Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B..., dans le dernier état de ses écritures, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM, assureur de ce dernier, à lui verser :
1°) la somme de 57 937,85 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices liés à l'infection nosocomiale dont elle a été victime ;
2°) la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1205304 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014 pour MmeB..., elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205304 du 16 mai 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Chambéry et son assureur la SHAM à lui verser une somme totale de 57 937,85 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée, avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry et de son assureur la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ;
Elle soutient que :
- elle a été opérée le 20 juin 2007 au centre hospitalier de Chambéry pour une chirurgie reconstructrice d'abdominoplastie et est restée hospitalisée dans cet établissement jusqu'au 25 juin 2007 ; le jour de sa sortie, elle présentait un écoulement limpide abondant nécessitant la réalisation régulière de pansement ; le professeur Madalon, expert diligenté par la CRCI, a conclu à l'existence d'une lymphorée suivie d'une surinfection de fils non résorbables utilisés pour le traitement du diastasis constitutif d'une infection nosocomiale ; la CRCI a constaté l'existence d'une infection nosocomiale mais a rejeté sa demande d'indemnisation par la solidarité nationale, les critères de gravité des conséquences n'étant pas remplis ;
- l'infection doit être qualifiée de nosocomiale car étant intervenue au cours et au décours de l'acte chirurgical, ayant été détectée moins d'un mois après l'intervention, elle ne présentait aucune infection avant son opération le 20 juin 2007, les germes des staphylocoques ont été retrouvés sur les fils non résorbables utilisés pour les sutures le 20 juin 2007 ; l'expert de la CRCI le Dr E...a reconnu l'existence d'une infection nosocomiale ; le Dr C...a également conclu à l'existence d'une infection nosocomiale ; c'est à tort au regard de tels éléments que les premiers juges n'ont pas retenu une infection nosocomiale et ont écarté la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry alors qu'aucune preuve de cause étrangère n'était rapportée ;
- sur les préjudices : les dépenses de santé en lien avec les différentes interventions subies à raison de l'infection nosocomiale jusqu'à sa consolidation s'élèvent à 240,20 euros, les frais divers liés à cette infection nosocomiale dont les heures de ménages réalisées par une tierce personne s'élèvent à 840,46 euros, les dépenses de santé futures s'élèvent à 284,90 euros, elle a dû recourir aux services d'un jardinier pour 32,50 euros, elle demande 828 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; l'expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 5 % toutefois il faut aussi tenir compte de son déficit temporaire partiel, ce qui a été omis, et ce déficit fonctionnel partiel pendant 543 jours doit être évalué à 4 839,59 euros ; les souffrances endurées ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 par l'expert mais du fait de plusieurs interventions chirurgicales doivent être réévaluées à 3,5 sur 7 et doivent être indemnisées à hauteur de 5 000 euros, elle demande 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; le déficit fonctionnel permanent a été estimé à 5% par l'expert le Dr E...et à 7 % par le Dr C... et doit être indemnisé à hauteur de 7 875 euros ; le préjudice esthétique permanent lié à une éventration disgracieuse évalué à 1 sur 7 doit être estimé à 3 000 euros ; son préjudice d'agrément peut être estimé à 10 000 euros et son préjudice sexuel à 20 000 euros ; il n'y a pas lieu de déduire d'indemnités du fait de son obésité dans le cas d'espèce d'une infection nosocomiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM, ils concluent au rejet de la requête et à l'irrecevabilité des conclusions contre la SHAM en appel;
Ils soutiennent que :
- les conclusions tendant à la condamnation de la SHAM sont nouvelles en appel et sont irrecevables et Mme B...ne peut pas demander en appel la condamnation solidaire du centre hospitalier de Chambéry et de la SHAM ;
- il appartient au juge de se prononcer sur la date effective de contamination et l'infection pour être qualifiée de nosocomiale doit être survenue en cours ou au décours de l'intervention ;
- l'intervention chirurgicale a eu pour objet la pose de fils non résorbables et par la suite, Mme B...a été victime d'une infection en raison de la lymphorée s'étant produite après l'intervention ; l'infection a contaminé les fils non résorbables qui ont agi comme des corps étrangers mais comme l'a jugé le tribunal administratif les fils non résorbables ne sont pas à l'origine de la contamination ;
