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27/12/2016 | FRANCE | N°15LY00301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15LY00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Elite Car Group a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- sous le n° 1400655, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010 et du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2012 ;

- sous le n° 1400656, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 sep

tembre 2011.

Par un jugement n° 1400655, 1400656 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Elite Car Group a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- sous le n° 1400655, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010 et du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2012 ;

- sous le n° 1400656, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011.

Par un jugement n° 1400655, 1400656 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par deux requêtes enregistrées le 28 janvier 2015, la société Elite Car Group, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules des sociétés en litige portent sur des véhicules qu'elle a inscrits en immobilisations, ce qui lui permettait de les affecter à des prêts de courtoisie à ses clients, ou aux vendeurs pour regagner leur domicile ;

- cette comptabilisation en immobilisations ne saurait affecter la nature et la destination desdits véhicules ; en imposant leur inscription en stock au lieu et place d'immobilisations, l'administration fiscale ajoute une condition qui n'est prévue par aucun texte ;

- elle n'est ni concessionnaire, ni agent, mais appartient à un nouveau réseau de vente, circonstance qui ne peut pas la priver du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de l'exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés, alors que ces véhicules étaient destinés à être revendus.

Par des mémoires enregistrés le 2 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des requêtes.

Il soutient que :

- les véhicules BMW X5 et BMW X3 inscrits à l'actif du bilan n'étaient destinés ni à être revendus. ni à être donnés en location ; ils servaient pour les besoins professionnels et privés de l'un des deux cogérants de la société ; dans la mesure où ils n'entraient pas dans les exceptions prévues par l'article 206-IV-2-6° de l'annexe Il au code général des impôts, le coefficient d'admission est nul ; en conséquence, ces véhicules étaient exclus du droit à déduction ; l'administration a ainsi valablement pu remettre en cause la déduction de la TVA correspondante ;

- si les véhicules BMW X5 et Alfa Romeo Mito ont été revendus, ils l'ont été aux deux cogérants de la société ; ils ne peuvent donc pas être considérés comme ayant été proposés à la vente ; d'ailleurs, dès leur acquisition, ils ont été inscrits à l'actif du bilan de la société et non en stock ; ils n'avaient donc pas vocation à être vendus ;

- si l'exonération de taxe sur les véhicules des sociétés n'est pas remise en cause lorsque les vendeurs utilisent des voitures de démonstration pour leurs transports personnels journaliers ou en fin de semaine, les véhicules BMW X5 et Alfa Romeo Mito, affectés aux trajets entre le domicile et le lieu de travail non pas des vendeurs, mais des cogérants de la société, ne sauraient donc être qualifiés de véhicules de démonstration ; la société prétend également que ces véhicules faisaient l'objet de prêts de courtoisie, alors même qu'elle disposait d'autres véhicules réservés à ses clients.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes de la société Elite Car Group sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Elite Car Group, qui exerce une activité de négoce de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011, prolongée, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'au 31 octobre 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des rappels en matière de taxe sur les véhicules des sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Elite Car Group relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; que l'article 205 de l'annexe II à ce code prévoit que : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; que l'article 206 de cette annexe ajoute que : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; b. Donnés en location ; c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Elite Car Group a acquis le 8 décembre 2009 un véhicule BMW X5, qu'elle a revendu le 18 juillet 2012 et, le 16 janvier 2012, un véhicule BMW X3 ; qu'elle a inscrit ces deux véhicules de tourisme à l'actif de son bilan ; que l'un et l'autre ont été utilisés à titre professionnel et personnel par l'un des cogérants de la société ; qu'ainsi, ces véhicules, qui n'étaient destinés ni à être revendus à l'état neuf ni à être donnés en location, ne sont pas au nombre de ceux énumérés au 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, pour lesquels le coefficient d'admission n'est pas nul ; que, dès lors, la société requérante ne disposait d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat de ces véhicules ;

5. Considérant que pour contester les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la société Elite Car Group ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative figurant dans les instructions 7 M-9-76 du 9 juillet 1976 et 7 M-2313 du 1er septembre 1997, qui concernent la taxe sur les véhicules des sociétés ;

Sur les rappels de cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (...) / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Elite Car Group a acquis le 24 novembre 2009, un véhicule Alfa Romeo Mito et, le 8 décembre 2009, le véhicule BMW X5 mentionné ci-dessus ; qu'elle a inscrit à l'actif de son bilan ces deux véhicules de tourisme, qui étaient utilisés à titre professionnel et personnel par ses deux cogérants ; qu'ainsi, ces véhicules n'étaient destinés ni à la vente ni à la location ; que, dès lors, cette société était passible de la taxe sur les véhicules des sociétés à raison de ces véhicules ;

8. Considérant que selon le paragraphe 9 de l'instruction administrative 7 M-4-06 du 22 septembre 2006, qui renvoie sur ce point à l'instruction 7 M-2313 du 1er septembre 1997, sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés notamment les véhicules destinés à la location ou à la vente, y compris sous certaines conditions, les véhicules de démonstration mis à la disposition des vendeurs et ceux prêtés à des clients éventuels pour une courte durée ; que toutefois, les deux véhicules mentionnés ci-dessus ne satisfont pas à ces conditions ; que, dès lors, alors même qu'elle n'a pas la qualité de concessionnaire ou d'agent, la société Elite Car Group ne peut se prévaloir de cette doctrine ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Elite Car Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie des conséquences, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Elite Car Group sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Elite Car Group et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

5

N° 15LY00301,15LY00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00301
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Biens ou services ouvrant droit à déduction.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-27;15ly00301 ?
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