Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par le jugement n° 1502174 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 6 juin et le 28 septembre 2016, M. B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 27 août 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Me A...D...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union d'être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est entachée d'une erreur de fait puisque le préfet ne démontre pas qu'il est majeur ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la même convention ;
- l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du 13 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né au Nigéria le 2 août 1999 selon ses déclarations, serait arrivé en France, plus précisément à Clermont-Ferrand, toujours selon ses déclarations, le 13 août 2015 ; qu'il a alors été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme ; que, par un arrêté du 27 août 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; que le même article précise que " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français comporte, contrairement à ce qu'il soutient, le rappel de l'ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être, par suite, écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'applique, non aux États membres, mais aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, d'autre part, préalablement à l'adoption puis à la notification de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. B...a été entendu à deux reprises par les services de police, le 17 août puis le 27 août 2015, en présence d'un interprète et d'une éducatrice au centre de l'Enfance et de la Famille chargée de son dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... disposait d'autres éléments pertinents que ceux qu'il avait déjà fait valoir tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile range au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger mineur de dix-huit ans " ; que selon les dispositions de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe le cas échéant à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en question ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déclaré devant les services de police être arrivé en France sans papier ni passeport et qu'il ne savait pas si sa mère, restée au Nigéria, était elle-même détentrice de papiers d'identité ; qu'il a seulement produit, en cours de procédure, une copie d'un document intitulé " certificate of birth " daté du 12 septembre 2008 ; que cette copie, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de légalisation ainsi que le relève le préfet du Puy-de-Dôme, ne permet que difficilement de reconnaître le tampon de l'autorité qui a dressé l'acte ; qu'en outre, il ressort du rapport du 20 août 2015 établi par le radiologue, chef du service d'imagerie médicale du CHU Estaing requis par le substitut du procureur de la République près le TGI de Clermont-Ferrand, que " le cliché radiologique de la main et du poignet gauches réalisé ce jour, permet d'évaluer l'âge osseux de l'intéressé à 19 ans en se référant à l'atlas de Greulich et Pyle " tout en rappelant les précautions d'usage, notamment qu'il existe une marge d'erreur d'environ un an ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que par un jugement du 30 novembre 2015 M. B...ait été confié à l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code précité en prenant à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... soulève, à l'encontre de la décision contestée les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et celle de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...invoque, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen qu'il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B...à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.
5
N° 16LY01982