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07/02/2017 | FRANCE | N°15LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15LY02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL European Car Consulting a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2010.

Par un jugement n° 1300190 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015 au greffe de la Cour administrative de Nancy, transmise par la présidente de cette cour, par ordon

nance n° 15NC01318 du 22 juin 2015, à la cour administrative de Lyon pour attribution, et enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL European Car Consulting a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2010.

Par un jugement n° 1300190 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015 au greffe de la Cour administrative de Nancy, transmise par la présidente de cette cour, par ordonnance n° 15NC01318 du 22 juin 2015, à la cour administrative de Lyon pour attribution, et enregistrée au greffe de la présente cour le 24 juin 2015, la SARL European Car Consulting, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2015 ;

2°) de la décharger de ces rappels de droits, de l'amende fiscale et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL European Car Consulting soutient que :

- c'est à bon droit qu'elle a appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors que ses factures d'achat comportent la mention de ce régime ;

- l'administration n'établit pas qu'elle aurait été de connivence avec ses fournisseurs alors que son gérant n'est pas le gérant d'une des sociétés espagnoles auxquelles il achète les véhicules et n'a aucune prise d'intérêts dans ces sociétés ;

- elle a été privée du " moyen de présenter sa défense " sur l'application de l'amende prévue par le 4. de l'article 1788 A du code général des impôts de sorte que la procédure suivie par l'administration est irrégulière ;

- l'administration a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui appliquant l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts de manière automatique sans appréciation de son comportement et sans la mettre à même de présenter sa défense ;

- le tribunal en se bornant à constater la régularité de la procédure relative à l'application de cette amende au regard du droit interne n'a pas respecté son droit à un procès équitable ;

- l'application de cette amende méconnaît le principe communautaire de proportionnalité ;

- l'application de la pénalité pour manquement délibéré n'est pas fondée car l'administration n'établit pas l'existence d'un manquement délibéré ;

- l'application de cette pénalité sur le fondement d'une présomption de culpabilité est contraire à la présomption d'innocence et méconnaît l'article 6 §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- les impositions sont fondées car c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du régime de la marge et que la société requérante ne pouvait l'ignorer ;

- l'application de la pénalité prévue à l'article 1788 A 4 du code général des impôts est fondée et compatible avec le principe de proportionnalité des peines prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au procès équitable ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts est fondée.

Par une ordonnance du 17 novembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL European Car Consulting, qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de ce contrôle, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2010, selon la procédure de rectification contradictoire ; que ces rappels de droits ont été assortis d'intérêts de retard, de l'amende prévue par l'article 1788 A 4. du code général des impôts et de la pénalité pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du même code ; que la SARL European Car Consulting relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de l'amende et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2008 : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " devenus, dans la version applicable de cet article à compter du 1er janvier 2008 : " des articles 31 à 39 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, les reventes de véhicules d'occasion qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent bénéficier du régime de la marge prévu aux articles 297 A et suivants du code général des impôts ;

4. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

5. Considérant que l'administration a remis en cause l'application du régime de la marge par la SARL European Car Consulting aux reventes de cent deux véhicules automobiles d'occasion qu'elle a acquis auprès des sociétés espagnoles Proservice TGNA, E§R Automoviles (Esplai Irepos SL), Talleres Hidalcan, Cobar Consulting et Oto Shoe Cover Europe au motif que les mentions portées sur les factures d'achat de la société requérante sont erronées et que cette dernière ne pouvait ignorer que ses fournisseurs avaient la qualité d'assujettis revendeurs au sens des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des réponses apportées par les autorités fiscales espagnoles en réponse aux demandes d'assistance administratives internationales présentées par les autorités françaises que les sociétés espagnoles Proservice TGNA, E§R Automoviles (Esplai Irepos SL), Talleres Hidalcan, Cobar Consulting et Oto Shoe Cover Europe ont acquis les véhicules en cause de leurs fournisseurs allemands sous le régime applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens de taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu'elles n'étaient pas en droit de revendre ces véhicules à la SARL European Car Consulting sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que, par suite, l'administration établit que les mentions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur les factures d'achat de la société requérante sont erronées ;

