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20/12/2016 | FRANCE | N°14LY03040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 14LY03040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Icade promotion, la SARL Hauvette-Champenois et associés, la SARL Atelier 4, la SARL Batiserf-ingénierie, le bureau d'études LouisH..., M. A...O..., M. MichelD..., la SA Antonangelli, la SARL SNEI, la SAS SVB Servibat, la SARL Sadira, la SCOP Carreau plus, la SARL Entreprise Chauvet et la SAS bureau de coordination Gayaud à l

ui payer la somme de 791 920 euros, ultérieurement portée à 811 469,3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Icade promotion, la SARL Hauvette-Champenois et associés, la SARL Atelier 4, la SARL Batiserf-ingénierie, le bureau d'études LouisH..., M. A...O..., M. MichelD..., la SA Antonangelli, la SARL SNEI, la SAS SVB Servibat, la SARL Sadira, la SCOP Carreau plus, la SARL Entreprise Chauvet et la SAS bureau de coordination Gayaud à lui payer la somme de 791 920 euros, ultérieurement portée à 811 469,35 euros.

Par un jugement n° 1201911 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société Atelier 4 à verser à l'IRSTEA une somme de 275 929,20 euros, avec intérêts et capitalisation, condamné la société Icade promotion à garantir le société Atelier 4 à hauteur de 30 %, mis plusieurs sociétés hors de cause, donné acte du désistement des conclusions d'appel en garantie de la société Batiserf Ingénierie, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 2 octobre 2014 sous le n° 14LY03040, par des mémoires enregistrés les 24 juin, 24 juillet et 11 septembre 2015, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 24 septembre 2015, la société Icade Promotion, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) de joindre cette instance avec l'affaire 14LY03048 ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juillet 2014 en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Atelier 4 à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés SARL Hauvette-Champenois, Atelier 4, Batiserf-ingénierie et Bureau Veritas, MM.H..., O...etD..., et le cas échéant les sociétés Antonangelli, SNEI et SVB Servibat, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient l'IRSTEA ;

- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions présentées par l'IRSTEA à son encontre ; le maître d'ouvrage lui avait donné quitus de sa mission, ce qui valait renonciation à toute réclamation au titre des obligations de son mandat, y compris de l'obligation de conseil ; c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les éléments constitutifs du dol ou d'une fraude n'étaient pas caractérisés, l'IRSTEA ne rapportant pas la preuve d'un élément intentionnel et d'un dommage d'une particulière gravité ;

- l'IRSTEA est irrecevable à rechercher sa responsabilité en appel, faute d'avoir interjeté appel du jugement ;

- l'action de l'IRSTEA était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; l'action d'IRSTEA sur le fondement du dol était également prescrite, la prescription trentenaire n'étant pas applicable au regard des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ; l'appel en garantie de la société Atelier 4 était donc atteint de la même prescription ;

- le tribunal n'a pas répondu à son argumentation sur la violation du principe du contradictoire et les carences dans l'administration de la preuve ;

- les opérations d'expertise Saretec et les rapports des cabinets Galtier et Delbost lui sont inopposables ; c'est à tort que le tribunal a retenu un préjudice invérifiable, estimé sur le fondement d'une expertise non contradictoire ;

- sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis de la maîtrise d'oeuvre, elle n'a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle ; seule cette dernière a failli à ses obligations ; aucun document contractuel ne prévoit une substitution des obligations du mandataire du maître d'ouvrage à la mission incombant au maître d'oeuvre pendant le chantier et lors des opérations de réception ; le courrier adressé par l'entreprise Servibat n'établit pas de manquement de sa part et ne caractérise ni négligence, ni imprudence ; le montant de sa condamnation n'est pas justifié, le tribunal ayant pris en compte des sommes liées aux désordres de toitures, façades ou menuiseries pour lesquels aucun manquement du maître d'ouvrage délégué n'est allégué ; ces désordres se rattachent à la réalisation de l'ouvrage, dont elle n'était pas chargée, n'ayant pas davantage de mission de conception ; le tribunal a fait une inexacte application de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage public et de l'article 1383 du code civil ;

- à titre subsidiaire, elle reprend ses conclusions d'appel en garantie sur un fondement quasi-délictuel contre le maître d'oeuvre et les entreprises, leurs négligences lui ayant occasionné un préjudice ; en raison du caractère solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, chaque société membre peut voir sa responsabilité engagée pour le compte des autres membres.

