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02/02/2017 | FRANCE | N°16LY02720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2017, 16LY02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1509283 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 29 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1509283 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2016 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 3 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme A...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ;

- c'est à tort que le préfet du Rhône a appliqué les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, vérifié le salaire minimum ;

- c'est à tort également que le préfet a retenu, pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé, que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce point alors que la préfecture a, manifestement, posé une condition supplémentaire ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est, à tort, estimé tenu de prendre l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision désignant le pays de destination est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé en se rapportant à ses écritures de première instance.

Par une décision du 29 juin 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2017 :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E...B..., née en novembre 1982 et de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 20 décembre 2005 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D " étudiant " ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour pour poursuivre des études supérieures à partir du 13 janvier 2006, renouvelée jusqu'au 29 septembre 2012 ; qu'elle a épousé en décembre 2012 un compatriote, M. C... A..., titulaire d'un titre de séjour espagnol en cours de validité ; que Mme A... a fait l'objet, le 25 avril 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de destination ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions par un jugement du 26 septembre 2013, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 2014 ; que Mme A... a ensuite sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 3 juillet 2015 et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays en cas d'éloignement forcé ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que pour refuser de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à Mme A..., le préfet du Rhône s'est fondé sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus ; qu'il a relevé en particulier que le salaire brut mensuel versé à la requérante était inférieur au SMIC mensuel brut en vigueur et que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " au titre de l'accord franco-sénégalais ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant :- soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que le 1° de l'article L. 313-10 du code précité prévoit que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée " À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 de ce code ; que le dispositif de régularisation institué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'avant de délivrer cette autorisation, il appartient à l'autorité compétente de vérifier le respect des conditions fixées par les dispositions réglementaires du code du travail, notamment l'article R. 5221-20 ; qu'au nombre de ces conditions figure celle selon laquelle le salaire proposé à l'étranger, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent au SMIC ;

5. Considérant que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône, qui y était conduit par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, aurait, en faisant application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur de droit ou méconnu les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a ajouté aux textes une condition qu'ils n'avaient pas prévue et que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ce dernier point ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme A...invoque également la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ainsi que celui de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les autres décisions :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de cette décision ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Rhône, contrairement à ce que soutient Mme A...n'a pas considéré qu'il était en situation de compétence liée pour joindre au refus de titre de séjour une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et aux motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'allègue Mme A..., le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de son dossier ; que le moyen que se borne à évoquer la requérante ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, que si Mme A...n'est admissible, comme elle le soutient, qu'au Sénégal, elle ne démontre pas pour quelles raisons la décision fixant ce pays comme celui à destination duquel elle pourra être éloignée d'office porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mai 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2017.

5

N° 16LY02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02720
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-02;16ly02720 ?
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