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02/02/2017 | FRANCE | N°15LY00671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2017, 15LY00671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et ses environs a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner à titre solidaire ou, à défaut, in solidum le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), la société Sogreah ingénierie et le groupement d'entreprises représenté par son mandataire, la société Ineo Réseaux Est SNC, à lui verser la somme de 2 382 948,07 euros TTC.

Par le jugement n° 1202004 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a conda

mné la société Ineo Réseaux Est à verser au syndicat d'irrigation drômois, venant aux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et ses environs a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner à titre solidaire ou, à défaut, in solidum le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), la société Sogreah ingénierie et le groupement d'entreprises représenté par son mandataire, la société Ineo Réseaux Est SNC, à lui verser la somme de 2 382 948,07 euros TTC.

Par le jugement n° 1202004 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Ineo Réseaux Est à verser au syndicat d'irrigation drômois, venant aux droits du syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et ses environs, la somme de 979 820,14 euros TTC.

Procédure devant la cour

- I -Par une requête enregistrée le 25 février 2015 sous le n° 15LY00671, complétée par quatre mémoires enregistrés les 6, 29 juillet, 27 octobre 2015 et 31 mars 2016, ce dernier non communiqué, la société Ineo Réseaux Est, représentée par la SELARL ADK, demande à la cour :

À titre principal :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat d'irrigation drômois tendant, notamment, à sa condamnation ;

3°) de mettre à la charge du syndicat d'irrigation drômois la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

À titre subsidiaire, si le jugement était confirmé sur le principe de la condamnation :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat d'irrigation drômois la somme de 720 000 euros au titre de l'estimation du coût de remplacement de quatre pompes qui n'ont fait l'objet d'aucune expertise ;

2°) de condamner le SMARD, la société Artélia Ville et Transport venant aux droits de la société Sogreah et la société Maïa Sonnier à supporter solidairement avec elle toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit du syndicat d'irrigation drômois suivant telle évaluation de son préjudice qu'il appartiendra à la cour d'apprécier au regard des éléments qui lui sont soumis.

La société Ineo Réseaux Est soutient que :

- le tribunal administratif l'a condamnée à verser au syndicat d'irrigation drômois la somme de 979 820,14 euros TTC, outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans expliquer quels préjudices devaient être indemnisés au regard des dysfonctionnements allégués ; en tout état de cause, sa responsabilité n'était engagée que pour les dysfonctionnements affectant les pompes et pas ceux concernant les moteurs ;

- à aucun moment elle n'a invoqué, contrairement à ce que relève le jugement attaqué, les dispositions de l'article 1792-7 du code civil mais a rappelé, qu'au regard de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005, il est admis que pour les ouvrages antérieurement construits, l'article 1792 ne s'applique pas aux désordres affectant le matériel qui ne relève pas de travaux de construction et, qu'ainsi, la garantie décennale n'était pas applicable au groupement d'entreprises, ce à quoi le tribunal n'a pas répondu ; le SID n'était pas fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil puisque les ouvrages de génie civil tels que les stations de pompage ne peuvent relever de ces dispositions ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, en particulier il n'a pas répondu à ses réclamations ou réserves présentées à l'encontre du rapport d'expertise qui comportait de nombreuses lacunes puisque l'expert n'a pas pu mener à terme sa mission ;

- elle n'avait, en tant que mandataire du groupement d'entreprises, que des missions administratives et, en tant qu'entreprise membre du groupement, elle devait fournir les groupes motopompes, et que pour ce faire elle s'est adressée à un spécialiste ;

- en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la faute de la victime devait être évaluée à hauteur de 10 % du montant du préjudice subi ; le SID n'a versé aux débats aucune pièce justifiant les sommes réclamées, il a sollicité le remplacement des quatre pompes sans justifier qu'elles présentent toutes des dysfonctionnements ou désordres, alors qu'une seule a fait l'objet d'investigations et que toutes les causes de dysfonctionnement n'ont pas été analysées ;

- à titre subsidiaire, il ne fait aucun doute qu'elle ne peut être tenue pour unique responsable des préjudices subis par le SID, dès lors que le rapport d'expertise fait état d'une imputabilité technique d'au moins quatre intervenants et elle s'associe à la demande de mise en cause du SMARD, de la société Artélia et de la société Maïa Sonnier formée par le SID.

