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26/01/2017 | FRANCE | N°15LY01378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15LY01378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les préfabrications bressanes a présenté une réclamation, transmise au tribunal administratif de Lyon par le directeur départemental des finances publiques de l'Ain en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, par laquelle elle a demandé la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 pour ses établissements situés à Crottet et Saint-André-de-Bâgé ;

Par un jugement n° 1406660 du 17 février 2

015, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande à hauteur de la réducti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les préfabrications bressanes a présenté une réclamation, transmise au tribunal administratif de Lyon par le directeur départemental des finances publiques de l'Ain en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, par laquelle elle a demandé la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 pour ses établissements situés à Crottet et Saint-André-de-Bâgé ;

Par un jugement n° 1406660 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande à hauteur de la réduction de 64 091,52 euros de la valeur locative de ces établissements industriels et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2015 et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2015, la SAS Les préfabrications bressanes, représentée par la SELARL YDES, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015, en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros pour l'instance devant le tribunal administratif et de 3 000 euros pour l'instance devant la cour.

Elle soutient que :

- lors de la procédure engagée pour les impositions concernant les années 2006 à 2010, l'administration lui a refusé la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, possibilité prévue par la charte du contribuable vérifié, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ce qui entache également d'irrégularité la présente procédure ;

- la valeur vénale des immeubles en litige doit être appréciée en tenant compte seulement du prix d'achat des terrains en 1994 augmenté de la valeur du droit d'accession aux constructions ;

- elle n'a pas commis d'erreur comptable ;

- à supposer qu'elle ait commis une erreur comptable, il conviendrait alors de la corriger ;

- l'intégralité des équipements d'installation électrique doit être considérée comme des biens d'équipement devant être exclus de la taxe foncière, conformément à l'article 1382 du code général des impôts, tel qu'interprété par le paragraphe 170 de la documentation administrative BOI-IF-TFB-10-50-30.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SAS Les préfabrications bressanes n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la SAS Les préfabrications bressanes ;

1. Considérant que la SAS Les préfabrications bressanes, qui a pour activité la fabrication d'éléments préfabriqués, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé la valeur locative de ses deux établissements industriels situés sur les territoires des communes de Crottet et de Saint-André-de-Bâgé ; que ses bases imposables à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises pour ces établissements ont en outre été contrôlées pour les années 2009 et 2010 ; que l'administration a établi les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises de la SAS Les préfabrications bressanes, au titre de l'année 2013, sur la base de la valeur locative de ces immeubles telle qu'elle avait été fixée à l'issue des procédures de rectification portant sur les années 2006 à 2010 ; que l'administration fiscale a transmis au tribunal administratif de Lyon la réclamation de la SAS Les préfabrications bressanes tendant à la réduction de ces cotisations ; que par un jugement n° 1406660 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a fait partiellement droit aux conclusions de la SAS Les préfabrications bressanes, à concurrence d'une réduction de la valeur locative des bâtiments pour un montant de 64 091,52 euros ; que cette société relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande de réduction des impositions en litige ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas donné suite à la saisine du supérieur hiérarchique en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III audit code : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AF de la même annexe : " Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration. " ; que lorsque les immobilisations n'ont pas été correctement inscrites au bilan, les dispositions des articles 324 AE et 324 AF précités permettent de fixer un prix de revient correspondant à la valeur à laquelle elles auraient dû l'être, au regard des documents comptables ou d'autres pièces justificatives produites ;

4. Considérant que, dans le cas de la vente, avant le terme du bail à construction, par le bailleur au profit du preneur du terrain faisant l'objet de ce bail, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, pour l'ensemble des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente ; que le transfert des constructions dans le patrimoine du bailleur implique nécessairement leur sortie du patrimoine du preneur, lequel perd ainsi les droits qu'il détenait sur les immeubles qu'il a édifiés ; que l'acquisition par le preneur du terrain d'assiette des constructions emporte ensuite immédiatement transfert dans son patrimoine de l'ensemble immobilier, composé du terrain et des constructions ; que si la vente par le bailleur au preneur a entraîné sur le plan civil une confusion des qualités de bailleur et de preneur en vertu de l'article 1300 du code civil et si cette confusion n'a pas entraîné la résiliation anticipée du bail à construction mais son extinction, ces dispositions du code civil ne font pas échec, pour l'application de la loi fiscale, à la mise en oeuvre des règles exposées ci-dessus ;

5. Considérant, par suite, que, dans le cas d'un preneur soumis aux règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, les opérations analysées au point 4 se traduisent par un retrait à l'actif, par le crédit du compte 214 " Constructions sur sol d'autrui " du plan comptable général, des constructions pour leur valeur nette comptable, et par une réinscription à cet actif des mêmes constructions pour leur valeur vénale au jour de l'acte de cession, par le débit du compte 213 " Constructions ", tandis que les terrains sont inscrits au débit du compte 211, afin que soit concrétisé, sur le plan comptable, le transfert définitif de propriété des biens en cause ;