Par des mémoires enregistrés les 2 juin, 19 juin, 21 juillet, 21 août, et 13 octobre 2015, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 28 septembre 2015, l'IRSTEA, représenté par MeL..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Icade Promotion une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête de la société Icade Promotion est irrecevable pour insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne comporte aucun élément nouveau de nature à entraîner la réformation du jugement de première instance ;

- à titre subsidiaire, la requête de la société Icade Promotion n'est pas fondée ;

- c'est à tort que la société Icade Promotion soutient que sa demande était irrecevable ; c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait application de l'article L. 110-4 du code de commerce et que le tribunal a reconnu qu'elle avait une mission de conseil en cours de chantier et pendant les opérations de réception ; le fait que le tribunal n'ait pas retenu de fraude ou de dol de sa part est sans effet sur la prescription dès lors que c'est sur le terrain du défaut de conseil qu'elle a été condamnée à garantir l'architecte ; c'est à juste titre que le tribunal s'est fondé sur l'article 2224 du code civil ;

- c'est à tort que la requérante invoque le caractère non contradictoire des opérations d'expertise, dès lors que le tribunal ne s'est pas fondé à titre exclusif sur l'expertise du cabinet Galtier, le jugement ne s'y référant pas expressément ; la société Icade Promotion ne conteste pas sur le fond ce rapport, qui reprend largement les conclusions des rapports d'expertise contradictoires précédents ;

- c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à garantir la société Atelier 4 à hauteur de 30 %, le maître d'ouvrage délégué aurait dû porter les désordres à la connaissance du maître d'ouvrage ;

- s'agissant du chiffrage du préjudice, il peut être évalué à 811 469,35 euros TTC ; le juge pouvant tenir compte de l'expertise, dont la société requérante avait pu prendre connaissance, et notamment du chiffrage retenu par l'expert ; il est justifié du préjudice financier, l'institut a mentionné les préjudices qui avaient été indemnisés par l'assureur.

Par des mémoires enregistrés les 5 juin et 23 juillet 2015, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 29 septembre 2015, la SARL Hauvette Champenois, la société Atelier 4, la société MichelD..., ayant pour avocat la SELARL Tournaire Roussel, demandent à la cour :

1°) de joindre cette instance avec l'affaire 14LY03048 ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juillet 2014 en tant qu'il a condamné la société Atelier 4 à verser une somme de 275 929,20 euros à l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, ou à tout le moins de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas, Batiserf-ingénierie, SVB Servibat, SNEI, Antonangelli et Icade Promotion à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, ou à tout le moins à hauteur de 70 % ;

4°) de rejeter les conclusions dirigées à leur encontre ;

5°) de mettre à la charge de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ou toute partie succombant des sommes de 3 000 euros, à verser à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la mise hors de cause des sociétés Hauvette Champenois et Michel D...par les premiers juges doit être confirmée ;

- les conclusions de la société Icade Promotion qui sollicite la garantie du groupement de maîtrise d'oeuvre, dépourvu de personnalité morale, sont irrecevables ;

- l'action engagée par l'IRSTEA est irrecevable, dès lors que le décompte général définitif de son marché de maîtrise d'oeuvre a été soldé, par décision du maître d'ouvrage du 23 juillet 1998 ; la maîtrise d'ouvrage, qui ne répond pas sur la fin des relations contractuelles découlant du solde du DGD de la maîtrise d'oeuvre, acquiesce ainsi aux faits ;

- l'action engagée par l'IRSTEA est irrecevable en raison du caractère non-contradictoire du constat des prétendus désordres dans le rapport du cabinet Galtier, après l'expiration du délai de garantie décennale ;

- le jugement est entaché d'une erreur de base légale en ne visant pas les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil mais celles de l'article 2224 ; en tout état de cause, le délai de prescription de cinq ans à compter de la date de connaissance du sinistre est acquis à partir de décembre 2005, ou à défaut de juin 2008 pour l'évacuation des eaux usées ; aucune faute contractuelle n'a été démontrée par le maître d'ouvrage qui disposait d'une compétence suffisante pour réceptionner le parquet sans réserve, d'autant qu'il était assisté d'un maître d'ouvrage délégué ;

- les demandes relatives au dysfonctionnement du réseau d'eaux usées et aux infiltrations sont couvertes par l'expiration du délai de garantie décennale des constructeurs ;

- les désordres concernant le parquet ne sont pas indemnisables ; une juridiction a refusé d'appliquer le délai trentenaire fondé sur le dol ; la fraude alléguée n'est pas établie ; les prétendus désordres n'existaient pas à la date de la réception ; l'existence d'un dommage d'une particulière gravité n'est pas établie ;

- les conclusions présentées au titre du réseau d'évacuation des eaux usées ne peuvent être accueillies ; il n'est pas justifié d'un élément intentionnel, d'une faute contractuelle ou d'un dommage d'une particulière gravité ; l'ouvrage a été réceptionné sans réserve, son fonctionnement étant correct ; le désordre ne peut plus être constaté contradictoirement dès lors que l'intégralité du système a été changé ; ces désordre ont été pris en charge par l'assureur, le maître d'ouvrage bénéficie d'un enrichissement sans cause ; l'erreur de conception de l'architecte, qui est distincte de son devoir de conseil, ne peut être utilement invoquée ;

