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09/02/2017 | FRANCE | N°15LY02684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 15LY02684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1502474 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er aoû

t 2015, présentée par Me B..., et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2016, présenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1502474 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2015, présentée par Me B..., et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2016, présenté par Me C..., Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 février 2015 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de cette même notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, en tant qu'il écarte son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la circulaire Valls ayant été prise pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de régularisation du 28 novembre 2014 devait être regardée comme une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions ;

- compte tenu de la présomption qui s'attache à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, la liste des médicaments essentiels et un courriel du 5 septembre 2013 ne suffisent pas à établir qu'elle pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ;

- cette décision est entachée de vices de procédure du fait d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et du directeur de l'agence régionale de santé ;

- les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine où sa pathologie fait obstacle à ce qu'elle puisse y être soignée ;

- ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que l'existence d'un traitement dans le pays d'origine le plaçait dans une situation de compétence liée alors qu'il disposait toujours d'une faculté de régularisation ;

- le préfet a également entaché sa décision d'erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que pour les moyens précédemment exposés ;

- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/15/CE en ce qui concerne la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut d'examen particulier du dossier, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et pour les mêmes motifs que ces décisions ;

- cette décision méconnaît en outre les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'accès effectif aux soins qui lui sont nécessaires.

Par ordonnance du 10 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance contenues dans un mémoire produit devant le tribunal administratif le 15 juin 2015.

Par ordonnance du 27 mai 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 30 juin 2016.

La demande de Mme D... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 6 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les observations de Me C..., pour MmeD... ;

1. Considérant que Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 septembre 1970, est entrée irrégulièrement en France le 21 mars 2011 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 23 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 9 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a présenté au préfet du Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu la délivrance sur ce fondement d'une carte de séjour temporaire valable du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2014 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 17 septembre 2014 puis réclamé le 28 novembre 2014 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme D... relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Lyon a retenu que le préfet du Rhône s'est prononcé par l'arrêté du 16 février 2015 en litige sur la demande de renouvellement du titre de séjour dont Mme D... bénéficiait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se prononcer sur la demande de titre de séjour qu'elle lui aurait également présentée le 28 novembre 2015 sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il a en conséquence écarté les moyens de la demande dirigés contre l'arrêté du 16 février 2015 en tant qu'il porterait rejet de la demande de titre de séjour qu'aurait présentée l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en tant qu'il se prononce sur ces moyens doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant que si la requérante soutient que le tribunal administratif a écarté des moyens de sa demande auxquels le préfet n'avait pas répondu, cette circonstance ne constitue, par elle-même, pas une violation des droits de la défense ou du principe du contradictoire ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme D... ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier du dossier de l'intéressée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 10 décembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé a été transmis au préfet du Rhône sous couvert de la directrice générale de cette agence ; que si le préfet du Rhône n'a pas suivi cet avis, au motif que l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans solliciter l'avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé, Mme D... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que le moyen tiré de l'absence d'avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

9. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 10 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de deux ans, dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône a refusé à Mme D... le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, en retenant, au contraire, qu'elle pourra bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, si Mme D... produit des ordonnances médicales lui prescrivant des antidépresseurs ainsi que des documents concernant le système de santé et les soins psychiatriques en République démocratique du Congo, il ressort des éléments versés au dossier par le préfet du Rhône, et notamment de courriels suffisamment précis concernant l'offre de soins et la disponibilité des médicaments en République démocratique du Congo, qu'un traitement médical approprié à la pathologie de Mme D... est disponible en ce pays ; que, par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D... soit lié à des traumatismes subis dans son pays d'origine, qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse y bénéficier de soins appropriés ;

12. Considérant, en sixième lieu, que Mme D... ayant présenté une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône pouvait statuer sur cette demande sans examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait également sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement d'une circulaire dépourvue de portée réglementaire ; que le préfet, qui n'a pas négligé de faire usage de son pouvoir de régularisation, n'était toutefois pas tenu d'examiner la situation de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens dirigés contre un refus de régularisation au regard de cet article sont inopérants ;

13. Considérant que si Mme D... soutient qu'elle a construit sa vie en France où elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et où elle s'occupe désormais des enfants de sa nièce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a recueilli deux enfants ; que, dès lors, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, les moyens tirés de ce que le refus qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

14. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

17. Considérant que le préfet du Rhône ayant refusé le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme D..., elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 ; qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour opposé à Mme D... qu'elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de ce refus ;

18. Considérant que si Mme D... reprend en appel ses moyens relatifs à la motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'absence d'examen particulier de son dossier, à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges que la cour fait siens ;

19. Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France et au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être exposée à des risques particuliers, il ne ressort pas des pièces du dossier, même si l'intéressée disposait d'un emploi stable, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

22. Considérant que Mme D... ne justifie pas que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

24. Considérant que si la requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas plus que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

2

N° 15LY02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02684
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-09;15ly02684 ?
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