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26/01/2017 | FRANCE | N°15LY01723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15LY01723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Confogaz a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202481 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, la SARL Confogaz, représentée par Me Vidal

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Confogaz a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202481 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, la SARL Confogaz, représentée par Me Vidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux en litige relèvent du taux réduit et les marchés de travaux qu'elle a passés doivent être assimilés aux attestations mentionnées par l'article 279-0 bis du code général des impôts dès lors qu'ils comprennent les mêmes mentions ;

- la jurisprudence permet des aménagements à l'obligation de produire l'attestation, confirmée en cela par la doctrine de l'administration ;

- l'article 5 de la décision du Conseil n° 2006/77 du 7 novembre 2006 ne prévoit pas la nécessité d'un modèle obligatoire d'attestation, l'application ou non d'un régime de taxe sur la valeur ajoutée s'appréciant objectivement ;

- il ressort tant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des motifs qui ont amené le législateur à exiger la production d'attestations, qu'il convient d'établir une distinction entre les preneurs de travaux professionnels et non professionnels, seuls les seconds devant fournir une attestation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SARL Confogaz n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 19 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil en date du 17 mai 1977, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la directive 2006/18/CE du 14 février 2006 ;

- la décision 2006/774 du Conseil en date du 7 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,

- et les observations de Me Vidal, avocat de la SARL Confogaz ;

1. Considérant que la SARL Confogaz, qui a pour activité l'entretien de chaudières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 28 393 euros en droits et 44 euros en intérêts de retard, notifiés selon la procédure contradictoire, résultant de la remise en cause, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010, du taux réduit de 5,5 % qu'elle avait appliqué sur diverses factures, au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de produire les attestations mentionnées par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que la SARL Confogaz relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période litigieuse : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, (...) dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

4. Considérant qu'il est constant que les attestations établies à partir de l'imprimé de la direction générale des impôts et produites par la SARL Confogaz l'ont été pour les besoins du contrôle et sont postérieures à la date de facturation ; que s'agissant des factures adressées à l'OPAC du Grand Lyon, devenu Grand Lyon Habitat, la société requérante produit par ailleurs, en premier lieu, deux actes d'engagement du 28 décembre 2005 et du 18 janvier 2010 pour des marchés à forfait d'entretien de chaudières individuelles de logements gérés par cet organisme, en deuxième lieu, un état des prix forfaitaires relatif au contrat du 28 décembre 2005 et, en troisième lieu, des attestations établies par cet organisme le 29 novembre 2007 et le 15 décembre 2009 mentionnant : " nous attestons que les travaux liés à vos marchés (...) ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf " et qui comprend une liste de groupes de logements portant la mention " plus de deux ans ", une liste de " groupes ne comprenant pas de logements " et une liste de " groupes moins de deux ans " ; que ces documents ne permettent pas d'établir que Grand Lyon Habitat a entendu attester antérieurement à la date de facturation que l'ensemble des prestations qui lui ont été facturées par la société requérante relevaient du taux réduit, de sorte que contrairement à ce que soutient cette société, ils ne sauraient tenir lieu de l'attestation visée à l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que, s'agissant des factures adressées à Advivo, la société requérante produit seulement un acte d'engagement pour un contrat relatif à des logements et mentionnant que les opérations se rapportent à une chaudière murale datant de 1990/1992 ; que cette seule production ne saurait pas davantage tenir lieu d'attestation ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la SARL Confogaz, aucun texte ni aucun principe ne commande d'apprécier différemment l'obligation de conserver ces attestations suivant que le preneur des prestations serait un professionnel ou non, ou suivant que le prestataire aurait bénéficié ou non de certifications qualité ; que, dès lors, en admettant même que les prestations effectuées par la SARL Confogaz se rapportaient à des locaux remplissant les conditions d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration était fondée à lui refuser l'application de ce taux ;

5. Considérant, en second lieu, que ni les dispositions de l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, alors en vigueur, ni celles de l'article 5 de la décision 2006/774 du Conseil du 7 novembre 2006, lesquelles permettent d'appliquer de façon dérogatoire le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une liste définie de types de prestations, ne font obstacle à ce que la législation interne soumette l'application du taux réduit à la production d'une attestation dans les conditions prévues par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que si la société requérante affirme que " rien ne commande irrémédiablement que les preneurs professionnels doivent être traités de la même façon que les preneurs particuliers ", elle ne saurait sérieusement arguer du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée pour exiger un traitement différencié suivant la qualité du preneur ; que, quelle que soit la pertinence de cette règle aux yeux de la société requérante, le fait d'exiger le même type d'attestations sans distinction suivant la qualité des clients, ne peut être regardé comme constitutif d'une différence de traitement, dans la mesure où cette situation a précisément pour conséquence de traiter ces derniers de façon identique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Confogaz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Confogaz est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Confogaz et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

5

N° 15LY01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01723
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GILLES VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;15ly01723 ?
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