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10/01/2017 | FRANCE | N°14LY03464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 14LY03464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château de la Tour de l'Ange et le groupement foncier agricole (GFA) Domaine des Chailloux ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé à la SCEA Château de la Tour de l'Ange l'autorisation d'exploiter les parcelles B 35, B 37, B 38, B 40, B 49, B 50, B 603, B 604, B 667, B 729, B 731, B 732, B 733, B 734, B 893, B 894, B 1462, sur le territoire de la commune de Davay

e.

Par un jugement n° 1302232 du 16 octobre 2014, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château de la Tour de l'Ange et le groupement foncier agricole (GFA) Domaine des Chailloux ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé à la SCEA Château de la Tour de l'Ange l'autorisation d'exploiter les parcelles B 35, B 37, B 38, B 40, B 49, B 50, B 603, B 604, B 667, B 729, B 731, B 732, B 733, B 734, B 893, B 894, B 1462, sur le territoire de la commune de Davaye.

Par un jugement n° 1302232 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2014 et 22 octobre 2015, la SCEA Château de la Tour de l'Ange et le GFA Domaine des Chailloux, représentés par la SCP D...Robbe Roquel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 2 juillet 2013 refusant à la SCEA Château de la Tour de l'Ange l'autorisation d'exploiter sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis donné par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) lors de sa séance du 16 mai 2013 ;

- les demandes concurrentes n'ayant pas été enregistrées alors qu'elles étaient soumises à autorisation ne pouvaient régulièrement y être évoquées ;

- l'ordre du jour n'a pas été respecté et la convocation des membres de la CDOA ne comportait pas la mention de ces demandes, cinq jours avant la séance, délai prévu par l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

- cette commission aurait dû, non pas ajourner la séance, mais se prononcer, probablement favorablement, sur la seule demande alors enregistrée ;

- les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues ;

- la décision du 2 juillet 2013 en litige est illégale en conséquence de l'illégalité de l'avis émis le 16 mai 2013 ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'appréciation des critères devant être pris en compte ; en effet, la demande de M. E...n'entre pas dans les priorités prévues par l'article 2 du schéma directeur des structures agricoles ; le manque d'expérience des jeunes agriculteurs tout juste diplômés met la situation économique de l'exploitation en péril, point sur lequel le préfet n'a pas motivé sa décision ; dans ces conditions, l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime a été méconnu.

Par mises en demeure du 30 juillet 2015, MM. E...et A...ont été invités à produire un mémoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les projets d'installation de MM. E...et A...n'étaient soumis ni à autorisation administrative préalable, ni à déclaration ;

- le préfet, informé du projet de reprise sérieux et viable de candidats prioritaires non soumis à autorisation, était tenu d'en tenir compte sans qu'aucun formalisme ne leur soit imposé ;

- la CDOA ne s'est prononcée, le 16 mai 2013, sur aucune des demandes en litige ;

- aucun délai ne s'imposait au préfet pour consulter la CDOA sur ces demandes ;

- les vices entachant la séance du 16 mai 2013 sont sans incidence sur la légalité de la décision du 2 juillet, laquelle a été prise au visa de l'avis du 27 juin 2013 ;

- M. E...et A...bénéficiaient d'un rang de priorité plus élevé.

Par une ordonnance du 30 juillet 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice, puis rouverte par ordonnance du 21 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 2 novembre 2006 portant schéma directeur départemental de Saône-et-Loire ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me F...substituant MeD..., pour la SCEA Château de la Tour de l'Ange et le GFA Domaine des Chailloux ;

