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26/01/2017 | FRANCE | N°16LY02250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16LY02250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Auchan France a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des l'année 2010, à raison de ses établissements de Saint-Priest (69), Saint-Genis Laval (69), Dardilly (69), Caluire-et-Cuire (69), Saint-Etienne Villars (42), Saint-Etienne Centre (42) et Valence (26).

Par un jugement nos 1301285-1301532-1302504-1303269-1303734-1305500-1308228 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté

ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Auchan France a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des l'année 2010, à raison de ses établissements de Saint-Priest (69), Saint-Genis Laval (69), Dardilly (69), Caluire-et-Cuire (69), Saint-Etienne Villars (42), Saint-Etienne Centre (42) et Valence (26).

Par un jugement nos 1301285-1301532-1302504-1303269-1303734-1305500-1308228 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, la SA Auchan France, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le comptable public qui a recouvré la taxe pour l'année 2010 n'était pas compétent ;

- dans le silence des textes, ni l'administration fiscale ni le ministre chargé du budget ne pouvaient préciser les dispositions relatives aux obligations déclaratives des redevables de la taxe, s'agissant de la désignation du service compétent et de l'établissement d'un formulaire déclaratif ad hoc.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'applicabilité de la loi du 13 juillet 1972 modifiée par l'article 77 de la loi de finances pour l'année 2010 n'était ni subordonnée à un décret, ni impossible puisqu'elle mentionne expressément la date du fait générateur, la date d'exigibilité et la date limite de paiement de la taxe ; pour l'année 2010, la taxe n'est pas dépourvue de base légale tant au regard de son assiette que de son taux ainsi que de ses modalités de recouvrement ;

- le ministre chargé du budget pouvait légalement définir le service chargé du recouvrement de la taxe ;

- la loi du 30 décembre 2009 n'a pas eu pour effet de rendre caduque l'ensemble des dispositions du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

La SA Auchan France a présenté deux mémoires enregistrés le 3 janvier 2017, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Auchan France qui exploite plusieurs établissements de vente de marchandises au détail dans les départements du Rhône, de la Loire et de la Drôme relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a spontanément déclarée et acquittée pour plusieurs de ces établissements au titre de l'année 2010 ;

Sur l'applicabilité des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 :

2. Considérant que les dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, relatives à la taxe sur les surfaces commerciales, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoient respectivement que : " La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due " et que : " La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année " ; que si ces dispositions ont eu pour effet de modifier les règles applicables à l'imputabilité de la taxe sur les surfaces commerciales, à son fait générateur et à son exigibilité dans le temps, la loi du 30 décembre 2009 a maintenu, à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, des dispositions précises relatives à l'assiette et aux taux applicables ; que les dispositions de cet article ayant été précisées par celles du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prises pour son application, toujours en vigueur à la date à laquelle la société requérante a procédé au calcul de ses cotisations, elles ne comportaient aucune ambigüité susceptible d'empêcher les redevables de calculer le montant de la taxe à acquitter ;

3. Considérant que l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dispose que : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ; que ces dispositions, qui renvoient aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont suffisamment précises pour que les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales identifient le service des impôts des entreprises auquel les déclarations, accompagnées du paiement de la taxe, doivent être adressées, c'est-à-dire le service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé leur siège ; qu'est sans incidence sur l'applicabilité immédiate de ces dispositions modifiées la circonstance qu'un communiqué de presse du 2 mars 2010 révèle que le ministre chargé du budget, qui n'avait pas compétence pour ce faire, avait alors confié le soin de recevoir les déclarations au service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé chaque établissement à raison duquel une société est redevable de la taxe et non le service dans le ressort duquel est situé le siège de la société ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'application des modifications apportées à la loi du 13 juillet 1972 par l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 n'était pas rendue impossible par l'absence de décret d'application ;

Sur les moyens tirés de l'incompétence territoriale du service des impôts des entreprises et des comptables du Trésor public des centres des finances publiques de Tournon, Saint-Etienne Nord-Ouest, Saint-Etienne Sud, Lyon Bron, Lyon Sud, Lyon Ouest et Lyon 4 :

5. Considérant que la société requérante, suivant les prescriptions incompétemment édictées par le ministre chargé du budget dans le communiqué de presse du 2 mars 2010, a procédé à la déclaration et au paiement de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle était redevable à raison des magasins de commerce de détail qu'elle exploite à Valence, Saint-Etienne Villars, Saint-Etienne Centre, Saint-Priest, Saint-Genis Laval, Dardilly et Caluire-et-Cuire, respectivement auprès du service des impôts des entreprises des centres des finances publiques de Tournon, Saint-Etienne Nord-Ouest, Saint-Etienne Sud, Lyon Bron, Lyon Sud, Lyon Ouest et Lyon 4 ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à la restitution de cette taxe, que ces services et leurs comptables publics étaient territorialement incompétents pour en recevoir déclaration et paiement, à la différence du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Roubaix-Sud, dont relève son siège social ; que toutefois, la circonstance que la taxe litigieuse aurait été déclarée et payée par la société requérante auprès d'un service des impôts des entreprises et de comptables publics territorialement incompétents est sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence territoriale du service des impôts des entreprises des centres des finances publiques susmentionnés et de leurs comptables publics ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Auchan France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Auchan France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Auchan France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

1

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N° 16LY02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02250
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;16ly02250 ?
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