Par trois mémoires enregistrés les 7 mai, 28 juillet et 23 octobre 2015, la société Maïa Sonnier, représentée par MeD..., demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre elle ;

2°) rejeter les demandes dirigées contre elle et d'une manière générale rejeter les demandes du SID ;

3°) subsidiairement limiter les demandes du SID à 60 158,70 euros TTC représentant le coût de la remise en état à l'identique de la seule pompe constatée endommagée suivant devis de la société Clyde Union ;

4°) condamner la société Artélia Ville et Transport Sogreah ainsi que la société Ineo Réseaux Est à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

5°) rejeter l'appel en garantie de la société Ineo Réseaux Est dirigé à son encontre ;

6°) mettre à la charge du SID, du SMARD et de la société Artélia Ville et Transport et Sogreah la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Maïa Sonnier fait valoir que :

- si elle faisait partie du groupement d'entreprises groupé conjoint, elle était uniquement chargée des travaux de génie civil et n'était pas mandataire du groupement ; elle ne peut voir sa responsabilité recherchée que pour des désordres affectant les ouvrages de génie civil qu'elle a réalisés, or les désordres ne concernent pas de tels ouvrages ;

- à titre subsidiaire, les désordres, cavitation et corrosion, relevés par l'expert ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- en toute hypothèse, les fautes du SID et du SMARD sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- la société Sogreah ayant commis des erreurs, comme l'a relevé l'expert judiciaire, elle est bien fondée à demander que celle-ci la relève et la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- la condamnation prononcée par le jugement attaqué est injustifiée, le SID a sollicité le remplacement par des matériels neufs de quatre pompes sans justifier que ces dernières présentaient des dysfonctionnements ou désordres ;

- l'appel en garantie formé contre elle par la société Ineo Réseaux Est pour la première fois en appel est irrecevable ; en revanche son appel en garantie contre cette société est recevable et fondé.

Par deux mémoires enregistrés les 2 juin et 17 septembre 2015, le syndicat d'irrigation drômois, représenté par la SELARL CDMF-Avocats Affaires publiques, demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête de la société Ineo Réseaux Est et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner à titre solidaire ou, à défaut, in solidum le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, la société Sogreah ingénierie aujourd'hui Artélia Ville et Transport et le groupement d'entreprises représenté par son mandataire Ineo Réseaux Est SNC ainsi que la société Ineo Rhône-Alpes Auvergne et la société Maïa Sonnier membres du groupement à lui verser la somme de 2 470 305,15 euros TTC ;

3°) en tout état de cause de mettre à la charge du SMARD, d'Artélia Ville et Transport, du groupement d'entreprises représenté par son mandataire Ineo Réseaux Est SNC ainsi que des sociétés Ineo Rhône-Alpes Auvergne et Maïa Sonnier membres du groupement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat d'irrigation drômois fait valoir que :

- la jurisprudence administrative est constante pour considérer que la garantie décennale peut être recherchée pour des équipements qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination alors même qu'il s'agirait d'éléments d'équipements dissociables du bâtiment ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé, il n'a pas opéré de renversement de la charge de la preuve, la responsabilité décennale des constructeurs étant une responsabilité de plein droit, l'ouvrage livré par les entreprises est devenu impropre à son utilisation, les avaries sont imputables à la société Ineo Réseaux Est en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises ; il a été dûment justifié du quantum d'indemnisation réactualisé à hauteur de 2 470 305, 15 euros TTC ;

- à titre subsidiaire, dans le cadre de l'effet dévolutif ou de l'évocation, la responsabilité du SMARD, maître d'ouvrage délégué, sera engagée du fait de son comportement dolosif, celle de la société Artélia Ville et Transport venant aux droits de Sogreah, maître d'oeuvre, le sera pour défaut de conseil lors de l'opération de réception des motopompes, leur responsabilité décennale ainsi que celle des sociétés Ineo Réseaux Est et Maïa Sonnier le seront puisque les avaries constatées ont affecté des éléments constitutifs de la station de pompage la rendant impropre à sa destination ;

- sur le quantum du préjudice, " saisie d'un appel incident dans cette stricte mesure, la cour fixera, en conséquence, le quantum d'indemnisation à hauteur de 2 230 000 euros correspondant à l'entier préjudice qu'il a subi ".