- s'agissant des infiltrations alléguées, aucune intention dolosive n'est démontrée dans la conception ; elles n'étaient pas visibles lors de la réception des travaux et ne pouvaient faire l'objet de réserves ;

- les conclusions d'appel en garantie de la société Atelier 4 sont fondées sur les principes dont s'inspirent les articles 1382 et suivants du code civil ; elle établit une faute, un préjudice et un lien de causalité à l'égard des autres intervenants ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas les fautes invoquées ;

- la responsabilité de la société Icade promotion, qui a la qualité de constructeur, est prépondérante, puisqu'elle a donné son accord à la réception et à la levée des réserves ; l'appel en garantie n'est pas prescrit ; le quitus donné par le maître d'ouvrage au maître d'ouvrage délégué n'exonère pas ce dernier des obligations financières nées de l'exécution du marché en absence de stipulation contraire ;

- les sociétés Icade promotion et Servibat doivent être condamnées à garantir la société Atelier 4 au titre des désordres affectant les parquets ; la créance devra être inscrite au passif de la liquidation de cette société ;

- la société Atelier 4 doit être garantie par la société Batiserf Ingénierie pour la prétendue insuffisance de pente pour l'évacuation des eaux usées ; cette dernière n'est pas fondée à lui demander une somme, non justifiée dans son montant, pour un défaut d'information, dès lors qu'il n'appartenait pas à l'architecte de suppléer la maîtrise d'ouvrage ; elle doit également être garantie à ce titre par le maître d'ouvrage délégué ;

- elle doit être garantie par les sociétés SNEI et Antonangeli au titre des infiltrations, pour manquement à leurs obligations de résultat et de conseil, ainsi que par la société Icade promotion ;

- elle a droit à être garantie par le contrôleur technique pour les trois désordres invoqués, que le bureau n'a pas remarqués, manquant ainsi à son obligation contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage ; la position du tribunal à l'égard du contrôleur technique n'est pas cohérente avec celle adoptée s'agissant de l'architecte ;

- c'est à tort que le tribunal a validé l'estimation financière d'un rapport non contradictoire, en ne tenant pas compte des travaux d'amélioration et d'entretien, qui doivent rester à la charge du maître d'ouvrage et en appliquant un abattement pour vétusté ; la cour devra limiter sa condamnation aux désordres concernant le parquet, si elle considère comme fondés les manquements au devoir de conseil concernant le décollement du parquet, en retenant 11 400 euros HT ; si la cour devait confirmer l'indemnisation pour les trois désordres, le montant devrait être limité à 10 000 euros HT pour la reprise de la couverture et 2 275 euros HT pour les reprises d'étanchéité ; en absence de vétusté, une somme de 47 350 euros pourrait être retenue, à titre infiniment subsidiaire ;

- le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve de son assujettissement à la TVA, il n'a pas droit à une somme à ce titre, sauf à bénéficier d'un enrichissement puisqu'il n'a pas à la reverser ; l'IRSTEA est un établissement public industriel et commercial soumis au régime fiscal de la TVA.

II) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2014 sous le n° 14LY03048, et des mémoires enregistrés les 5 juin et 23 juillet 2015, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 29 septembre 2015, la société Atelier 4, ayant pour avocat la SELARL Tournaire Roussel, demande à la cour :

1°) de joindre cette instance avec l'affaire 14LY03040 ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juillet 2014 en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 275 929,20 euros à l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, ou à tout le moins de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas, Batiserf-ingénierie, SVB Servibat, SNEI, Antonangelli et Icade Promotion à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ou à tout le moins à hauteur de 70 % ;

4°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action engagée par l'IRSTEA est irrecevable, dès lors que le décompte général définitif de son marché de maîtrise d'oeuvre a été soldé, par décision du maître d'ouvrage du 23 juillet 1998 ; la maîtrise d'ouvrage, qui ne répond pas sur la fin des relations contractuelles découlant du solde du DGD de la maîtrise d'oeuvre, acquiesce aux faits ;

- l'action engagée par l'IRSTEA est irrecevable en raison du caractère non-contradictoire du constat des prétendus désordres dans le rapport du cabinet Galtier, après l'expiration du délai de garantie décennale ;

- le jugement est entaché d'une erreur de base légale en ne visant pas les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil mais celles de l'article 2224 ; en tout état de cause, le délai de prescription de cinq ans à compter de la date de connaissance du sinistre est acquis à partir de décembre 2005, ou à défaut de juin 2008 pour l'évacuation des eaux usées ; aucune faute contractuelle n'a été démontrée par le maître d'ouvrage qui disposait d'une compétence suffisante pour réceptionner le parquet sans réserve, d'autant qu'il était assisté d'un maître d'ouvrage délégué ;

