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07/02/2017 | FRANCE | N°15LY00582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15LY00582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1203535 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa d

emande, et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1203535 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande, et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de janvier, octobre, novembre, décembre 2006 et les mois de janvier, février, mars et juin 2007, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 2006, et des pénalités y afférentes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M.E..., représenté par Me de la Fuente, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des rappels de taxes sur la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les mois de février à septembre 2006, d'avril, et mai 2007 et de juillet à décembre 2007 ;

2°) de le décharger de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- le jugement notifié est entaché d'une illégalité externe en raison de l'absence de signature de la part du président de la chambre et du greffier ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'appréciation des charges déductibles du bénéfice non commercial de M.E... ;

- le défaut de réponse de l'administration aux observations qu'il a formulées le 30 novembre 2009 entache d'irrégularité la procédure de taxation d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement notifié est inopérant ;

- le moyen tiré de l'absence de réponse du service aux observations de M. E... portant sur les impositions établies d'office est inopérant ;

- M. E...n'est pas fondé à se prévaloir de charges déductibles de son bénéfice non commercial en vertu de l'article 93 du code général des impôts sans apporter de justificatif quant au caractère professionnel des dépenses en cause.

Par une ordonnance du 30 juin 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2016, M. A...E..., représenté par Me D...B..., persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre que :

- il a déposé sa déclaration de revenus professionnels en même temps que sa déclaration de revenus ;

- le défaut de réponse à la proposition de rectification n'est pas sans incidence sur la régularité de la procédure car la doctrine prévoit que la proposition de rectification interrompt la prescription et que le service doit respecter un délai de trente jours avant de procéder à la mise en recouvrement des impositions ; l'administration doit respecter ses instructions (instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, instruction 13 L-5-86 n° 25 et 26 du 10 octobre 1986, documentation administrative 13 L 1551 n° 93 et 94 du 1er juillet 2002, documentation administrative 5 B 8241 n° 2 à 4 du 1er août 2001) ;

- la proposition de rectification ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle ne précise pas les documents manquants, ne rejette pas expressément sa comptabilité, n'explique pas sa méthode de reconstitution des recettes, ne précise pas qu'il a déclaré un bénéfice en 2007 en p. 12, n'indique pas si les bases des rehaussements son TTC ou HT et n'explicite pas la cascade ;

- c'est à tort que l'administration a rejeté la déduction des dépenses en cause de son bénéfice non commercial ; en particulier, il est abusif de rejeter la déduction des frais de documentation et formation juridiques et ses frais de transport SNCF de la Savoie à Paris alors qu'il travaille pour un cabinet d'avocat sis à Paris ;

- il est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983, de la doctrine BOI-BIC-CHG-10-20-20 n° 40 et 50 relative aux menues acquisitions de produits consommables et aux frais de voyage, réception et représentation et de la réponse ministérielle du 7 juillet 1954 à M.C... ;

- l'absence d'indication dans la proposition de rectification de ce qu'il a déclaré un bénéfice en 2007 n'est pas sans incidence sur l'application des pénalités.

Par une ordonnance du 25 juillet 2016 l'instruction a été ré-ouverte, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 15 septembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :

- le requérant n'a pas déposé de déclaration de revenus non commerciaux au titre de 2007 car il estimait relever de plein droit du régime du micro-BNC ; le service était fondé à procéder à l'évaluation d'office de ses revenus ; il a été tenu compte des revenus initialement déclarés avant contrôle ;

- le requérant ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des instructions qu'il invoque (instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, instruction 13 L-5-86 n° 25 et 26 du 10 octobre 1986, documentation administrative 13 L 1551 n° 93 et 94 du 1er juillet 2002, documentation administrative 5 B 8241 n° 2 à 4 du 1er août 2001) pour contester l'absence de réponse du vérificateur aux observations du contribuable dès lors qu'elles traitent de questions relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent dès lors être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

- le requérant n'établit pas que les impositions dont il a fait l'objet en TVA et en BNC ont été établies sur des bases exagérées.

Par une ordonnance en date du 7 octobre 2016, la clôture d'instruction a été reportée du 7 octobre 2016 au 25 octobre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2016, M. A...E...persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre que :

- il y a lieu d'admettre en déduction l'ensemble des charges mentionnées à l'annexe IV de la proposition de rectification ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente ;

- le non respect de la doctrine relative à la procédure de taxation d'office méconnaît le principe de sécurité juridique ;

- la mise en demeure de déposer une déclaration de ses revenus au titre de 2007 que lui a adressée l'administration était dénuée d'objet car c'est le contrôle qui a révélé que ses recettes étaient d'un montant supérieur à 27 000 euros de sorte que l'administration n'a pas respecté la procédure de rectification contradictoire.