Par trois mémoires enregistrés les 8 juin, 3 juillet et 27 octobre 2015, la société Artélia représentée par la SELARL Dana et associés, demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formées par le SID à son encontre ;

2°) rejeter la demande de la société Maïa Sonnier à être relevée et garantie par elle de toute condamnation ;

3°) d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation du SID à partir de documents établis unilatéralement et en l'absence d'un débat contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

4°) réduire le montant des condamnations d'indemnisation sollicitées au seul remplacement des moteurs de la station d'irrigation ;

5°) mettre à la charge de la société Ineo Réseaux Est, ou de qui mieux le devra, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Artélia fait valoir que :

- lors de la réception de l'ouvrage, la société Sogreah n'a pas manqué à son obligation de conseil et ne peut être condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle ;

- les désordres de corrosion et de cavitation dénoncés par le SID ne sont pas son fait et la mise en jeu de sa responsabilité décennale n'est nullement justifiée ;

- le SID, chargé de l'organisation générale du projet, est pour partie responsable du préjudice invoqué notamment parce qu'il avait fait le choix de ne pas s'adjoindre de contrôleur technique ;

- la société Maïa Sonnier ne s'explique pas sur la nature des fautes que la société Sogreah aurait commises et ne saurait demander à ce qu'elle la garantisse d'une éventuelle condamnation ;

- le tribunal administratif a fixé un montant d'indemnisation en l'absence de toute justification et validation de l'expert.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2015, le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), représenté par la SELAS ADAMAS Affaires publiques, demande à la cour de :

1°) rejeter la requête de la société Ineo Réseaux Est tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014 ;

2°) en cas d'annulation du jugement, de rejeter les conclusions du syndicat d'irrigation drômois tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser solidairement la somme de 2 470 305,15 euros TTC ;

3°) mettre à la charge de la société Ineo Réseaux Est et du syndicat d'irrigation drômois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SMARD fait valoir que :

- sa responsabilité pour dol ne peut être retenue puisqu'il n'a pu identifier le vice relatif aux moteurs des pompes lors des opérations de réception, pas davantage d'ailleurs que le maître d'oeuvre ; il n'aurait pas pu non plus identifier que son origine était due à un sous-dimensionnement des moteurs des groupes de motopompes ; le maître d'oeuvre lui avait proposé de réceptionner l'ouvrage sans réserve et aucune pièce du dossier ne permet de penser qu'il aurait pu dissimuler un vice affectant l'ouvrage, d'ailleurs il n'aurait eu aucun intérêt à prononcer une réception sans réserves, contrairement à ce que soutient le SID ;

- il ne peut voir engager sa responsabilité décennale en tant que maître d'ouvrage délégué ;

- la responsabilité de la société Sogreah doit être engagée puisqu'il lui appartenait de formuler des réserves sur les vices entachant les moteurs des pompes s'ils étaient apparents lors de la réception ;

- les dysfonctionnements relatifs aux moteurs des pompes sont imputables au groupement titulaire du marché de travaux ;

- en tant que fournisseur des moteurs défectueux, la société Converteam est également responsable.

Les parties ont été informées le 29 septembre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions du Syndicat d'irrigation drômois :

- dirigées contre Ineo Réseaux Est, s'agissant des désordres affectant les moteurs ;

- dirigées contre Artélia Ville et Transport (Sogreah), s'agissant des désordres affectant les moteurs, en tant qu'elles sont fondées sur la garantie décennale ;

- dirigées contre le SMARD, en tant qu'elles sont fondées sur la garantie décennale.

Le syndicat d'irrigation drômois a produit, le 13 octobre 2016, un mémoire en réponse à cette communication.

La société Ineo Réseaux Est a produit, les 14 et 28 octobre 2016, deux mémoires en réponse à cette communication.

Les parties ont été informées le 26 octobre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité comme nouveaux en appel :

- des appels en garantie formés par Ineo Réseaux Est à l'encontre : du SMARD et d'Artélia Ville et Transport (Sogreah) ;

- des appels en garantis formés par Maïa Sonnier à l'encontre : d'Artélia Ville et Transport (Sogreah) et d'Ineo Réseaux Est.

La société Maïa Sonnier a produit, le 7 novembre 2016, un mémoire en réponse à cette communication.