7. Considérant, d'autre part, que l'administration soutient que le gérant de la SARL European Car Consulting ne pouvait que s'interroger en sa qualité de professionnel de l'automobile sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable dès lors que la consultation sur internet du site des garages allemands établissait que les véhicules en cause étaient vendus avec la mention "TVA récupérable " et que la société requérante, en possession des certificats d'immatriculation et des cartes grises des véhicules en cause, ne pouvait ignorer que les précédents propriétaires étaient tous des professionnels de l'automobile de sorte que les ventes de ces véhicules ne pouvaient être effectuées sous le régime de la marge ; qu'elle fait, en outre, valoir que la SARL European Car Consulting connaissait les vendeurs allemands dès lors qu'elle s'occupait elle-même de l'acheminement de nombre de véhicules directement de l'Allemagne vers la France ; que, par ailleurs, nonobstant le fait que ses fournisseurs espagnols étaient constitués sous forme de sociétés distinctes, elle traitait avec le même interlocuteur au même numéro de téléphone alors que ces sociétés se sont succédées sur une courte période comme ses fournisseurs ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle s'est fiée aux mentions portées sur ses factures, que son gérant n'a aucun lien d'intérêts avec ses fournisseurs espagnols, qu'elle ne pouvait pas savoir ce qu'a révélé l'assistance administrative internationale et que les documents d'immatriculation ne permettaient pas de contredire les mentions portées sur les factures, la société requérante ne conteste pas sérieusement les éléments du faisceau d'indices dont se prévaut l'administration pour établir que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable en l'espèce ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration établit que les mentions portées sur les factures d'achat de la SARL European Car Consulting étaient erronées et que cette dernière savait ou aurait dû savoir que ses opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ;

Sur la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

10. Considérant qu'en faisant valoir que, pour les motifs susmentionnés au point 7, la SARL European Car Consulting ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en droit d'appliquer la régime de taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, le nombre et la durée des opérations en cause et l'importance des droits éludés, l'administration établit que la SARL European Car Consulting a sciemment éludé l'impôt et, par suite, le bien-fondé de l'application des pénalités litigieuses ;

11. Considérant que l'administration établissant que la SARL European Car Consulting a sciemment éludé l'impôt cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 6 §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant la présomption d'innocence pour contester l'application des majorations pour manquement délibéré ;

Sur l'amende prévue par l'article 1788 A 4. du code général des impôts :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " (...) / 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"; que l'objectif de l'amende prévue à l'article 1788 A est essentiellement, dans un cas où la taxe non déclarée est elle-même immédiatement déductible, d'inciter les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives, afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre administrations fiscales des Etats membres de la Communauté européenne, prévues par le système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette amende présente ainsi le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que par suite, le litige relatif à son application procède d'une accusation en matière pénale au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé la SARL European Car Consulting de l'application de l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts par la proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 décembre 2011 ; que la société requérante a été ainsi mise à même de présenter ses observations sur l'application de cette amende ; que l'administration a répondu à ses observations par la réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2012 ; que, dès lors, le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle aurait été privée du " moyen de présenter sa défense " de sorte que la procédure suivie par l'administration serait irrégulière, doit être écarté comme manquant en fait ;

14. Considérant que l'administration a infligé à la SARL European Car Consulting une amende correspondant à 5 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, afférente à ses acquisitions intra-communautaires effectuées auprès de ses fournisseurs espagnols en application des dispositions du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts ; que, d'une part, ces dispositions proportionnent l'amende qu'elles prévoient à la gravité de l'omission de déclaration commise et à l'importance des droits ainsi éludés ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; qu'en l'absence de déclaration de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la déclaration prévue au 1. de l'article 287 du code général des impôts, l'administration a pu légalement lui infliger l'amende prévue par les dispositions précitées du 4. de l'article 1788 A du même code ;

15. Considérant que l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts sanctionne l'absence de mention sur les déclarations de taxe de l'acquisition de véhicules intra-communautaire, la taxe étant alors immédiatement déductible et l'absence de déclaration n'ayant par elle-même causé aucun préjudice au Trésor français, tandis que la pénalité visée au a de l'article 1729 du code sanctionnant un défaut de déclaration de la taxe collectée lors de la vente des véhicules et la minoration de son montant, calculé sur la marge au lieu de l'être sur le prix de vente total de ces véhicules ; que l'application cumulée de cette amende et de cette pénalité ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité dès lors qu'elles tendent à réprimer des faits distincts ; que, par suite, la SARL European Car Consulting n'est pas fondée à soutenir que l'application cumulée de ladite amende a porté atteinte au principe de proportionnalité et méconnu le 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant que le moyen de la SARL European Car Consulting tiré de ce qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable doit être écarté comme manquant en fait ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL European Car Consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL European Car Consulting la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL European Car Consulting est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL European Car Consulting et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2017.

2

N° 15LY02155

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02155
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-07;15ly02155 ?
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