- les demandes relatives au dysfonctionnement du réseau d'eaux usées et aux infiltrations sont couvertes par l'expiration du délai de garantie décennale des constructeurs ;

- les désordres concernant le parquet ne sont pas indemnisables ; une juridiction a refusé d'appliquer le délai trentenaire fondé sur le dol ; la fraude alléguée n'est pas établie ; les prétendus désordres n'existaient pas à la date de la réception ; l'existence d'un dommage d'une particulière gravité n'est pas établie ;

- les conclusions présentées au titre du réseau d'évacuation des eaux usées ne peuvent être accueillies ; il n'est pas justifié d'un élément intentionnel, d'une faute contractuelle ou d'un dommage d'une particulière gravité ; l'ouvrage a été réceptionné sans réserve, son fonctionnement étant correct ; le désordre ne peut plus être constaté contradictoirement dès lors que l'intégralité du système a été changé ; ces désordres ont été pris en charge par l'assureur, le maître d'ouvrage bénéficie d'un enrichissement sans cause ; l'erreur de conception de l'architecte, qui est distincte de son devoir de conseil, ne peut être utilement invoquée ;

- s'agissant des infiltrations alléguées, aucune intention dolosive n'est démontrée dans la conception ; elles n'étaient pas visibles lors de la réception des travaux et ne pouvaient faire l'objet de réserves ;

- ses conclusions d'appel en garantie sont fondées sur les principes dont s'inspirent les articles 1382 et suivants du code civil ; elle établit une faute, son préjudice et un lien de causalité à l'égard des autres intervenants ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas les fautes invoquées ;

- la responsabilité de la société Icade promotion, qui a la qualité de constructeur, est prépondérante, puisqu'elle a donné son accord à la réception et à la levée des réserves ; l'appel en garantie n'est pas prescrit ;

- les sociétés Icade promotion et Servibat doivent être condamnées à la garantir au titre des désordres affectant les parquets ; la créance devra être inscrite au passif de la liquidation de cette société ;

- elle doit être garantie par la société Batiserf Ingénierie pour la prétendue insuffisance de pente pour l'évacuation des eaux usées ; cette dernière n'est pas fondée à lui demander une somme, non justifiée dans son montant, pour un défaut d'information, dès lors qu'il n'appartenait pas à l'architecte de suppléer la maîtrise d'ouvrage ; elle doit également être garantie à ce titre par le maître d'ouvrage délégué ;

- elle doit être garantie par les sociétés SNEI et Antonangeli au titre des infiltrations, pour manquement à leurs obligations de résultat et de conseil, ainsi que par la société Icade promotion ; ses conclusions d'appel en garantie relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

- elle a droit à être garantie par le contrôleur technique pour les trois désordres invoqués, que le bureau n'a pas remarqués, manquant à son obligation contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage ; la position du tribunal à l'égard du contrôleur technique n'est pas cohérente avec celle adoptée s'agissant de l'architecte ;

- c'est à tort que le tribunal a validé l'estimation financière d'un rapport non contradictoire, en ne tenant pas compte des travaux d'amélioration et d'entretien, qui doivent rester à la charge du maître d'ouvrage et en appliquant un abattement pour vétusté ; la cour devra limiter sa condamnation aux désordres concernant le parquet, si elle considère comme fondés les manquements au devoir de conseil concernant le décollement du parquet, en retenant 11 400 euros HT ; si la cour devait confirmer l'indemnisation pour les trois désordres, le montant devrait être limité à 10 000 euros HT pour la reprise de la couverture et 2 275 euros HT pour les reprise d'étanchéité ; en absence de vétusté, une somme de 47 350 euros pourrait être retenue, à titre infiniment subsidiaire ;

- le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve de son assujettissement à la TVA, il n'a pas droit à une somme à ce titre, sauf à bénéficier d'un enrichissement puisqu'il n'a pas à la reverser ; l'IRSTEA est un établissement public industriel et commercial soumis au régime fiscal de la TVA.

Par des mémoires enregistrés les 11 décembre 2014, 22 et 28 juillet 2015, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 septembre 2015, la société Bureau Veritas, représentée par Me F...conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre, demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés SVB Servibat, SNEI, Antonangelli, Batiserf ingénierie, Icade promotion et Atelier 4 à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et de mettre à la charge de la société Atelier 4 ou de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre par les sociétés Icade promotion et Batiserf ingénierie sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;

- si la cour retenait la recevabilité et le bien-fondé de l'action de l'IRSTEA à l'encontre de la société Atelier 4, elle ne saurait pour autant faire droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par la requérante, en absence de preuve d'une faute quasi-délictuelle commise par le contrôleur technique, qui doit être appréciée au regard de la nature et des limites de son rôle ; il appartient à la seule maîtrise d'oeuvre de participer aux opérations préalables à la réception et à la réception et de formuler les réserves qu'il y a lieu d'émettre ; elle ne pourrait en toute hypothèse être condamnée pour le tout et solidairement avec les constructeurs ;

