dernier lieu, que si l'administration demande également, par voie de substitution de base légale, le maintien des impositions relatives aux sommes correspondant à des recettes de l'activité professionnelle de M.A..., imposées à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour des montants de 48 988,25 au titre de l'année 2005 et de 11 960 euros au titre de l'année 2006, comme il a été indiqué aux points 15 et 19 ci-dessus, de telles recettes, qui ne constituent pas des bénéfices, ne sauraient être valablement imposées, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou dans celle des bénéfices non commerciaux, sans qu'il ait été tenu compte, après une vérification de comptabilité, des charges correspondant à cette activité ;

Sur les majorations :

24. Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % si le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l'impôt ; que selon l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, la charge de la preuve incombe à l'administration ;

25. Considérant que l'administration fait valoir l'importance et la nature des omissions relevées dans les déclarations du contribuable durant l'ensemble des années d'imposition en litige ; qu'ainsi, même si M. A..., qui ne saurait utilement se prévaloir d'une situation économique difficile et des conditions actuelles d'exercice de son activité, soutient qu'il n'était pas responsable des pratiques de son employeur et de l'incompétence de son comptable, l'administration apporte la preuve, dont elle la charge, de ce que l'intéressé a délibérément entendu se soustraire à l'impôt ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon lui a refusé la réduction des impositions en litige correspondant à des réductions de ses bases d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, pour des montants de 4 400 euros au titre de l'année 2005 et 2 710 euros au titre de l'année 2006 et, en tant que revenus d'origine indéterminée, pour des montants de 48 988,25 euros au titre de l'année 2005 et 11 960 euros au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'impositions de M. A...sont réduites des montants de 4 400 euros au titre de l'année 2005 et de 2 710 euros au titre de l'année 2006 en ce qui concerne ses traitements et salaires et des montants de 48 988,25 euros au titre de l'année 2005 et 11 960 euros au titre de l'année 2006 en ce qui concerne ses revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes à hauteur des réductions résultant des réductions de ses bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2017.

2

N° 15LY00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00105
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL BRAVARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-02;15ly00105 ?
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