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31/01/2017 | FRANCE | N°14LY03898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 14LY03898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...et M. B...W. Veen ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision en date du 2 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a autorisé M. A...D...à boiser les parcelles cadastrées 241, 243 et 245 situées sur la commune de Beaubery, ainsi que les décisions des 22 juillet et 30 septembre 2013 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1303140 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Pr

océdure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014 et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...et M. B...W. Veen ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision en date du 2 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a autorisé M. A...D...à boiser les parcelles cadastrées 241, 243 et 245 situées sur la commune de Beaubery, ainsi que les décisions des 22 juillet et 30 septembre 2013 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1303140 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2015, Mme C...et M. W. Veen, représentés par Me Léger, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303140 du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision en date du 2 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de Saône et Loire a autorisé M. A...D...à boiser les parcelles cadastrées 241, 243 et 245 situées sur la commune de Beaubery ainsi que les décisions des 22 juillet et 30 septembre 2013 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de condamner le département de Saône-et-Loire à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 2 mai 2013 est illégale pour défaut de motivation ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration ne les a pas tenus informés de la demande d'autorisation de boiser sollicitée par leur voisin ;

- la procédure est irrégulière au motif qu'ils n'ont pas été convoqués à la réunion du 15 juillet 2013 postérieure à leur demande d'annulation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que leur maison n'est pas inhabitée à la date de l'arrêté du 13 janvier 1977 ;

- l'arrêté contesté a pour effet d'enclaver leur propriété dans un ensemble forestier car les arbres dont la plantation est autorisée seront situés à 30 mètres ;

- cette situation va entraîner une dévalorisation significative de la valeur de leur maison ;

- ces plantations constituent un trouble anormal de voisinage ;

- l'autorisation accordée va rompre l'équilibre entre les surfaces boisées et les prés au détriment de ces derniers ;

- le boisement autorisé aura pour effet, compte tenu de sa superficie, de modifier sensiblement les paysages remarquables.

Par un mémoire en défense enregistré par fax le 24 février 2015 et régularisé le 26 février 2015, le conseil départemental de Saône-et-Loire, représenté par son président en exercice, par la SELARL Hélios Avocat, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...et de M. W. Veen à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable car les requérants se bornent à reproduire les moyens soulevés devant le tribunal ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée du 2 mai 2013 manque en droit car elle n'avait pas à être motivée et qu'elle l'est ;

- la décision du 22 juillet 2013 n'avait pas à être motivée mais l'est ;

- les requérants n'avaient pas à être consultés en l'absence de disposition en ce sens concernant une autorisation individuelle délivrée à un tiers ;

- le département pouvant fonder sa décision sur l'arrêté de 1977 qui n'a pas été abrogé ;

- l'article L. 126-1 du code rural ne peut servir de fondement à une décision individuelle de boisement ;

- la décision prend en compte les espaces habités en milieu rural ;

- les requérants ne justifient pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils ne justifient pas non plus d'un déséquilibre entre la forêt et les prés ;

- la décision poursuit en partie l'objectif de préservation des espaces remarquables ;

- le site n'est pas remarquable et n'est ni inscrit, ni classé.

Par un courrier enregistré au greffe le 7 novembre 2016, la cour a été informée du décès de M. D...le 14 juillet 2015.

En application de l'article R. 611-7 code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 2 novembre 2016 de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête en raison des recours administratifs successifs qui n'ont pu proroger le délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la Selarl Helios Avocats, avocat, pour le conseil départemental de Saône-et-Loire ;

1. Considérant que, par arrêté du 2 mai 2013, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a fait droit à la demande présentée le 18 février 2013 par M.D..., décédé en cours d'instance, et autorisé ce dernier, sur le fondement de l'arrêté du 13 janvier 1977 portant règlementation des boisements sur le territoire de la commune de Beaubery, à boiser les parcelles cadastrées section I n° 241, 243 et 245, sous réserve du respect de distances minimales de 7 ou 10 mètres avec le fonds voisin selon la nature des plantations ;

2. Considérant que Mme C...et M. W. Veen, en leur qualité de propriétaires riverains des parcelles susmentionnées, ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé à l'exécutif départemental par courrier en date du 17 juin 2013 de retirer la décision du 2 mai 2013 au bénéfice de M.D... ; qu'après que leur réclamation eut été rejetée par décision expresse du 22 juillet 2013, ils ont formé un second recours gracieux par courrier du 1er août 2013 qui fut rejeté par une nouvelle décision datée du 30 septembre 2013 ; qu'ils ont ensuite saisi par requête enregistrée le 30 novembre 2013 le tribunal administratif de Dijon d'une demande, en vue de faire annuler la décision susmentionnée du président du conseil général de Saône-et-Loire du 2 mai 2013 et les deux décisions rejetant leurs recours gracieux successifs, qui a été rejetée par jugement du 16 octobre 2014 dont Mme C...et M. W. Veen relèvent appel ;

3. Considérant que, sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ;

4. Considérant qu'un recours gracieux faisant suite à un précédent recours gracieux introduit dans le délai de recours contentieux ne peut pas conserver ledit délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne ;

5. Considérant que les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ;

6. Considérant qu'il est constant que la demande de Mme C...et M. W. Veen devant le tribunal administratif de Dijon a été présentée le 30 novembre 2013, soit plus de deux mois après le rejet, par décision du 22 juillet 2013, du seul recours gracieux qui, formé dans le délai dont ils disposaient pour se pourvoir contre l'arrêté du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 2 mai 2013, avait pu proroger ce délai pour une nouvelle durée de deux mois ; qu'ainsi, et alors que Mme C...et M. W. Veen ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que ni la décision initiale, qui avait créé des droits au profit de son bénéficiaire, ni celles portant rejet de leurs recours gracieux contre cette décision, ne mentionnaient les voies et délais de recours, cette demande était tardive et, comme telle, irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et M. W. Veen ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à ce que soit mis à mise à la charge du département de Saône-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du département de Saône-et-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et de M. W. Veen est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Saône-et-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. B...W. Veen, à Mme D... et au département de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2017.

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N° 14LY03898

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03898
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Interruption par un recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-31;14ly03898 ?
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