La société Ineo Réseaux Est a répondu par un mémoire enregistré le 25 novembre 2016 qui n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées le 17 novembre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité :

- des conclusions incidentes du Syndicat d'irrigation drômois dirigées contre la société Ineo Réseaux Est pour les désordres autres que ceux affectant les pompes : ces conclusions incidentes, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de l'appel principal ;

- des appels provoqués du SID dirigés contre le SMARD pour l'ensemble des désordres ; ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de l'appel principal ;

- des appels provoqués du SID dirigés contre Artélia Ville et Transport pour les désordres affectant les moteurs et pour ceux affectant les pompes en raison, dans ce dernier cas, d'un manquement allégué au devoir de conseil ; ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de l'appel principal ;

- des appels provoqués du SID dirigés contre Maïa Sonnier pour les désordres affectant les moteurs, ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de l'appel principal ;

- des conclusions du SID dirigées contre Ineo Rhône-Alpes Auvergne qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes.

Le SID a répondu par un mémoire enregistré le 2 décembre 2016.

La société Ineo Réseaux Est a répondu par un mémoire enregistré le 21 décembre 2016.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2016 par une ordonnance du 17 novembre 2016.

Un mémoire enregistré le 8 janvier 2017 présenté pour le SMARD n'a pas été communiqué.

- II - Par une requête enregistrée le 25 février 2015 sous le n° 15LY00674 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2015, la société Ineo Réseaux Est, représentée par la SELARL ADK, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014.

La société Ineo Réseaux Est soutient que :

- le SID ayant fermé son dernier établissement depuis le 1er novembre 2013, elle risque de perdre définitivement des sommes mises à sa charge puisqu'il n'y a aucune garantie de restitution de sommes qu'elle a payées en exécution du jugement en cas de succès de la procédure d'appel ;

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et le montant de la condamnation qu'il met à sa charge est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2015, le syndicat d'irrigation drômois, représenté par la SELARL CDMF-Avocats Affaires publiques, demande à la cour de :

1°) rejeter la requête aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014 ;

2°) mettre à la charge de la société Ineo Réseaux Est la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SID fait valoir que :

- puisqu'il est un établissement public de coopération intercommunale, la disparition de l'un de ses établissements ne le fait pas disparaître et, de surcroît, il n'y a pas de risque d'insolvabilité ;

- aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête n'est sérieux et il n'y a aucun risque difficilement réparable.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2015, la société Maïa Sonnier, représentée par Me D..., demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à sa décision sur la demande de sursis et de mettre à la charge du SID, du SMARD et de la société Artélia Ville et Transport la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2015, le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, représenté par la SELAS ADAMAS Affaires publiques, demande à la cour de :

1°) rejeter la requête de la société Ineo Réseaux Est tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la société Ineo Réseaux Est la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SMARD fait valoir que :

- il n'y a aucun risque de perte définitive des sommes mises à la charge de la société ;

- il n'existe aucun moyen sérieux susceptible de justifier l'annulation du jugement attaqué.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeF..., représentant la société Ineo Réseaux Est, de MeB..., représentant le syndicat d'irrigation drômois, de MeC..., représentant le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et de Me A...substituant MeD..., représentant la société Artélia ville et transport.

Deux notes en délibéré présentées la première pour le Syndicat d'irrigation drômois et la seconde pour la société Artélia ont été enregistrées le 13 janvier 2017.