- les désordres litigieux et le coût de leur reprise lui sont inopposables car il n'est pas prouvé que le contrôleur technique ait été partie aux différentes expertises amiables ; le chiffrage des coûts procède, pour l'essentiel, d'estimations portant sur la reprise de la quasi-totalité des bâtiments, sans justification, plus de 15 ans après la réception de l'ouvrage ; l'assureur dommages ouvrage semble avoir indemnisé l'IRSTEA de différents désordres, concernant en particulier le réseau d'évacuation des eaux usées, de sorte que le maître d'ouvrage est dénué de toute qualité pour agir ; elle s'associe aux écritures de l'appelante sur le caractère non-contradictoire de l'expertise ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, elle devrait être relevée et garantie par les intervenants titulaires des lots couverture, faux-plafond, revêtement des sols, ainsi que par la maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage délégué, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1382 et suivants du code civil, dès lors que leurs manquements lui ont occasionné un préjudice.

Par des mémoires enregistrés les 9 janvier, 20 et 30 juillet 2015, la société Servibat, représentée par son liquidateur, MeG..., ayant pour avocat MeE..., conclut au rejet de la requête et de toute conclusion dirigée à son encontre et demande à la cour de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés Atelier 4, Icade Promotion et Bureau Veritas n'ont régularisé aucune déclaration de créance alors qu'elle a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, leurs appels en garantie sont dès lors irrecevables ;

- la demande de l'IRSTEA est prescrite, au regard de la loi du 17 juin 2008 ;

- aucune faute dolosive ne lui est imputable ; il a été mis fin aux rapports contractuels par une réception sans réserve ;

- aucune faute de nature à justifier un appel en garantie n'est établie.

Par des mémoires enregistrés les 7 avril, 12 juin et 8 septembre 2015, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 30 septembre 2015, la société SNEI, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions de la requête dirigées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre et de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Atelier 4, Bureau Veritas et Icade promotion les sommes de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la demande de l'IRSTEA est irrecevable devant la juridiction administrative ; c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à ce moyen, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement ; l'action du maître de l'ouvrage est prescrite ;

- aucune partie n'établit qu'elle est à l'origine de malfaçons qui pourraient justifier une condamnation indemnitaire ; les sommes sont erronées, la créance n'est pas certaine, née ou exigible ; les marchés étaient à prix forfaitaires ; le décompte général avait été approuvé ce qui empêche toute contestation ou augmentation de la créance ; le décompte final du maître d'oeuvre clôture l'ensemble des éléments financiers du marché ; c'est à juste titre que le tribunal l'a mise hors de cause, aucune faute dolosive ne lui est imputable ; l'expertise amiable dont se prévaut le maître d'ouvrage méconnaît le principe du contradictoire ;

- les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; ces conclusions ne sauraient, en toute hypothèse, prospérer, dès lors qu'aucune des parties l'appelant en garantie n'établit l'existence d'une faute qu'elle aurait commise.

Par des mémoires enregistrés les 2 juin, 18 juin, 21 juillet, 22 juillet, 21 août, 9 septembre et 13 octobre 2015, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 28 septembre 2015, l'IRSTEA, représenté par Me L...conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Atelier 4 une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de la société Atelier 4 est irrecevable pour insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne comporte aucun élément nouveau de nature à entraîner la réformation du jugement de première instance ;

- à titre subsidiaire, la requête de la société Atelier 4 n'est pas fondée ;

- c'est à tort que la société Atelier 4 soutient que sa demande était irrecevable en raison du décompte général définitif délivré à Atelier 4, dès lors qu'il ressort de la jurisprudence que la responsabilité des maîtres d'oeuvre peut être engagée sur le terrain contractuel, l'établissement du décompte général et définitif fixant le montant des honoraires dus aux maîtres d'oeuvre ne met pas fin à leurs obligations contractuelles pour leur obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux, cette responsabilité pouvant être recherchée pendant 30 ans sauf stipulations contractuelles contraires ;

- c'est à tort que la requérante invoque le caractère non contradictoire des opérations d'expertise, dès lors que le tribunal ne s'est pas fondé à titre exclusif sur l'expertise du cabinet Galtier, le jugement ne s'y référant pas expressément ; la société Atelier 4 ne conteste pas sur le fond ce rapport, qui reprend largement les conclusions des rapports d'expertise contradictoires précédents ;

- c'est à juste titre que le tribunal s'est fondé sur l'article 2224 du code civil ;

