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15/12/2016 | FRANCE | N°16LY03178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16LY03178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Béréziat a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des droits de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405629 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, la SARL Béréziat, représentée par Me B... du Montellier, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;

2°) de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Béréziat a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des droits de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405629 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, la SARL Béréziat, représentée par Me B... du Montellier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'une de ses dirigeantes, MmeA..., ne participe pas au secteur financier de sorte que son salaire ne doit pas être pris en compte pour l'assiette de la taxe sur les salaires.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La SARL Béréziat a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Béréziat a absorbé, à compter du 31 mars 2013, la SAS Béréziat Groupe, société holding qui, d'une part, percevait des produits de participation de la SAS Béréziat n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, facturait à cette dernière différents frais " de présidence " entrant dans le champ de ladite taxe ; qu'après avoir constaté que le taux d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la SAS Béréziat Groupe s'élevait à 50 % en 2010, 43 % en 2011 et 38 % en 2012, soit des taux inférieurs à celui de 90 % en-dessous duquel une entreprise est assujettie à la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts, l'administration a considéré que les salaires versés par celle-ci au cours des années 2010, 2011 et 2012 à M. Bernigaud, président, directeur général et Mme A..., directrice générale, devaient être inclus dans son assiette ; qu'elle a mis à la charge de la SARL Béréziat, suivant la procédure contradictoire, les cotisations de taxe sur les salaires correspondantes pour un montant total de 67 187 euros en droits, 6 717 euros en pénalités et 5 660 euros en intérêts de retard ; que la SARL Béréziat relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations, en tant qu'elles concernent les salaires versés à Mme A...;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

4. Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...remplissait des fonctions de directeur général, de sorte que ses pouvoirs sont présumés s'étendre au secteur financier de la société ; que si la société requérante soutient que MmeA... exerçait la totalité de son activité dans le secteur lié à la facturation de frais de présidence et que M. Bernigaud s'occupait seul du secteur financier, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que ce dernier a signé seul le mandat d'accès à un compte, la procuration sur les comptes bancaires de la société et le prêt consenti par la banque de la société ; que, si la société requérante fait valoir que la convention d'engagement signée entre la SAS Béréziat Groupe et la SAS Béréziat prévoyait que M. Bernigaud et Mme A...consacreraient tout leur temps à l'exercice du mandat de président confié à la SAS Béréziat Groupe, il n'en demeure pas moins qu'il est constant que cette dernière a bien exercé une activité financière, sans qu'aucun document définissant les fonctions respectives de M. Bernigaud et de Mme A...au sein de la société ne puisse être produit ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les salaires versés à Mme A...devaient être inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Béréziat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Béréziat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Béréziat et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

4

N° 16LY03178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03178
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET HORACE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;16ly03178 ?
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