1. Considérant qu'en 1997 le syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et ses environs (SIIME) a fait construire une station de pompage des eaux du Rhône afin d'approvisionner un réservoir de régulation et de mise en pression alimentant un réseau de distribution gravitaire ; que ce réseau devait permettre l'irrigation d'une surface d'environ 1 650 hectares dans la plaine de Marsanne (Drôme) ; que, par un contrat du 11 juin 1997, le SIIME a délégué la maîtrise d'ouvrage de l'opération au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) ; que ce dernier a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre le 17 septembre 1997 avec la société Sogreah ingéniérie, devenue Artélia Ville et Transport ; que les travaux de construction de la station de pompage ont été confiés à un groupement d'entreprises dont le mandataire était EI Lignes Réseaux Est, devenue Ineo Réseaux Est SNC, et dont était notamment membre la société Maïa Sonnier Génie civil TP ; que la société Ineo Réseaux Est, chargée de réaliser les équipements mécaniques et électriques, a commandé les groupes motopompes à la société Pompes Guinard désignée sous le nom deE..., devenue ensuite Clyde Union ; que cette dernière a elle-même commandé les moteurs à Alstom Power devenue ensuite Converteam ; que l'installation a fait l'objet d'une réception avec réserves le 20 mars 2003, puis d'une réception sans réserve le 13 décembre 2004 avec effet à la date du 28 février 2003 ; qu'à la suite de désordres apparus sur les moteurs au cours de l'année 2006, la société Generali, assureur du SIIME a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin que soit désigné un expert pour identifier les causes du sinistre ; qu'à la suite du dépôt par l'expert de son rapport " en l'état " le 3 mars 2011, le SIIME a demandé au tribunal administratif de Grenoble, le 10 avril 2012, de condamner à titre solidaire ou, à défaut, in solidum le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, la société Sogreah ingénierie et le groupement d'entreprises représenté par son mandataire Ineo Réseaux Est SNC à lui verser la somme de 2 382 948,07 euros TTC ; que, par son jugement du 24 décembre 2014, le tribunal administratif a condamné la société Ineo Réseaux Est à verser au syndicat d'irrigation drômois, qui a succédé au SIIME en janvier 2013, la somme de 979 820,14 euros TTC ; que la société Ineo Réseaux Est relève appel de ce jugement par sa requête enregistrée sous le n° 15LY00671 et en demande le sursis à exécution par sa requête enregistrée sous le n° 15LY00674 ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 15LY00671 :

3. Considérant que le jugement attaqué a condamné la société Ineo Réseaux Est à verser au Syndicat d'irrigation drômois la somme de 979 820,14 euros TTC sur le fondement de sa responsabilité décennale pour les désordres survenus aux pompes de la station de pompage des eaux du Rhône ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, le jugement attaqué est suffisamment motivé tant en ce qui concerne le fondement de sa responsabilité que la nature et l'étendue des désordres dont la réparation est mise à sa charge ;

En ce qui concerne les désordres affectant les pompes :

S'agissant de la responsabilité décennale :

Sur l'appel principal :

4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'il résulte des mêmes principes que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise déposé " en l'état " dont les conclusions peuvent toutefois être retenues à titre d'information, comme l'a relevé à bon droit le jugement attaqué, que les pompes de la station de pompage présentent des corrosions et que la première volute du rotor de la pompe a été endommagée à la suite d'un phénomène de cavitation, consistant en la " micro-explosion de micro-bulles de gaz dissous dans le liquide pompé " ; que ce double phénomène de corrosion et cavitation a entraîné une usure anormale et prématurée des pompes ce qui a nécessité le remplacement de l'une d'entre elles et le contrôle préventif des autres ; que ces désordres étaient de nature, dans un délai prévisible, à rendre l'installation impropre à sa destination ; qu'il résulte également de l'instruction que la dégradation des pompes ne pouvait être décelée dans toute son ampleur au moment de la réception des travaux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Ineo Réseaux Est, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale indépendamment de la question de savoir qui a fourni les pompes défectueuses ;

6. Considérant que les constructeurs sont responsables de plein droit de la totalité des désordres affectant l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé, dès lors qu'ils leur sont imputables, fût-ce partiellement ; que, lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale, un constructeur ne peut dès lors en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;

7. Considérant que le phénomène de cavitation des pompes trouve son origine, selon l'expert, dans un défaut de conception de l'hydraulique puisque la partie hydraulique des pompes a été dimensionnée pour une eau industrielle et non pour l'eau du Rhône ; que les désordres de corrosion ont été attribués à des manquements dans la maîtrise des différents potentiels électriques de la station de pompage ; que l'expert a en effet notamment relevé qu'il n'était pas établi " que l'ensemble de la pompe et de la tubulure de sortie soit électriquement équipotentiel au potentiel du Rhône " ; que ces désordres sont imputables, contrairement à ce qu'elle soutient, à la société Ineo Réseaux Est qui était chargée de réaliser les équipements mécaniques et électriques et avait donc la qualité de constructeur ; que le Syndicat d'irrigation drômois est donc fondé à rechercher sa responsabilité décennale pour les désordres ayant affecté les pompes ;

Sur les appels provoqués du Syndicat d'irrigation drômois :