- dans l'hypothèse où cette infection serait reconnue comme nosocomiale et en lien avec l'intervention subie au centre hospitalier de Chambéry, il conviendra de prendre en compte son état initial ; l'expert a relevé que l'état antérieur avait participé à hauteur de 50 % dans la survenue du dommage et que la complication était au surplus prévisible à hauteur de 20 % ; l'état initial de Mme B...a été à l'origine de l'infection dans une proportion de 70 % ;
- l'expert a retenu les préjudices suivants comme étant en lien avec l'infection : 3 jours d'ITT pour la seconde intervention, 3 jours d'ITT pour la troisième intervention, une incapacité partielle permanente de 5 %, un pretium doloris de 2/7 et un préjudice esthétique de 1/7 ;
- le déficit fonctionnel partiel d'un mois en juin 2007 n'est pas lié à l'infection nosocomiale, aucun préjudice esthétique temporaire n'a été relevé par l'expert ;
- les préjudices d'agrément et sexuels n'ont pas été retenus par l'expert et ne sont pas justifiés ;
- aucun lien avec l'infection nosocomiale n'est mentionné pour les frais restés à sa charge ; Mme B...ne justifie pas d'un reste à charge après intervention de sa mutuelle ; les frais de jardinage relèvent d'un préjudice d'agrément ; Mme B...ne justifie pas de l'intervention d'une tierce personne pour le ménage et du lien avec de telles tâches et l'infection nosocomiale ;
- les sommes demandées au titre de l'incapacité temporaire et de l'incapacité permanente ainsi que des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont excessives au regard de la jurisprudence ;
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2015 pour MmeB..., elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Elle ajoute que :
- l'expert le Dr E...a conclu à " infection nosocomiale 100 % " et que cet avis a été partagé par l'expert qu'elle a consulté ;
- l'argumentation du centre hospitalier sur une infection qui ne proviendrait pas de l'intervention mais d'une complication classique de cette opération et à laquelle elle serait particulièrement exposée en raison de ses antécédents médicaux n'est pas cohérente car si elle était une patiente à risque, elle aurait du faire l'objet d'une attention accrue et qu'il faut noter que sans l'intervention chirurgicale, elle n'aurait pas fait l'objet de sutures par fils non résorbables et n'aurait pas contacté d'infection nosocomiales ;
- le centre hospitalier n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère dans la survenue de cette infection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2016 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Joly, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., née le 25 septembre 1950, présentait un abdomen pendulum et un diastasis des muscles droits avec un écart intermusculaire de 10 cm en sous-ombilical ; qu'elle a subi, le 20 juin 2007 au centre hospitalier de Chambéry, une chirurgie dite de " dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et cure du diastasis " ; que le 25 juin 2007, alors qu'elle était encore hospitalisée, un important écoulement liquide de type lymphorée a été constaté ; qu'au vu de ces écoulements persistants dans la partie inférieure de sa cicatrice, MmeB..., tout en poursuivant les pansements à domicile, a consulté son médecin traitant, puis le chirurgien qui l'avait opérée, pour en déterminer la cause ; qu'une infection microbienne a été détectée lors d'un prélèvement réalisé le 17 juillet 2007 ; que lors de deux interventions chirurgicales réalisées au centre hospitalier de Chambéry les 21 janvier et le 4 juin 2008, les fils de suture non résorbables utilisés pour fermer la paroi abdominale musculaire ont été identifiés comme infectés par des staphylocoques dorés et ont été retirés ; que Mme B...a saisi le 16 août 2008 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) Rhône-Alpes, qui a confié une expertise au Pr E...; que suite au rapport du 21 janvier 2009 du Pr E...concluant à l'existence d'une " infection nosocomiale à 100 % " ainsi qu'à une incapacité permanente de 5 %, la commission, par un avis rendu le 10 juin 2009, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation, les préjudices subis par la requérante ne revêtant pas, selon elle, le caractère de gravité prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère nosocomial de l'infection dont elle avait été victime à la suite de l'intervention chirurgicale du 20 juin 2007, et à condamner le centre hospitalier de Chambéry et son assureur la SHAM à réparer les préjudices consécutifs à cette infection ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant les premiers juges, Mme B... avait demandé la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry et la condamnation financière dudit établissement hospitalier et de la SHAM à réparer les préjudices subis à raison de l'infection nosocomiale contractée ; que dès lors, les conclusions en appel de MmeB..., tendant à la condamnation de ce même établissement et de la SHAM sur le même fondement de responsabilité, ne constituent pas une demande nouvelle en appel ; que par suite, de telles conclusions sont recevables ;
