La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°15LY01373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15LY01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les préfabrications bressanes a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de ses établissements situés sur les territoires des communes de Saint-André-de-Bâgé et de Crottet et la réduction des impositions initiales à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie à raison des mêmes établissemen

ts.

Par un jugement n° 1108018 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les préfabrications bressanes a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de ses établissements situés sur les territoires des communes de Saint-André-de-Bâgé et de Crottet et la réduction des impositions initiales à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie à raison des mêmes établissements.

Par un jugement n° 1108018 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du montant du dégrèvement de 13 160 euros prononcé en cours d'instance, fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations initiales en litige à concurrence d'une réduction de 64 091,52 euros de la valeur locative de ses établissements industriels et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, la SAS Les préfabrications bressanes, représentée par la SELARL YDES, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros pour l'instance devant le tribunal administratif et de 1 000 euros pour l'instance devant la cour.

Elle soutient que le refus par le tribunal de verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen présenté par la SAS Les préfabrications bressanes n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 19 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SAS Les préfabrications bressanes ;

1. Considérant que la SAS Les préfabrications bressanes, qui a pour activité la fabrication d'éléments préfabriqués, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé la valeur locative de ses deux établissements industriels situés sur les territoires des communes de Crottet et Saint-André-de-Bâgé ; que l'administration a en conséquence rectifié les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises de la SAS Les préfabrications bressanes au titre de l'année 2010 en appliquant cette valeur locative ; que la SAS Les préfabrications bressanes a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des impositions résultant de cette rectification ; que par l'article 1er de son jugement n° 1108018 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance ; que par les articles 2 à 4 du même jugement, le tribunal a fait partiellement droit au surplus des conclusions de sa demande, à concurrence d'une réduction de la valeur locative des bâtiments pour un montant de 64 091,52 euros ; que par l'article 5 de ce jugement, il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société Les préfabrications bressanes interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des dégrèvements et de la décharge obtenue au cours de la procédure devant le tribunal administratif, la SAS Les préfabrications bressanes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de fixer cette somme à 1 000 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application du même article, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés devant la cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 1108018 du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la SAS Les préfabrications bressanes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Les préfabrications bressanes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon et la somme de 1 000 euros au titre de la procédure devant la cour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Les préfabrications bressanes et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

4

N° 15LY01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01373
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-26;15ly01373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award