Par une ordonnance du 26 octobre 2016 la clôture d'instruction a été reportée du 25 octobre 2016 au 18 novembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 83-1025 du 10 novembre 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.E... ;

1. Considérant que M.E..., qui a exerce une activité de conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, suite à cette vérification, une proposition de rectification lui a été adressée le 28 octobre 2009 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, M. E...a fait l'objet d'un rehaussement de ses bénéfices non commerciaux pour l'année 2006 et d'un rappel de TVA pour les mois de janvier, octobre, novembre, décembre 2006 et les mois de janvier, février, mars, juin 2007 ; que M. E...a également fait l'objet, selon la procédure d'évaluation d'office, de rehaussements de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2007, et, selon la procédure de taxation d'office, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2006 et les mois d'avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2007, en raison de l'absence de dépôt de déclarations sur les périodes concernées ; que, par un jugement du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de toutes les impositions supplémentaires établies selon la procédure de rectification contradictoire au motif que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en n'adressant pas une réponse motivée aux observations du requérant portées à sa connaissance par lettre du 30 novembre 2009 ; que M. E...relève appel de ce jugement du 15 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des mois de février à septembre 2006 et des mois d'avril, de mai, et de juillet à décembre 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que cette minute est conservée au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l'article R. 741-10 du même code ; que " les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " en vertu de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que la copie du jugement qui est notifiée comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, que la minute du jugement a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et que l'expédition de ce jugement a été certifiée conforme à sa minute par la signature du greffier pour le greffier en chef, conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen de M. E..., tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre de procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1) et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une " mise en demeure " " ;

5. Considérant que M. E...a fait l'objet en application du 2° de l'article L. 73 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales d'une évaluation d'office de ses revenus non commerciaux au titre de l'année 2007 en l'absence de dépôt de sa déclaration n° 2035 en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mars 2008 et qui est revenue à l'administration avec la mention " non réclamée, retour à l'envoyeur " ; que, d'une part, si le requérant entend contester la régularité de cette procédure d'évaluation d'office au motif qu'il aurait adressé sa déclaration de revenus professionnels en même temps que sa déclaration de revenus, son moyen doit être écarté en l'absence de toute justification ; que, d'autre part, il résulte de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet que le montant de ses revenus excédaient en 2007 la somme de 27 000 euros de sorte que, relevant du régime de la déclaration contrôlée, il était tenu, ainsi que l'administration l'a établi, de déposer une déclaration de ses revenus en application de l'article 97 du code général des impôts ; que, dès lors, il résulte des dispositions précitées que c'est à bon droit que l'administration lui a adressé une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus non commerciaux ; que la circonstance que ce soit la vérification qui ait établi qu'il était tenu de déposer une telle déclaration de ses revenus est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office dont il a fait l'objet ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que, conformément aux dispositions combinées du 3° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du même livre que M. E... a été taxé d'office, sans mise en demeure préalable, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mois de février à septembre 2006 et des mois d'avril, de mai, et de juillet à décembre 2007 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification du 28 octobre 2009 indique précisément la période et les motifs de fait et de droit fondant la taxation d'office, les dates et montants des encaissements correspondant à des opérations non déclarées et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée collectée rappelée à ce titre, le détail, en annexe III, des achats dont la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été retenue et le détail, en annexe IV, de ceux pour lesquels la taxe a été rejetée avec l'indication du motif du rejet tenant soit au non respect des règles de facturation soit à la non justification que l'opération en cause a correspondu à des biens ou services utilisés pour les besoins des opérations imposables, ainsi que les conséquences financières du contrôle de taxe sur la valeur ajoutée tant pour les droits que pour les pénalités y afférentes ; que, s'agissant des impositions supplémentaires de bénéfices non commerciaux, la proposition de rectification précise les motifs de fait et de droit de l'évaluation d'office de ces revenus au titre de l'année 2007, les dates et montants des encaissements résultant des documents produits par le requérant corroborés par l'exercice d'un droit de communication auprès de deux de ses clients, le montant des frais retenus, dont le détail est mentionné en annexe VI, les modalités de détermination du rehaussement de la base imposable ainsi que les conséquences financières et les pénalités en résultant ; que l'administration n'ayant pas procédé à une reconstitution des recettes de M.E..., n'avait pas à indiquer, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les motifs pour lesquels elle aurait rejeté sa comptabilité et les modalités de reconstitution de ses recettes ; qu'elle n'était pas tenue d'indiquer au requérant les documents qu'il aurait dû présenter pour justifier de ses dépenses ; que les circonstances dont fait état le requérant tirées de ce que la proposition de rectification ne mentionnerait pas, notamment en sa page 12, qu'il avait déjà fait l'objet d'une imposition de ses revenus non commerciaux en 2007 et que ce tableau ne mentionnerait pas sa base imposable rectifiée au titre de ces revenus, manquent en fait ; que les indications portées sur ce document relatives au montant de la cascade sont suffisantes ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification ne respecterait pas les exigences de motivation prévues par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, en cas d'imposition d'office pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas répondu au courrier de M. E... du 30 novembre 2009, suite à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 28 octobre 2009, doit être écarté comme étant inopérant ; que la circonstance que la doctrine prévoit que l'administration doit respecter un délai de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions est sans incidence sur l'absence d'obligation de l'administration dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office de répondre aux observations du contribuable ;

