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02/02/2017 | FRANCE | N°16LY03075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2017, 16LY03075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2016 par lesquels le préfet de la Drôme les a assignés à résidence pour une durée maximale de 45 jours.

Par un jugement n°s 1604305 et 1604306 du 1er août 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er août 2016 ;

2°) de leur accorder des titres de séjour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2016 par lesquels le préfet de la Drôme les a assignés à résidence pour une durée maximale de 45 jours.

Par un jugement n°s 1604305 et 1604306 du 1er août 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er août 2016 ;

2°) de leur accorder des titres de séjour au regard des motifs énoncés dans leur requête.

Ils soutiennent que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de la durée de leur séjour en France où leurs deux enfants sont nés et scolarisés et de leurs efforts d'intégration et de ce qu'ils ne peuvent pas retourner au Kosovo pour des raisons de sécurité ;

- l'obligation de présentation au commissariat une fois par semaine le mercredi pénalise la situation professionnelle de M. A...alors qu'elle lui permet de faire vivre sa famille ;

- leur assignation à résidence est discriminatoire au regard du traitement de la situation de deux autres couples de compatriotes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants kosovares, ont déclaré être entrés en France le 4 septembre 2009 ; que leurs demandes d'asile puis de réexamen ont été rejetées en dernier lieu par des décisions du 23 février 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les intéressés ont déposé le 3 novembre 2015 auprès de la préfecture de la Drôme une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par des arrêtés du 26 janvier 2015, le préfet de ce département a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de leur pays d'origine et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que, par des arrêtés du 13 juillet 2016, le préfet de la Drôme a assigné M. et Mme A... à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 9 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande d'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 de ce code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;

3. Considérant que les arrêtés portant assignation à résidence contestés indiquent que M. et Mme A...ont fait l'objet d'arrêtés du 26 janvier 2016 leur refusant des titres de séjour et les obligeant à quitter le territoire français et que les intéressés bénéficiant d'un hébergement, ils présentent des garanties propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'exécution, qui demeure une perspective raisonnable, de ces mesures d'éloignement ; que ces circonstances justifient l'assignation à résidence de M. et Mme A...dans l'attente de leur éloignement ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions des arrêtés contestés que M. et Mme A...sont astreints de se présenter chaque mercredi au commissariat de police de Valence et qu'il leur est interdit de sortir de l'arrondissement de Valence sans autorisation ; que ces mesures ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A...fait valoir que l'obligation de présentation au commissariat une fois par semaine le mercredi pénalise sa situation professionnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision ni justification qui, en conséquence, ne peut qu'être écarté ; que les mesures d'assignation à résidence contestées n'ayant ni pour objet ni pour effet d'empêcher la poursuite de la scolarité des enfants de M. et MmeA..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une assignation à résidence qui ne constitue pas un refus de titre de séjour ;

5. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un sort différent ait été réservé à deux autres couples de même nationalité demeurant à... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à ce que leur soit accordé un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2017.

2

N° 16LY03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03075
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-02;16ly03075 ?
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