- la responsabilité de la société Atelier 4 peut être engagée sur le terrain contractuel pour défaut de conseil, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges ; elle a manqué à son devoir de conseil aux stades de la pose du parquet et de la conception du bâtiment, en raison de l'absence de pente sur le réseau d'évacuation sur le bâtiment B, et en ne portant pas à la connaissance du maître d'ouvrage l'ensemble des points d'infiltration ;

- s'agissant du chiffrage du préjudice, le juge pouvant tenir compte de l'expertise, dont la société requérante avait pu prendre connaissance, et notamment du chiffrage retenu par l'expert ; la création d'une sous-couverture et d'un calfeutrement étanche ne correspondent pas à des travaux d'amélioration ; les premiers désordres étant apparus deux ans seulement après la réception des travaux, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté ; les travaux liés à la reprise des joints de façade ne correspondent pas à un manque d'entretien par le maître de l'ouvrage ; l'IRSTEA est fondé à réclamer la somme de 178 204 euros TTC au titre des frais engagés pour les études ;

- il est un établissement public à caractère scientifique et technologique, et non industriel et commercial ; les établissements publics de recherche sont assujettis complètement à la TVA et redevables partiels ; la TVA est pour eux totalement déductible depuis 2008 ; à l'époque de l'opération concernée, la TVA déductible était de 100 % et a donc bien été récupérée.

Par des mémoires enregistrés les 5 et 24 juin, 24 juillet et 11 septembre 2015, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 24 septembre 2015, la société Icade Promotion, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) de joindre cette instance avec l'affaire 14LY03040 ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juillet 2014 en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Atelier 4 à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés SARL Hauvette-Champenois, Atelier 4, Batiserf-ingénierie et Bureau Veritas, MM.H..., O...etD..., et le cas échéants les sociétés Antonangelli, SNEI et SVB Servibat, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions présentées par l'IRSTEA à son encontre ; le maître d'ouvrage lui avait donné quitus de sa mission, ce qui valait renonciation à toute réclamation au titre des obligations de son mandat, y compris de l'obligation de conseil ; c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les éléments constitutifs du dol ou d'une fraude n'étaient pas caractérisés, l'IRSTEA ne rapportant pas la preuve d'un élément intentionnel et d'un dommage d'une particulière gravité ;

- l'IRSTEA est irrecevable à rechercher sa responsabilité en appel, faute d'avoir interjeté appel du jugement ;

- l'action de l'IRSTEA était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; l'action d'IRSTEA sur le fondement du dol était également prescrite, la prescription trentenaire n'étant pas applicable au regard des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ; l'appel en garantie de la société Atelier 4 était donc atteint de la même prescription ;

- le tribunal n'a pas répondu à son argumentation sur la violation du principe du contradictoire et les carences dans l'administration de la preuve ;

- les opérations d'expertise Saretec et les rapports des cabinets Galtier et Delbost lui sont inopposables ; c'est à tort que le tribunal a retenu un préjudice invérifiable, estimé sur le fondement d'une expertise non contradictoire ;

- sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis de la maîtrise d'oeuvre, elle n'a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle ; seule cette dernière a failli à ses obligations ; aucun document contractuel ne prévoit une substitution des obligations du mandataire du maître d'ouvrage à la mission incombant au maître d'oeuvre pendant le chantier et lors des opérations de réception ; le courrier adressé par l'entreprise Servibat n'établit pas de manquement de sa part et ne caractérise ni négligence, ni imprudence ; le montant de sa condamnation n'est pas justifié, le tribunal ayant pris en compte des sommes liées aux désordres de toitures, façades ou menuiseries pour lesquels aucun manquement du maître d'ouvrage délégué n'est allégué ; ces désordres se rattachent à la réalisation de l'ouvrage, dont elle n'était pads chargée, n'ayant pas davantage de mission de conception ; le tribunal a fait une inexacte application de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage public et de l'article 1383 du code civil ;

- sa responsabilité n'est pas davantage engagée vis-à-vis des entreprises, bureaux d'étude et de contrôle ;

- à titre subsidiaire, elle reprend ses conclusions d'appel en garantie sur un fondement quasi-délictuel contre la maîtrise d'oeuvre et les entreprises, leurs négligences lui ayant occasionné un préjudice ; ses conclusions présentées à l'encontre de la société Bureau Veritas sont recevables car le défendeur de première instance, devenu appelant principal, est recevable à invoquer en appel tout moyen nouveau.

