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26/01/2017 | FRANCE | N°15LY01379

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15LY01379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les préfabrications bressanes a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction, puis la décharge, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

Par un jugement n° 1108020 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, prononcé la décharge de

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les préfabrications bressanes a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction, puis la décharge, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

Par un jugement n° 1108020 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SAS Les préfabrications bressanes a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 correspondant à une réduction de 64 091 euros de la valeur locative de ses deux établissements situés à Crottet et Saint-André-de-Bâgé et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2015 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2015, la SAS Les préfabrications bressanes, représentée par la SELARL YDES, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne la procédure devant la cour, et 3 000 euros en ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- l'administration lui a refusé la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, possibilité prévue par la charte du contribuable vérifié, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

- que la valeur vénale des immeubles en litige doit être appréciée en tenant compte seulement du prix d'achat des terrains en 1994 augmenté de la valeur du droit d'accession aux constructions ;

- elle n'a pas commis d'erreur comptable ;

- à supposer qu'elle ait commis une erreur comptable, il conviendrait alors de la corriger ;

- l'intégralité des équipements d'installation électrique doit être considérée comme des biens d'équipement devant être exclus de la taxe foncière, conformément à l'article 1382 du code général des impôts, tel qu'interprété par le paragraphe 170 de la documentation administrative BOI-IF-TFB-10-50-30.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué tout en demandant à la cour de ne pas rétablir les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance en application du mécanisme de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise et qu'il s'est prononcé au-delà des conclusions dont il était valablement saisi en prononçant la décharge d'une partie des impositions qui restaient en litige ;

- les conclusions de la demande et de la requête sont irrecevables en tant qu'elles portent sur une somme supérieure à celle qui figurait dans la réclamation préalable ;

- aucun des moyens présentés par la SAS Les préfabrications bressanes n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SAS Les préfabrications bressanes ;

1. Considérant que la SAS Les préfabrications bressanes, qui a pour activité la fabrication d'éléments préfabriqués, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé la valeur locative de ses deux établissements industriels situés sur les territoires des communes de Crottet et Saint-André-de-Bâgé ; que ses bases imposables à la taxe professionnelle pour ces établissements ont en outre été contrôlées pour l'année 2009 ; qu'elle a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 ; qu'elle a demandé la décharge de ces impositions au tribunal administratif de Lyon ; que par un jugement n° 1108020 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a constaté dans son article 1er qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance ; que par les articles 2 à 4 du même jugement, le tribunal a en outre fait droit aux conclusions de la demande à concurrence d'une réduction de 64 091,52 euros de la valeur locative des bâtiments ; qu'enfin par l'article 5 du même jugement, il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la SAS Les préfabrications bressanes relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus des conclusions de sa demande ; que, par un appel incident, le ministre demande l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement tout en demandant à la cour de ne pas rétablir les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ;

Sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Les préfabrications bressanes :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par réclamation en date du 15 juillet 2011, la SAS Les préfabrications bressanes a limité ses demandes tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge à 1 159 euros au titre de l'année 2006, 3 840 euros au titre de l'année 2007, 16 229 euros au titre de l'année 2008 et 17 235 euros au titre de l'année 2009 ; que la demande, par laquelle la société requérante demandait à ce tribunal la réduction de ces impositions à concurrence des mêmes montants, a été déposée le 20 décembre 2011 ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que les conclusions tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Les préfabrications bressanes a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, présentées le 16 avril 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation, étaient irrecevables en tant qu'elles portaient sur des sommes supérieures à celles qui étaient mentionnées dans sa réclamation préalable et sa demande ; que la SAS Les préfabrications bressanes ayant obtenu, en cours d'instance devant le tribunal administratif, le dégrèvement de la totalité des impositions contestées dans le cadre de cette réclamation, le surplus de ses conclusions ne pouvait qu'être rejeté comme irrecevable ; que, par suite, la SAS Les préfabrications bressanes n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions d'appel incident du ministre :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les impositions en litige à concurrence des montants mentionnés dans la réclamation préalable, a fait partiellement droit au surplus des conclusions de la SAS Les préfabrications bressanes ; que, toutefois, le ministre, qui estime que la décharge prononcée par le tribunal était justifiée sur le fond, se borne à demander à la cour d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement, tout en lui demandant expressément de ne pas prononcer le rétablissement des impositions mentionnées par ces articles ; que de telles conclusions ne permettent pas au juge de l'impôt d'exercer son office, qui implique nécessairement le rétablissement des impositions litigieuses en cas d'annulation d'un jugement en prononçant la décharge ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, la SAS Les préfabrications bressanes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SAS Les préfabrications bressanes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Les préfabrications bressanes est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les préfabrications bressanes et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

2

N° 15LY01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01379
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;15ly01379 ?
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