Sur l'infection nosocomiale :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit, Mme B...a, à la suite de son opération au centre hospitalier de Chambéry, connu des écoulements importants au niveau de la cicatrice chirurgicale ; qu'il ressort notamment du rapport du Pr E...et de l'analyse bactériologique datée du 27 juillet 2007 que les prélèvement réalisé en juillet et novembre 2007, puis en janvier 2008 et mars 2008, ont mis en évidence une infection à staphylocoques dorés nécessitant un traitement par antibiotique et l'ablation des fils non résorbables utilisés lors de l'intervention chirurgicale du 20 juin 2007, identifiés comme étant à l'origine de l'infection ; que les circonstances évoquées par les défendeurs selon lesquelles, d'une part, une lymphorée constitue une suite classique de la plastie abdominale et, d'autre part, que l'état de santé initial de Mme B...l'exposait particulièrement à ce risque de lymphorée, cette dernière circonstance n'étant au demeurant n'est pas établie par le centre hospitalier, ne sauraient suffire à faire écarter le caractère nosocomial de l'infection, laquelle ne présente pas le caractère d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de regarder le centre hospitalier comme rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que dans de telles circonstances, ladite infection, qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, et qui est survenue au décours de l'intervention chirurgicale, doit être qualifiée de nosocomiale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Chambéry et de son assureur la SHAM à réparer les préjudices résultant directement de l'infection nosocomiale dont elle a souffert ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
6. Considérant que Mme B...sollicite le versement de la somme de 240,20 euros au titre du reste à charge des dépenses de santé liées à l'infection nosocomiale jusqu'à la date de consolidation fixée au 21 janvier 2009 par le Pr E...; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions " part restant à la charge de l'assurée " après les montants payés par la sécurité sociale et l'assurance complémentaire, figurant sur les relevés des pharmacies, que le montant de reste à charge pour Mme B...en lien avec l'infection nosocomiale peut être estimé à 198,41 euros ; qu'il y a lieu par suite de condamner le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM à verser solidairement à Mme B...la somme de 198,41 euros ;
7. Considérant que Mme B...a droit au remboursement des frais de parking correspondant aux consultations et hospitalisations liées directement à l'infection nosocomiale ; qu'il résulte de l'instruction que de tels frais s'élèvent à un montant de 8,12 euros ; que Mme B... a également droit au remboursement des frais liés à l'expertise médicale réalisée par le Pr E...à Marseille ; que sur la base d'un aller-retour ''les Mollettes-Marseille'' de 800 km, et non de 1098 km comme demandé par la requérante, ainsi que des facturettes présentées au dossier et liées à ce déplacement, il sera fait une juste appréciation de tels frais afférents à cette expertise en l'évaluant à 415 euros ; que Mme B...a droit au remboursement des frais d'envois de son dossier médical, soit 11,38 euros ; que par contre, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien direct puisse être établi entre l'infection nosocomiale dont Mme B...a souffert et les " frais de ménage " qui auraient été payés à MmeD... ; que ce chef de préjudice " frais de ménage " doit ainsi être écarté ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM à verser à Mme B... la somme de 434,50 euros ;
8. Considérant que, si Mme B...demande la somme de 284,90 euros au titre des frais de santé post-consolidation, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien puisse être établi entre les soins dont elle demande le remboursement et l'infection nosocomiale ; que ce chef de préjudice doit par suite être écarté ;
9. Considérant que doit également être écarté le chef de préjudice " tierce personne jardinage " d'un montant de 32,50 euros pour lequel il ne résulte pas de l'instruction un quelconque lien avec l'infection nosocomiale ;
