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21/02/2017 | FRANCE | N°15LY03077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 21 février 2017, 15LY03077


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2725T du 29 juillet 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande présentée par la société SADEF tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2015 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier a accordé à la SARL des Graves l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 8 035 m² comprenant un magasin de bricolage-jardinerie d'une surface de vente de 7 150 m² et un magasin d'équipement de la maison d'une surface de vente de 885 m²

, sur le territoire de la commune de Saint-Yorre.

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2725T du 29 juillet 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande présentée par la société SADEF tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2015 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier a accordé à la SARL des Graves l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 8 035 m² comprenant un magasin de bricolage-jardinerie d'une surface de vente de 7 150 m² et un magasin d'équipement de la maison d'une surface de vente de 885 m², sur le territoire de la commune de Saint-Yorre.

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, la société SADEF, représentée par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Camus-Aleo, demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 29 juillet 2015 ;

2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat et de la SARL des Graves au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été convoquée régulièrement à la séance de la commission nationale d'aménagement commercial ;

- la zone de chalandise n'a pas été délimitée au regard de l'attractivité effective de l'ensemble commercial projeté mais afin d'exclure les magasins concurrents.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2015, la SARL des Graves, représentée par la SCP Courrech et associés conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SADEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société SADEF ne sont pas fondés.

La commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces le 21 septembre 2015.

Par lettre du 12 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle concerne un projet pour lequel seul le permis de construire autorisant le projet, qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, peut faire l'objet d'un recours contentieux.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2017, la société SADEF a présenté ses observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour la société SADEF ;

1. Considérant que, par une décision du 29 juillet 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la société SADEF tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2015 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier a accordé à la SARL des Graves l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 8 035 m² comprenant un magasin de bricolage-jardinerie d'une surface de vente de 7 150 m² et un magasin d'équipement de la maison d'une surface de vente de 885 m², sur le territoire de la commune de Saint-Yorre ; que la société SADEF demande l'annulation de cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de la même loi : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " ; qu'en application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ; qu'en vertu du I de l'article 4 de ce décret, les dispositions relatives aux modalités de dépôt auprès du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et à l'instruction de ces demandes, applicables aux projets ne nécessitant pas de permis de construire, sont applicables aux demandes portant sur des projets nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale à la date d'entrée en vigueur du décret ; qu'en vertu du IV de cet article 4, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale ; qu'enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet ; qu'il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme citées au point 2 ; que, par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SARL des Graves a été déposée avant le 15 février 2015 et qu'elle était en cours d'instruction à cette date ; que le projet sur lequel elle porte nécessite un permis de construire, dont la demande n'avait pas encore été déposée le 15 février 2015 ; qu'ainsi, l'acte contesté de la commission nationale d'aménagement commercial du 29 juillet 2015 vaut avis favorable de cette commission ; que, par suite, la requête de la société SADEF, dirigée contre un acte de la commission nationale qui n'est pas susceptible de recours, est irrecevable et doit être rejetée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société SADEF demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SARL des Graves et de l'Etat qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la société des Graves présente au même titre à l'encontre de la société requérante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SADEF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL des Graves tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SADEF, à la SARL des Graves et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la commune de Saint-Yorre.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. F... C...et M. E... B..., présidents-assesseurs,

M. A... D...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 février 2017.

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N° 15LY03077

mg


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