Par des mémoires enregistrés les 5 juin, 26 août et 21 octobre 2015, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 30 septembre 2015, la société Batiserf Ingénierie, représentée par MeN..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement en tant qu'il ne met aucune condamnation à sa charge et de rejeter les conclusions des sociétés Atelier 4, Bureau Veritas et Icade Promotion présentées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause et de rejeter les conclusions des sociétés Atelier 4, Bureau Veritas et Icade Promotion présentées à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les conclusions de l'IRSTEA ;

4°) en toute hypothèse, de ramener le montant des préjudices allégués à de plus juste proportion et de condamner solidairement ou in solidum la société Atelier 4, M. H...et les sociétés Icade Promotion, SNEI, Antonangelli et Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation qu'elle aurait à supporter ;

5°) de mettre à la charge de la société Atelier 4 ou de tout autre succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie de la société Atelier 4 est irrecevable, faute pour la juridiction administrative de pouvoir en connaître ;

- cet appel en garantie n'est pas fondé ; elle n'avait pas en charge les travaux en cause et que les désordres n'étaient ni connus de la maîtrise d'oeuvre, ni apparents lors de la réception ; la société Atelier 4 ne peut lui opposer des rapports qui ne sont pas contradictoires à son égard et qu'elle ne lui a pas communiqués auparavant, et qui n'évoquent pas sa responsabilité ;

- l'appel en garantie de la société Bureau Veritas est irrecevable car nouveau en appel ;

- cet appel en garantie n'est ni motivé, ni fondé, car il ne démontre pas que les désordres lui seraient imputables ;

- l'appel en garantie de la société Icade Promotion, qui est insuffisamment motivé, n'est pas fondé, car elle ne démontre aucune faute de sa part relative à une des missions rattachées aux désordres et n'établit pas qu'une faute du maître d'oeuvre l'aurait empêchée d'exécuter sa propre obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, les rapports d'expertise établis de manière non contradictoire ne lui sont pas opposables ; aucun manquement à son obligation de conseil n'est établi en absence de caractère apparent ou connu des désordres affectant l'ouvrage ; le décompte final, établi le 25 mai 1999, qui a donné lieu à un solde définitif payé le 14 août 1999, fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ; le préjudice n'a pas fait l'objet d'un chiffrage contradictoire ; le préjudice indemnisable devrait être limité aux seuls travaux nécessaires, à l'exclusion des travaux du réseau d'eau usée, et après soustraction de la TVA ;

- elle a droit à être garantie par la société Atelier 4, par M. H...et par les sociétés Icade Promotion, SNEI, Antonangelli et Bureau Veritas, en raison des fautes commises par ces derniers.

Par des mémoires enregistrés les 24 juin et 11 septembre 2015, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 21 septembre 2015, M. B...H..., représenté par Me M..., demande à la cour :

1°) au titre de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en tant qu'il prononce une condamnation au principal ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société Batiserf comme présentées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;

3°) de rejeter les conclusions de la société Icade promotion présentées à son encontre ;

4°) subsidiairement, de condamner les sociétés Icade promotion et Bureau Veritas à le garantir de toute condamnation éventuelle ;

5°) de mettre à la charge de l'IRSTEA et de la société Icade promotion la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Batiserf n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; en toute hypothèse, ses conclusions dirigées à son encontre, en absence de convention de répartition des missions entre co-traitants du groupement de maîtrise d'oeuvre, sont présentées devant un ordre incompétent pour en connaître ;

- il est fondé à présenter des conclusions d'appel provoqué pour faire constater le caractère injustifié de la condamnation prononcée par le tribunal au principal, au regard des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Icade Promotion, qui aggraveraient sa situation si elles étaient accueillies ; l'action de l'auteur du recours est prescrite, en application de la loi du 17 juin 2008 ; le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant le délai de droit commun et non le délai spécial applicable aux constructeurs ; à l'exception des difficultés rencontrées par l'entreprise dans la pose du parquet collé, il n'est pas justifié que les désordres existaient au moment de la réception et étaient apparents pour le maître d'oeuvre, ou que le maître d'oeuvre aurait eu connaissance de vices au cours du chantier dont il ne se serait pas assuré qu'il y a été remédié ; aucun manquement à l'obligation de conseil n'est établi ; le tribunal s'est fondé sur une expertise inopposable ; aucun manquement ne peut être opposé s'agissant du parquet dès lors que des réserves ont été formulées lors des opérations d réception, que l'entreprise a repris ses ouvrages et qu'il n'existait aucun désordre à la réception ; le chiffrage du préjudice résulte d'une expertise inopposable ;

- les demandes formulées par la société Icade promotion à son encontre ne sont pas fondées, faute de démonstration d'une faute qui lui serait personnellement imputable dans la limite de sa mission, en qualité de BET fluides ;

- à titre infiniment subsidiaire, il a droit à être garanti par la société Icade promotion, dont la responsabilité a été retenue à juste titre par le tribunal et qui a manqué à sa mission de conseil du maître d'ouvrage en cours de chantier et lors des opérations de réception ; il a droit à être garanti par la société Bureau Veritas, car les désordres allégués ne sont pas étrangers à sa sphère d'intervention et son rapport final ne contient aucune observation particulière, alors qu'il ne justifie pas avoir émis des observations dans ses avis en phase conception et réalisation, ni du suivi de ses avis.