Sur les préjudices à caractère extrapatrimonial :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du PrE..., que trois périodes d'incapacité permanente totale d'un mois après l'opération du 20 juin 2007, puis durant 3 jours à partir du 21 janvier 2008, et durant 3 jours à partir du 4 juin 2008, peuvent être retenues ; que toutefois, le Pr E...précise que Mme B...aurait subi dans le cadre d'une convalescence normale sans infection nosocomiale une incapacité permanente totale d'un mois à la suite de l'opération ; que par suite ce sont seulement 6 jours d'incapacité totale temporaire liés aux deux opérations d'ablation des fils de suture qui sont en lien avec l'infection nosocomiale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 100 euros ; qu'en ce qui concerne l'incapacité temporaire jusqu'à la date de consolidation fixée au 21 janvier 2009 par le PrE..., il résulte de l'instruction que, du 19 juillet 2007 au 21 janvier 2009, déduction faite des 6 jours d'incapacité temporaire totale, Mme B...a gardé son autonomie de déplacement pendant cette période mais a fait état de douleurs abdominales l'empêchant de réaliser certains mouvements de porters ou de ramassage ; que par suite, un taux moyen de 20 % d'incapacité partielle imputable à l'infection nosocomiale doit être retenu durant ces 543 jours ; qu'il sera fait ainsi une juste appréciation du préjudice d'incapacité temporaire partielle subi par Mme B...en l'évaluant à la somme arrondie de 1 400 euros ; qu'il y a par suite lieu de fixer à 1 500 euros la somme devant être versée solidairement par le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM à Mme B...au titre de ses déficits temporaires avant consolidation liés à l'infection nosocomiale ;
11. Considérant que le Pr E...évalue le déficit fonctionnel permanent partiel après consolidation à 5 % et que le DrC..., médecin consulté par Mme B...mentionne un taux de 7 % sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'analyse du PrE... ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation d'un tel préjudice en fixant à 5 000 euros la somme due à ce titre ;
12. Considérant que les souffrances endurées en lien avec l'infection nosocomiale ont été évaluées par le Pr E...à 2 sur une échelle de 7 ; que Mme B...en se bornant à indiquer avoir subi du fait de cette infection nosocomiale deux opérations aux fins de retirer les fils non résorbables infectés et avoir connu des souffrances lors de ces opérations n'apporte pas d'éléments permettant de retenir, comme le souhaite la requérante, une référence de 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre à 2 000 euros ;
13. Considérant que le Pr E...a évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent en lien avec l'infection nosocomiale à raison du maintien d'une importante cicatrice ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de MmeB..., temporaire et permanent, en fixant l'indemnité ainsi due à 1 000 euros ;
14. Considérant que, si la requérante indique que le DrC..., expert qu'elle a consulté, a, dans le cadre de l'avis émis à la suite du rapport du PrE..., mentionné l'existence d'un préjudice d'agrément, la requérante n'établit pas la réalité dudit préjudice ni celle du préjudice sexuel en lien avec l'infection nosocomiale, et que le Pr E...n'avait d'ailleurs pas retenu ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de ces deux préjudices allégués ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à son indemnisation à raison de l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Chambéry ; qu'il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM, assureur de ce dernier, à verser à Mme B...la somme de 10 132,91 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 5 juin 2012, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Chambéry ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 octobre 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 5 juin 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
16. Considérant qu'il y a lieu de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Chambéry et de la SHAM, parties perdantes, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1205304 du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2014 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM, son assureur, sont condamnés solidairement à payer à Mme A...B...à raison de l'infection nosocomiale contractée la somme de 10 132,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012. Les intérêts échus le 5 juin 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM, son assureur, sont condamnés à verser solidairement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, au centre hospitalier de Chambéry et à la SHAM.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
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N° 14LY02328