8. Considérant, en premier lieu, que la société Sogreah Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la société Artélia Ville et Transport, chargée de la maîtrise d'oeuvre du projet, avait une mission comprenant les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, l'examen de la conformité des études d'exécution au projet, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'ordonnancement, la coordination, le pilotage du chantier et l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie ; que si, en vertu du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux, les travaux auraient dû être soumis au contrôle technique désigné ultérieurement par le maître d'ouvrage, il ressort des écritures des parties et des informations issues du rapport d'expertise que le maître d'ouvrage n'a pas désigné de contrôleur technique ; que, toutefois, le maître d'oeuvre a la qualité de constructeur au sens des principes relatifs à la garantie décennale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des missions qui lui étaient confiées, les désordres affectant les pompes ne pouvaient lui être imputables ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le Syndicat d'irrigation drômois est fondé à rechercher la responsabilité décennale du maître d'oeuvre pour ces désordres ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la société Maïa Sonnier, chargée du génie civil de la station de pompage, a également à ce titre la qualité de constructeur ; que, toutefois, les désordres affectant le fonctionnement des pompes de cette station ne lui sont pas imputables ; que le Syndicat d'irrigation drômois n'est, dès lors, pas fondé à rechercher sa responsabilité décennale ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le Syndicat d'irrigation drômois a présenté des conclusions tendant à ce que soit retenue la responsabilité décennale du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, maître d'ouvrage délégué ; que le maître d'ouvrage délégué n'a pas la qualité de constructeur au sens des principes régissant la garantie décennale ; que le maître de l'ouvrage n'est dès lors pas fondé à exercer contre lui l'action en garantie décennale ; que, par suite, les conclusions du Syndicat d'irrigation drômois dirigées contre le SMARD ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant du préjudice indemnisable :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen des factures et d'un état des dépenses arrêté au 3 novembre 2014, produits par le Syndicat d'irrigation drômois, que le total des dépenses effectuées entre le 7 décembre 2006 et le 3 novembre 2014 pour la surveillance, la réparation, la dépose des pompes, leur renouvellement ou leur réhabilitation s'élève à un montant de 316 369,48 euros hors taxe soit 378 377,89 euros TTC ; qu'il convient en l'espèce d'ajouter à ce montant les frais financiers afférents aux emprunts contractés par le Syndicat d'irrigation drômois pour l'achat des pompes qui s'élèvent à 14 679,76 euros, ainsi qu'une partie des frais d'expertise à hauteur de 45 469 euros ; que, par suite, il y a lieu d'établir à la somme de 438 526 euros le montant du préjudice subi par le Syndicat d'irrigation drômois ;

12. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a relevé que le syndicat d'irrigation drômois avait mis en place une organisation générale du projet sans bureau de contrôle et que le maître d'oeuvre n'avait pas été chargé d'examiner sérieusement le contenu technique des documents ; que le tribunal administratif, après avoir relevé que ce choix avait constitué en soi un facteur de risque ayant contribué, en l'espèce, à provoquer la survenance des désordres, a jugé que le maître de l'ouvrage avait commis une faute de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité ; que le Syndicat d'irrigation drômois ne conteste pas avoir commis la faute ainsi relevée ; qu'en outre, le jugement en ce qu'il n'a laissé à la charge du Syndicat d'irrigation drômois que 10 % du montant du préjudice subi n'est pas non plus sérieusement contesté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la faute commise par le Syndicat d'irrigation drômois, la société Ineo Réseaux Est et la société Artélia Ville et Transport doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 394 674 euros TTC ;

En ce qui concerne l'appel incident du Syndicat d'irrigation drômois :

14. Considérant que le syndicat d'irrigation drômois auquel le jugement attaqué a été notifié le 5 janvier 2015, demande à la cour, par la voie de l'appel incident formulé dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 juin 2015, après l'expiration du délai d'appel, que la responsabilité décennale de la société Ineo Réseaux Est soit retenue pour les désordres affectant les moteurs de la station de pompage ; que l'appel principal de la société Ineo Réseaux Est ne porte que sur les désordres affectant les pompes pour lesquels le tribunal administratif de Grenoble a retenu sa responsabilité décennale ; que, par suite, l'appel incident du Syndicat d'irrigation drômois, qui soulève un litige distinct, doit être rejeté comme irrecevable ;

En ce qui concerne les autres appels provoqués présentés par le Syndicat d'irrigation drômois :

S'agissant des conclusions dirigées contre la société Artélia Ville et Transport :