1. Considérant que la SCEA Château de la Tour de l'Ange et le GFA Domaine des Chailloux relèvent appel du jugement n° 1302232 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé à la SCEA Château de la Tour de l'Ange l'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur la commune de Davaye ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) " ; que selon l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 2006 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-et-Loire : " (...) les priorités de la politique d'aménagement des structures des exploitations agricoles sont ainsi définies, et s'appliquent selon l'ordre strict suivant, quelle que soit la superficie du bien, objet de la demande : / 1°L'installation de nouveaux agriculteurs / (...) 2°La reconstitution, dans la limite du seuil de contrôle, des exploitations agricoles (...) / 3°La restructuration foncière des exploitations / (...) 4°Agrandissement des exploitations dans la limite du seuil de contrôle. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, informé de l'existence de candidatures de nouveaux agriculteurs, avait l'obligation d'en tenir compte au moment de l'examen de celle de la SCEA Château de la Tour de l'Ange ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture a pu, dans ces conditions, régulièrement se borner à ajourner l'examen conjoint de ces demandes lors de sa séance du 16 mai 2013, alors même que les candidatures de MM E...et A...n'avaient pas été portées là l'ordre du jour de cette réunion ; qu'il en résulte que les moyens tirés des prétendues irrégularités entachant cette dernière délibération, qui n'est pas celle au vu de laquelle la décision litigieuse a été prise, sont inopérants, les requérants ne pouvant, en tout état de cause, utilement soutenir que la CDOA "aurait surement adopté un avis favorable" à la demande de la SCEA Château de la Tour de l'Ange si celle-ci eût été la seule à voir sa candidature examinée à cette occasion ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas statué sur des moyens qui, ainsi qu'il vient d'être dit, sont inopérants ;

Sur la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière à raison des prétendues irrégularités qui entacheraient la délibération de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 16 mai 2013 qui, ainsi que cela a été rappelé au point 3, n'est pas celle au vu de laquelle le préfet de la Saône et Loire a statué sur les demandes dont il était saisi ;

5. Considérant, en second lieu, que l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) "; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2006 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-et-Loire : " En application de l'article L. 331-2 du code rural, sont notamment soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1- Toute installation, agrandissement ou réunion d'exploitations agricoles au bénéfice de toute personne physique ou morale lorsque la superficie totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède 1,5 Unité de Référence, (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " (...) Pour chaque nature de culture, l'Unité de Référence est fixée à : / (...) Vignes à vins d'A.O.C communales 5,5 ha (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets d'installation de MM E... et A...portaient sur une surface de vignes à vins d'AOC communales inférieure au seuil de 8,25 ha (5,5 ha x 1,5) déterminé par les dispositions précitées du schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-et-Loire ; que ces projets ne peuvent être regardés comme des agrandissements, l'éventualité, non établie, d'une reprise des exploitations familiale par les intéressés ne pouvant être prise en considération ; que, dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les demandes concurrentes de MM E...etA..., qui n'étaient soumises à aucun formalisme, devaient, selon les dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, faire l'objet d'autorisations préalables ou de déclarations et, par suite, être précédées d'une demande selon les formes et modalités prévues par l'article R. 331-4 de ce même code, aux termes duquel : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. (...) " ;

Sur la légalité interne :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 précité du code rural et de la pêche maritime que l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande et que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par ce même schéma directeur ;

8. Considérant que, tant l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2006 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-et-Loire, fixent comme orientation prioritaire du contrôle des structures agricoles celle de favoriser l'installation d'agriculteurs ; qu'en l'espèce, il n'est pas utilement contesté que l'opération de reprise consistait pour la SCEA Château de la Tour de l'Ange en un agrandissement de son exploitation alors que ni M.E..., salarié viticole et conducteur de ligne en agro-alimentaire, ni M.A..., sans profession, n'étaient installés lorsque le préfet s'est prononcé sur les demandes ; que le préfet étant tenu de prendre en compte les circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de sa décision, l'éventualité d'une reprise, soulignée par les requérants, des exploitations familiales de MM. E...et A...ne saurait être prise en considération en l'espèce ; que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir du risque de mise en péril de l'exploitation en raison de l'inexpérience supposée des candidats concurrents, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le préfet a, en refusant, par sa décision du 2 juillet 2013, qui est suffisamment motivée, l'autorisation d'exploiter sollicitée par la SCEA Château de la Tour de l'Ange, méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ou entaché cette décision d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCEA Château de la Tour de l'Ange et le GFA Domaine des Chailloux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA Château de la Tour de l'Ange et du GFA Domaine des Chailloux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Château de la Tour de l'Ange, au groupement foncier agricole Domaine des Chailloux, à Mme C...A..., à M. B...E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

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N° 14LY03464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03464
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures - Cumuls d'exploitations - Procédure.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures - Cumuls d'exploitations - Motifs de la décision.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;14ly03464 ?
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