9. Considérant que les prévisions de la doctrine contenue dans les instructions 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, 13 L-5-86 n° 25 et 26 du 10 octobre 1986 et dans la documentation administrative 13 L 1551 n° 93 et 94 du 1er juillet 2002, et 5 B 8241 n° 2 à 4 du 1er août 2001 ne peuvent être utilement invoquées par le contribuable ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition ni sur celui du décret du 28 novembre 1983, dont les dispositions étaient abrogées à la date de la proposition de rectification du 28 octobre 2009 ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer de ce fait une méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'administration n'a pas répondu à son courrier du 30 novembre 2009 qu'il lui a adressé en réponse à la proposition de rectification du 28 octobre 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le terrain de la loi :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

11. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ", et qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... " ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient " nécessitées par l'exercice de la profession " ; qu'en ce qui concerne les dépenses, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la dépense en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

12. Considérant que pour contester l'évaluation de ses bénéfices non commerciaux, M. E... fait valoir que certaines dépenses, nécessaires pour l'exercice de son activité professionnelle, n'ont pas été déduites de son bénéfice non commercial imposable au titre de l'année 2007 ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune justification relative à ces charges ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à contester l'absence de prise en compte de ces charges pour la détermination de son bénéfice non commercial imposable de l'année 2007 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code alors en vigueur : " 1. la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

14. Considérant que si le requérant soutient qu'il y a lieu d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses mentionnées dans le tableau IV de la proposition de rectification, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses dires ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige qui ont fait l'objet d'une taxation d'office ;

Sur le terrain de la doctrine :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

16. Considérant que M. E...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine BOI-BIC-CHG-10-20-20 n°40 et 50 relative aux menues acquisitions de produits consommables, aux frais de voyage, réception et représentation, qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas entrer dans le champ d'application des prévisions de cette doctrine ; que, par ailleurs, il ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle du 7 juillet 1954 à M.C..., s'agissant d'une simple recommandation ne pouvant à ce titre être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut davantage invoquer les prévisions de ces doctrines, qui, en tout état de cause, ajoutent illégalement à la loi, sur le fondement de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 alors en vigueur ;

Sur les pénalités :

17. Considérant que la proposition de rectification du 28 octobre 2009 mentionne que la pénalité de 40 % prévue par le b du 1. de l'article 1728 du code général des impôts est applicable au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 2007 à défaut pour le requérant d'avoir déposé une déclaration de résultat dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure du 11 mars 2008 et en mentionne le montant ; qu'ainsi que cela est susmentionné, le vérificateur a pris en compte, pour la détermination du bénéfice imposable au titre de 2007, le montant du résultat mentionné sur la déclaration n° 2042 déposée par M. E...au titre de l'année 2007 ; que, par suite, ce dernier n'est fondé à contester ni la motivation ni le montant de la pénalité mise à sa charge sur le fondement du b du 1. de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2007 ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis pour les années en litige selon la procédure d'imposition d'office ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2017.

2

N° 15LY00582

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00582
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : DE LA FUENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-07;15ly00582 ?
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