Par ordonnance du 5 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2015.

Un mémoire présenté pour la société SNEI a été enregistré le 25 novembre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me K...substituant MeI..., représentant la société Icade Promotion, de Me J..., représentant la société Atelier 4, de MeL..., représentant l'IRSTEA, de MeN..., représentant la société Batiserf-ingénierie, de MeC..., représentant la société SNEI, de MeE..., représentant la société Servibat et son liquidateur.

Une note en délibéré a été produite le 6 décembre 2016 pour l'IRSTEA dans chacun des dossiers 14LY03040 et 14LY03048.

1. Considérant que l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (ci-après IRSTEA) a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande, enregistrée le 8 novembre 2012, en recherchant la responsabilité de divers participants à l'opération de construction de plusieurs bâtiments qu'il avait fait réaliser, sur le territoire de la commune d'Aubière, et qui avaient été réceptionnés avec effet au 14 janvier 1998 ; que l'IRSTEA, maître d'ouvrage, a présenté des conclusions indemnitaires à l'encontre de son maître d'ouvrage délégué, des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, du coordinateur et de plusieurs entreprises, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'une part, pour manquement à l'obligation de conseil, d'autre part, pour des fautes assimilables au dol ou à la fraude ; que le tribunal a retenu la responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage de la seule société Atelier 4, architecte, au titre de son manquement à son devoir de conseil, pour ne pas avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur certaines défectuosités, et condamné la société Icade Promotion, maître d'ouvrage délégué, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 30 % ; que les premiers juges ont, en revanche, expressément rejeté les conclusions du maître d'ouvrage présentées à l'encontre des autres parties, et estimé que la société Atelier 4 n'avait pas commis de faute assimilable à une fraude ou un dol ;

2. Considérant que la société Atelier 4 et la société Icade Promotion relèvent appel de ce jugement par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;

Sur la recevabilité des appels principaux :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'IRSTEA, les requêtes des sociétés Atelier 4 et Icade Promotion, qui ne se bornent pas à reproduire leurs écritures formulées devant les juges de première instance, sont suffisamment motivées ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par l'IRSTEA doivent être écartées ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'IRSTEA accueillies par les premiers juges :

5. Considérant que, si le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour les fautes commises à l'occasion des opérations de réception ou lors de l'établissement du décompte général et définitif des marchés de travaux, une telle action n'est possible que si le marché de maîtrise d'oeuvre n'a pas lui-même donné lieu à l'établissement par le maître d'ouvrage d'un décompte général devenu définitif, en l'absence de toute prise en compte desdites fautes ; que, dès lors, la société Atelier 4 est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le caractère définitif des décomptes, s'agissant du décompte du marché de maîtrise d'oeuvre, ne déchargeait pas les intéressés de la responsabilité qu'ils pouvaient encourir en cas de manquement à leur obligation de conseil ;

6. Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les décomptes généraux sont devenus définitifs, y compris le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'il n'est pas établi que ce décompte prenait en compte les fautes de la maîtrise d'oeuvre tenant à l'abstention de signaler des défectuosités au maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, le caractère définitif du décompte du marché de maîtrise d'oeuvre faisait obstacle à ce que le maître d'ouvrage recherche la responsabilité de la société Atelier 4 au titre d'un manquement à son devoir de conseil ; que cette dernière est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité sur ce fondement ;

7. Considérant que l'IRSTEA n'a pas relevé appel du jugement, ni présenté de conclusions d'appel incident ou provoqué ; que l'institut, qui a adressé à la cour un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 suite à la demande qui lui avait été adressée, n'a pas repris son argumentation relative à la faute assimilable à la fraude ou au dol de la société Atelier 4, que le tribunal avait rejetée, et est donc réputé l'avoir abandonnée ; qu'il suit de là que la société Atelier 4 est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser une somme à l'IRSTEA ;

Sur la condamnation de la société Icade Promotion au titre de l'appel en garantie :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt annule la condamnation au profit de l'IRSTEA que la société Icade Promotion avait été condamnée à garantir ; que, dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à garantir la société Atelier 4 d'une partie de cette condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en vertu de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier l'IRSTEA, partie perdante, des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement n° 1201911 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juillet 2014 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, à la société Icade promotion, à la société Batiserf ingénierie, à la sarl Atelier 4, à la société Hauvette-Champenois, à la sas bureau Gayaud et cie, à la sarl Sadira, à la scop Carreau plus, à la société MichelD..., à la sa Antonangelli et à son mandataire judiciaire la Selarl MJ Synergie, à M.O..., à la société Svb Servibat et à son mandataire liquidateur M.G..., à la société Snei, à l'entreprise Chauvet, à la société Bureau Veritas, à M. B...H....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

3

Nos 14LY03040-14LY03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03040
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Effet dévolutif.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-20;14ly03040 ?
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