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26/01/2017 | FRANCE | N°16LY03422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16LY03422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...et Mme B...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510835-1510836 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête en

registrée le 13 octobre 2016, M. et Mme C..., représentés par Me Petit, avocat, demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...et Mme B...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510835-1510836 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M. et Mme C..., représentés par Me Petit, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, en cas d'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et/ou fixant le délai de départ volontaire et/ou fixant le pays de destination, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvelle instruction de leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour opposé à Mme C...méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; celle concernant Mme C...méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que M. A...C..., né le 31 mars 1956 et Mme B... C..., née le 21 juin 1957, tous deux de nationalité arménienne, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 21 mars 2007 et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que l'asile leur a été refusé par des décisions du 9 juillet 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2009 ; que le 13 juin 2013, le préfet du Rhône leur a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le 16 novembre 2015, ledit préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 16 novembre 2015 ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

En ce qui concerne, s'agissant de MmeC..., le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 10 août 2015, produit par le préfet du Rhône, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que le préfet du Rhône, qui n'a pas suivi cet avis, a produit devant le tribunal administratif notamment des documents émanant de l'ambassade de France en Arménie du 4 octobre 2013, du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 7 novembre 2013 et des éléments fournis par un médecin du centre médical Akabir, qui démontrent la capacité des institutions arméniennes à traiter la majorité des maladies courantes, ainsi que de la liste des médicaments enregistrés en Arménie à la date du 31 décembre 2013, mentionnant comme disponibles dans ce pays les médicaments prescrits à l'intéressée (antidépresseur Paroxetine, neuroleptique Haldol et hypnotique Zolpidem) ou des médicaments équivalents ; qu'il résulte ainsi des éléments produits par le préfet du Rhône que le système de santé arménien est à même d'assurer le suivi et le traitement du stress post-traumatique et du syndrome anxio-dépressif de la requérante ; qu'un suivi psycho-thérapeutique y est également possible ; que les certificats médicaux produits par la requérante, en date des 30 juin 2015 et 16 juillet 2015, ne contredisent pas ces éléments produits par le préfet ; que l'existence d'un lien entre les événements que Mme C...aurait vécus en Arménie et sa pathologie n'est pas établie ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les autres moyens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont arrivés en France le 21 mars 2007, à l'âge de, respectivement, 51 ans et 50 ans, accompagnés de leur fils, qui est majeur et qui, comme eux, fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ils ne justifient pas d'une insertion particulière en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces refus ont été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;

10. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité arménienne, se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du 16 novembre 2015 ; qu'ainsi, à cette date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les intéressés ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces refus ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

12. Considérant que, pour les motifs précédemment rappelés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposée à Mme C...au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que pour les motifs indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, les décisions faisant obligation aux intéressés de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de leur contestation des décisions fixant le pays de renvoi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

6

N° 16LY03422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03422
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;16ly03422 ?
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