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03/01/2017 | FRANCE | N°15LY01140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15LY01140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a saisi le 26 novembre 2014 le tribunal administratif de Lyon des difficultés qu'elle rencontrait pour organiser la saisine du comité médical départemental en vue de mettre fin à son congé de longue durée et d'obtenir sa réintégration.

Par une ordonnance n° 1409865 en date du 26 janvier 2015, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administra

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a saisi le 26 novembre 2014 le tribunal administratif de Lyon des difficultés qu'elle rencontrait pour organiser la saisine du comité médical départemental en vue de mettre fin à son congé de longue durée et d'obtenir sa réintégration.

Par une ordonnance n° 1409865 en date du 26 janvier 2015, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me Vergnon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1409865 en date du 26 janvier 2015 ;

2°) de condamner la région Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de 10 000 euros avec intérêts de droit en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge la région Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a respecté les prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative puisqu'elle a saisi la Région par trois courriels des 14, 24 et 25 novembre 2014 d'une demande tendant à la reconnaissance d'une faute dans la gestion de son dossier de nature à engager la responsabilité de l'administration et a subi un préjudice ;

- l'administration a opposé à sa demande préalable un refus par courriel du 25 novembre 2014 ;

- elle a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à la réparation de son préjudice subi à la suite du retard pris dans le traitement de son dossier devant le comité médical ;

- le retard de l'administration à transmettre le 24 novembre 2014 le certificat médical au comité médical qu'elle avait envoyé à la région par courrier du 14 novembre 2014 présente un caractère fautif puisque sa situation n'a pu être examinée lors de la séance du 4 décembre 2014, mais seulement le 8 janvier 2015 ;

- elle a subi des préjudices évalués à 10 000 euros car elle n'a pu être réintégrée, n'a pu percevoir en intégralité son régime indemnitaire et a subi un manque à gagner de 240 euros bruts à compter du mois de décembre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2015 et les pièces enregistrées le 21 septembre 2015, présentés pour la Région Rhône-Alpes, représenté par son président, par la SELARL Itinéraires Droits public, avocat, qui conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en l'absence de liaison de contentieux en l'absence de décision prise par la région dans la mesure où Mme A...n'a présenté aucune demande préalable ;

- elle est également irrecevable en l'absence de moyens présentés devant le tribunal administratif en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, la demande de Mme A...n'est pas fondée dès lors qu'aucun délai n'est exigé quant à la transmission des documents qu'elle avait fournis au comité médical ;

- le délai de communication n'a pas été excessif et ne saurait ouvrir droit à réparation puisque la région a reçu le courrier de Mme A...le 10 octobre 2014 et l'a transmis au comité médical le 16 octobre 2014 et le courrier adressé le 17 novembre 2014 a été transmis au comité médical le 20 novembre 2014, soit seulement trois jours après ;

- Mme A...ne justifie pas que le comité médical aurait pu se prononcer sur sa situation lors de la séance du 4 novembre 2014 et non lors de celle du 8 janvier 2015 ;

- l'avis du comité médical est simple et ne lie pas la région ;

- Mme A...ne justifie d'aucun droit à ce que la région l'autorise à reprendre ses fonctions et sa situation financière aurait été la même ;

- elle ne justifie pas qu'elle aurait été recrutée si elle avait été déclarée apte à la reprise dès le mois de décembre 2014 ;

- les chefs de préjudices tirés du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence sont invoqués pour la première fois en appel et ne sont pas recevables ;

- la réalité de ces chefs de préjudice n'est pas justifiée, de même que leurs montants.

Un nouveau mémoire présenté par MmeA..., enregistré le 13 décembre 2016, après clôture d'instruction n'a pas donné lieu à communication.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., Itinéraires de droit public, pour la région Rhône-Alpes ;

1. Considérant que, par sa requête susvisée, Mme A...demande l'annulation de l'ordonnance du 26 janvier 2015 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande, enregistrée le 26 novembre 2014, par laquelle elle faisait part des "difficultés rencontrées pour organiser la saisine du comité médical départemental en vue de la fin de son congé de longue durée et de sa réintégration" ainsi que la condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle affirme avoir subis en raison du retard qu'aurait pris l'administration pour instruire son dossier et en communiquer certaines pièces au comité médical ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : // (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ";

3. Considérant que les courriers électroniques adressés les 14, 24 et 25 novembre 2014 à la région Rhône-Alpes par MmeA..., s'ils font état pour certains d'entre eux de ce que les défaillances, le manque de sérieux et le retard mis par l'administration à traiter son dossier lui portent préjudice et qu'elle "ne peut l'accepter", ne peuvent, en aucune façon, être regardés comme des réclamations préalables de nature à lier un contentieux à visée indemnitaire ; que, dans ces conditions, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a pu, à bon droit, considérer que le litige que lui soumettait Mme A...ne pouvait être qu'un recours pour excès de pouvoir et, après l'avoir mise en vain en demeure de produire la décision dont elle entendait poursuivre l'annulation, rejeter sa demande sur le fondement des dispositions sus rappelées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

4. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit au point 3, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de Mme A... soit, en ce comprises ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 janvier 2017.

4

N° 15LY01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01140
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-03;15ly01140 ?
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