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31/01/2017 | FRANCE | N°14LY02063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 14LY02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 1er mars 2010 prononçant son licenciement, de condamner l'hôpital intercommunal Grandris-Létra à lui verser la somme totale de 206 660 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis en raison de la rupture de son engagement et de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal Grandris-Létra la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ju

gement n° 1105353 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 1er mars 2010 prononçant son licenciement, de condamner l'hôpital intercommunal Grandris-Létra à lui verser la somme totale de 206 660 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis en raison de la rupture de son engagement et de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal Grandris-Létra la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105353 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la directrice de l'hôpital intercommunal Grandris-Létra prononçant le licenciement de Mme B...à compter du 1er mars 2010 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2014 et les mémoires en réplique enregistrés le 6 novembre 2014 et le 4 février 2015, l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra, représenté par son directeur en exercice, par Me Calvet-Baridon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1105353 du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision en date du 1er mars 2010 prononçant le licenciement de MmeB... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges ont statué ultra petita en annulant la décision de licenciement alors que le tribunal était seulement de conclusions indemnitaires présentées par MmeB... ;

- à titre subsidiaire, le jugement est également irrégulier au motif que le tribunal a annulé cette décision sans répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense par l'hôpital tirée de la tardiveté de telles conclusions ;

- la demande incidente en appel présentée par Mme B...tendant à l'annulation de la mesure de licenciement est irrecevable ;

- Mme B...n'est pas recevable à augmenter en cause d'appel le montant total de sa demande indemnitaire ;

- le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre aucun droit à indemnité en application de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique ;

- le chef de préjudice de 9 335,37 euros est lié au licenciement, et non à l'illégalité de celui-ci et qu'il est fondé sur un fait générateur distinct de celui invoqué dans la réclamation préalable et que cette demande a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2014, 1er décembre 2014 et 25 février 2015 MmeB..., représentée par la SCP Devers Duval Paris, avocat, conclut à la condamnation de l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra à lui verser une indemnité de 176 660 euros au titre de la compensation salariale, 9 335,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice, outre une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- son contrat devait être renouvelé pour une période de trois ans en vertu de l'article R. 6152-40 et suivants du code de la santé publique ;

- la rupture de son contrat équivaut en droit à un licenciement ;

- le licenciement dont elle a fait l'objet par la décision du 1er mars 2010 est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- aucun des griefs à l'origine de son licenciement n'est fondé ;

- ce licenciement illégal l'a privé des salaires qu'elle aurait dû percevoir au terme de son contrat renouvelé au 1er février 2012, soit une perte de salaire pendant presque deux années évaluée à 40 000 euros par an en moyenne ;

- elle a droit à l'indemnité de licenciement à hauteur de 9 335,37 euros en raison des deux ans d'ancienneté en application de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique ;

- elle n'a pas perçu cette indemnité de précarité contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, malgré l'engagement de l'hôpital en ce sens ;

- son préjudice moral au regard des conditions brusques de son licenciement doit être évalué à la somme de 30 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et notamment son article 65 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Calvet-Baridon, avocat, pour l'hôpital intercommunal Grandris-Létra ;

1. Considérant que, par jugement du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la directrice de l'hôpital intercommunal Grandris-Létra prononçant le licenciement de Mme B...à compter du 1er mars 2010 et rejeté les conclusions de la demande de Mme B...tendant à la condamnation de cet établissement public hospitalier à lui payer diverses indemnités à raison de l'illégalité de son licenciement ;

2. Considérant que par sa requête susvisée, enregistrée le 1er juillet 2014, l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra relève appel du jugement susmentionné en tant seulement que, par celui-ci, le tribunal administratif de Lyon a annulé le licenciement de Mme B... ; que par différents mémoires, dont le premier a été enregistré le 8 octobre 2014, Mme B...demande à la cour de condamner l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra à lui payer diverses indemnités en réparation des préjudices qui ont résulté pour elle de son licenciement ;

Sur l'appel de l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que Mme B..., qui n'avait saisi le tribunal administratif que de conclusions indemnitaires, n'a, à aucun moment, présenté de conclusions pouvant être regardées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice de l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra aurait prononcé son licenciement à compter du 1er mars 2010 ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a, en annulant une telle décision, statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Sur les conclusions présentées devant la cour par Mme B...:

4. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison de l'illégalité alléguée de son licenciement, présentées pour la première fois le 8 octobre 2014, soit après l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère de conclusions incidentes qui, soulevant un litige distinct de celui soumis à la cour par l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour condamne l'hôpital intercommunal Grandris-Létra à verser à Mme B..., partie perdante, la somme que cette dernière sollicite à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner Mme B...à verser audit établissement une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105353 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule la décision par laquelle la directrice de l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra a refusé de renouveler l'engagement de Mme B...à compter du 1er mars 2010.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par Mme B...sont rejetées.

Article 3 : Mme B...versera à l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital intercommunal de Grandris-Létra et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2017.

4

N° 14LY02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02063
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions incidentes.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-31;14ly02063 ?
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