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12/01/2017 | FRANCE | N°15LY01504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 15LY01504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : à titre principal, d'annuler la décision du 16 mars 2012 par laquelle le chef du département du droit social de l'Office national des forêts (ONF) a rejeté sa demande tendant au versement des rémunérations d'ingénierie publique pour l'année 1991 et d'enjoindre à l'ONF de verser ces rémunérations ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'ONF a rejeté sa demande indemnitaire et de condam

ner l'ONF à lui verser la somme de 20 605,56 euros assortie des intérêts au taux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : à titre principal, d'annuler la décision du 16 mars 2012 par laquelle le chef du département du droit social de l'Office national des forêts (ONF) a rejeté sa demande tendant au versement des rémunérations d'ingénierie publique pour l'année 1991 et d'enjoindre à l'ONF de verser ces rémunérations ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'ONF a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'ONF à lui verser la somme de 20 605,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012, outre leur capitalisation.

Par le jugement n° 1202677 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle l'ONF a rejeté la demande de M. A... du 1er mars 2012 tendant au versement des rémunérations d'ingénierie publique pour l'année 1991 et condamné l'ONF à lui verser la somme de 13 289,20 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012. Il a également ordonné la capitalisation de ces intérêts et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 4 mai et 24 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Garreau, avocat aux Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2015 en ce qu'il a limité le versement qui lui était dû au titre des rémunérations d'ingénierie publique pour 1991 à la somme de 13 289,20 euros ;

2°) d'enjoindre à l'ONF de lui verser la somme de 20 605,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012, avec capitalisation de ces intérêts.

M. A... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a limité le montant de la somme due aux motifs qu'il ne fournissait aucun élément relatif à son temps de présence pour la période considérée et n'établissait pas être titulaire, à l'occasion de son départ de l'ONF, d'un grade distinct de celui détenu en 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. A....

L'ONF fait valoir que :

- M. A... n'est pas recevable à solliciter en appel la somme totale de 20 605,56 euros dès lors que le jugement attaqué lui a déjà accordé la somme de 13 289,20 euros ;

- ses prétentions à hauteur de 20 605,56 euros ne reposent sur aucune disposition statutaire ou réglementaire et il n'existe aucun élément de fait et de droit justifiant qu'une telle somme lui serait due ;

- dans la demande de première instance portant sur la somme globale de 20 289,20 euros, figurait une demande de 3 000 euros à titre de réparation d'un préjudice matériel et moral ; cette demande indemnitaire n'est étayée par aucun élément se rapportant à l'existence et à l'étendue d'un préjudice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;

- la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;

- la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, notamment son article 49 ;

- le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que, par un courrier du 1er mars 2012, M. A..., ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, a sollicité de l'Office national des forêts le versement des rémunérations d'ingénierie publique lui revenant au titre de l'année 1991 ; que le chef du département du droit social de l'ONF a rejeté cette demande par une décision du 16 mars 2012 ; que, le 14 mai 2012, M. A... a saisi le directeur de l'ONF en précisant le montant de ses demandes, soit la somme de 17 605,56 euros au titre des rémunérations d'ingénierie publique pour 1991 et celle de 3 000 euros au titre du préjudice lui ayant causé des troubles dans ses conditions d'existence ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'annuler la décision du 16 mars 2012 et d'enjoindre à l'ONF de verser ces rémunérations d'ingénierie publique et à titre subsidiaire d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'ONF a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'ONF à lui verser la somme de 20 605,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012, outre leur capitalisation ; que, par le jugement attaqué dont il relève appel, le tribunal administratif a annulé la décision du 1er mars 2012 et n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 13 289,20 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ;

2. Considérant que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 visée ci-dessus, réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, a étendu aux ingénieurs du génie rural, puis aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par l'effet du décret n° 65-426 du 4 juin 1965, ainsi qu'aux agents placés sous leurs ordres, le droit à l'allocation de rémunérations au titre de la participation du service dont ils relèvent à des travaux effectués pour le compte de ces collectivités ou organismes, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires des ponts et chaussées par la loi du 29 septembre 1948 visée ci-dessus et l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 ; que, si ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2000 en vertu de l'article 49 de la loi de finances du 30 décembre 1999 visée ci-dessus, elles étaient toujours en vigueur au titre de l'année 1991 ; qu'en fixant le régime indemnitaire, applicable à compter du 1er janvier 2006, des personnels fonctionnaires en service à l'ONF, le décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus n'a pas remis en cause les indemnités dues au titre du service fait les années antérieures à son entrée en vigueur ;

3. Considérant qu'il résulte de la note d'information émanant de l'ONF adressée aux ingénieurs, datant de 1992, que, du fait de la mise en oeuvre progressive des nouvelles modalités de versement des rémunérations d'ingénierie publique (R.I.P.), c'est-à-dire les rémunérations prévues par les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 ci-dessus citée, les R.I.P. pour l'année 1991 ne bénéficieraient aux ingénieurs en poste à l'ONF que lors de leur départ soit en retraite, soit en mobilité ; que la même note prévoyait que le montant de la part individuelle de ces rémunérations serait calculé en fonction du temps de présence de l'agent en 1991 et en fonction du grade détenu lors de son départ ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. A... était ingénieur en poste à l'ONF au cours de l'année 1991 ; qu'il n'est pas contesté qu'il peut prétendre au bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique dès lors qu'il figure sur la liste nominative des 182 personnes concernées par " la prime 1991 " qu'il a produite en première instance et en appel ; qu'il résulte de cette liste établie par l'administration en 2006 que M. A...avait alors le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement et justifiait d'un temps de présence de 12 mois en 1991 ; qu'il en résulte également que le montant de cette prime à verser au titre de 1991 s'établissait alors pour M. A... à un montant de 14 754 euros ; que, compte tenu de son grade et de son indice en 2012, année au cours de laquelle M. A... a demandé à bénéficier du versement de ces rémunérations à l'occasion de son départ en retraite, leur montant était nécessairement supérieur à celui retenu par le tribunal administratif et même à celui retenu en 2006, compte tenu de son évolution de grade et de carrière ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui accorder la somme de 17 605,56 euros qu'il sollicitait auprès du directeur de l'ONF par son courrier du 14 mai 2012 et à laquelle il peut prétendre ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A... demande également que l'ONF soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'ONF de lui verser ces rémunérations d'ingénierie publique dans ses conditions d'existence ; que ces conclusions, qui ne sont nullement étayées et n'établissent pas l'existence de troubles particuliers dans les conditions d'existence, ne peuvent qu'être écartées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que la somme que le jugement attaqué a condamné l'ONF à lui verser soit portée à la somme de 17 605,56 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012 ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er mars 2013, date à laquelle une année d'intérêts était due, et à chaque date anniversaire ;

DÉCIDE :

Article 1er: La somme que l'Office national des forêts a été condamné à verser par le jugement n° 1202677 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 25 février 2015 est portée de 13 289,20 euros à 17 605,56 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er mars 2013, date à laquelle une année d'intérêts était due, et à chaque date anniversaire.

Article 2 : Le jugement n° 1202677 du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'Office national des forêts.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

4

15LY01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01504
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-12;15ly01504 ?
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