6. Considérant qu'au cours de l'année 1974, la société requérante a conclu deux baux à construction d'une durée de vingt ans pour des terrains à Crottet et Saint-André-de-Bâgé ; que des constructions présentant le caractère d'établissements industriels ont été édifiées sur ces terrains et inscrites à son bilan pour un montant total de 410 800 euros ; que le 12 février 1994, la société a acquis les terrains pour 3 000 000 francs, soit 457 347 euros, correspondant pour moitié à la valeur du droit d'accession des bâtiments et pour moitié à celle des terrains ; que l'administration a estimé que le prix de revient de ces établissements industriels devait être évalué en additionnant le coût des constructions et la valeur comptable de l'ensemble des immeubles, constructions et terrains compris ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus qu'avant de faire l'acquisition du terrain sur lequel ont été construits les établissements industriels en litige, les constructions dont la société requérante a supporté le coût sont sorties de son patrimoine, de sorte que le coût de ces constructions ne devait plus être inscrit au bilan et pris en compte pour l'évaluation de la valeur locative des établissements ; que, dès lors, quand bien même la société requérante a omis de créditer le compte 214 " Constructions sur sol d'autrui ", la SAS Les préfabrications bressanes est fondée à soutenir que le prix de revient des immobilisations litigieuses devait être fixée à la somme de 457 347 euros ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) " ; qu'aux termes dudit article 1381 : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communications ; (...) " ;

8. Considérant que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ; que, d'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles ;

9. Considérant que la société requérante soutient qu'une partie des immobilisations inscrites en comptabilité en tant qu'agencement d'immeuble, est constituée de biens d'équipements bénéficiant de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; que, s'agissant de la somme de 4 917,70 euros correspondant à un bungalow implanté dans un bâtiment et destiné à protéger la centrale de commande du process d'un atelier, la société requérante ne permet pas à la cour d'apprécier, sur ce point, le bien fondé de son argumentation, faute de préciser en quoi ce bungalow ne présenterait pas le caractère d'une véritable construction ; que, par ailleurs, elle n'explique pas en quoi l'installation d'air comprimé dont elle demande l'exonération pour un montant de 13 000 euros, ainsi que celle de projecteurs destinés à accroitre l'intensité lumineuse à l'extérieur des bâtiments et dans certaines zones de ceux-ci, seraient dissociables des immeubles concernés ; qu'enfin, si la société requérante soutient que les travaux d'électricité réalisés par la société en 2006, auraient été rendus nécessaires par l'acquisition de nouvelles machines en 2006, ce qui aurait entrainé une augmentation de 50 % de sa consommation électrique, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder ces installations comme exonérées au sens de l'article 1382 du code général des impôts ; que dans ces conditions la SAS Les préfabrications bressanes n'est pas fondée à demander l'exonération de ces équipements ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que la SAS Les préfabrications bressanes invoque le paragraphe 170 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30, pris pour l'application du 11° de l'article 1382 précité, aux termes duquel : " Ne sont pas (...) imposables, d'une part, les outillages proprement dits, d'autre part, les biens d'équipement spécialisés, c'est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle. / Il en est ainsi notamment pour les installations suivantes qui ne sont pas considérées comme des accessoires immobiliers de la construction : / - installations électriques à usage spécifiquement industriel ou commercial (...) " ;

11. Considérant que, s'agissant de l'installation de projecteurs destinés à accroitre l'intensité lumineuse à l'extérieur des bâtiments et dans certaines zones de ceux-ci, dans lesquelles se déroulent des opérations de contrôle ou de manutention, ces équipements ne peuvent être considérés comme intégrés directement et matériellement dans le processus de fabrication ; que, l'augmentation de la puissance électrique rendue nécessaire par l'acquisition de nouvelles machines ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder les autres travaux d'électricité comme ayant un usage spécifiquement industriel et commercial ; que, s'agissant du bungalow et de l'installation d'air comprimé, la société requérante n'explique pas en quoi ces équipements seraient intégrés directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et serviraient spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à invoquer la doctrine précitée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Les préfabrications bressanes est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la valeur locative de ses équipements industriels situés dans les communes de Crottet et Saint-André-de-Bâgé soit fixée sur la base d'un prix de revient de ses terrains et bâtiments fixé à 457 347 euros ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Les préfabrications bressanes au titre des frais exposés devant la cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la décharge obtenue au cours de la procédure devant le tribunal administratif, ladite société est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre du même article ; qu'il y a lieu de fixer cette somme à 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La valeur locative des équipements industriels de la SAS Les préfabrications bressanes situés dans les communes de Crottet et Saint-André-de-Bâgé est fixée sur la base d'un prix de revient de ses terrains et bâtiments s'élevant à 457 347 euros.

Article 2 : Les cotisations foncières des entreprises de la SAS Les préfabrications bressanes établies au titre de l'année 2013 sont réduites conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Les préfabrications bressanes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure devant la cour.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SAS Les préfabrications bressanes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Les préfabrications bressanes et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

6

N° 15LY01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01378
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;15ly01378 ?
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