15. Considérant que, d'une part, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 juin 2015, après l'expiration du délai d'appel, le Syndicat d'irrigation drômois a présenté des conclusions tendant à ce que soit retenue la responsabilité de la société Artélia Ville et Transport à raison des manquements à son obligation de conseil au moment de la réception des travaux ; que, d'autre part, dans le même mémoire, le Syndicat d'irrigation drômois présente également des conclusions tendant à ce que soit retenue la responsabilité décennale de la société Artélia Ville et Transport pour les désordres affectant les moteurs de la station de pompage ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui dont la cour est saisie par l'appel principal de la société Ineo Réseaux Est qui n'attaque le jugement qui a retenu sa responsabilité décennale qu'en ce qui concerne les désordres affectant les pompes ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

S'agissant des conclusions dirigées contre le SMARD :

16. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 2 juin 2015, après l'expiration du délai d'appel, le Syndicat d'irrigation drômois recherche la responsabilité du SMARD en raison de fautes qu'il aurait commises au moment de la réception de l'ouvrage ; que, toutefois, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui dont la cour est saisie par l'appel principal de la société Ineo Réseaux Est qui n'attaque le jugement qui a retenu sa responsabilité décennale qu'en ce qui concerne les désordres affectant les pompes ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

S'agissant des conclusions dirigées contre la société Maïa Sonnier :

17. Considérant, s'agissant des désordres affectant les moteurs, que dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 juin 2015, après l'expiration du délai d'appel, le Syndicat d'irrigation drômois a présenté des conclusions tendant à ce que soit retenue la responsabilité décennale de la société Maïa Sonnier ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui dont la cour est saisie par l'appel principal de la société Ineo Réseaux Est qui n'attaque le jugement qui a retenu sa responsabilité décennale qu'en ce qui concerne les désordres affectant les pompes ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

S'agissant des conclusions dirigées contre Ineo Rhône-Alpes Auvergne :

18. Considérant que le Syndicat d'irrigation drômois a présenté des conclusions tendant à ce que la société Ineo Rhône-Alpes Auvergne soit condamnée solidairement avec le SMARD, la société Artélia Ville et Transport et Ineo Réseaux Est SNC ; que, toutefois, le Syndicat d'irrigation drômois ne précise pas pour quels désordres et sur quel fondement il demande la condamnation de la société Ineo Rhône-Alpes Auvergne ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette société doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

19. Considérant qu'Ineo Réseaux Est demande qu'Artélia Ville et Transport, le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et la société Maïa Sonnier soient condamnés " à payer solidairement avec elle toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du syndicat d'irrigation drômois " ; que ces conclusions, qui peuvent s'analyser comme des conclusions d'appel en garantie, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ineo Réseaux Est est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser au Syndicat d'irrigation drômois la somme de 979 820,14 euros TTC ; que la somme que la société requérante et la société Artélia Ville et Transport sont condamnées in solidum par le présent arrêt à verser au Syndicat d'irrigation drômois doit être limitée à 394 674 euros TTC ;

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

22. Considérant que, d'une part, les sociétés Ineo Réseaux Est et Ineo Rhône-Alpes Auvergne, le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, et la société Maïa Sonnier ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'aucune somme ne peut donc être mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat d'irrigation drômois, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à la société Ineo Réseaux Est, au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et à la société Maïa Sonnier ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelle que somme que ce soit à la charge de la société Artélia Ville et Transport ;

Sur la requête n° 15LY00674 :

23. Considérant que le présent arrêt statuant au fond sur l'appel présenté contre le jugement n° 1202004 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 24 décembre 2014, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY00674.

Article 2 : La somme de 979 820,14 euros TTC que la société Ineo Réseaux Est a été condamnée à verser au Syndicat d'irrigation drômois par l'article 2 du jugement n° 1202004 du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014 est ramenée à 394 674 euros TTC et mise à la charge in solidum des sociétés Ineo Réseaux Est et Artélia Ville et Transport.

Article 3 : Le jugement n° 1202004 du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le Syndicat d'irrigation drômois versera à la société Ineo Réseaux Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme, sur le fondement des mêmes dispositions, d'une part au SMARD et, d'autre part, à la société Maïa Sonnier.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ineo Réseaux Est, la société Ineo Rhône-Alpes Auvergne, le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, le syndicat d'irrigation drômois, la société Artélia Ville et Transport et la société Maïa Sonnier.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2017.

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Nos 15LY00671 et 15LY00674


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