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15/12/2016 | FRANCE | N°16LY01644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16LY01644


Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 6 juillet 2012 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un jugement n° 1300515 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016 et un mémoire enregistré le 2 septe

mbre 2016, MmeA..., représentée par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 6 juillet 2012 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un jugement n° 1300515 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ain du 6 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

- que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Ain n'a pas envisagé de régularisation à titre exceptionnel ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les observations de Me Guerault, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1952, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2006 pour rejoindre son mari, titulaire d'un certificat de résidence qui avait été délivré à celui-ci en sa qualité de retraité ; qu'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité, valable du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2016 a été délivré à Mme A... ; que par courrier du 25 juin 2012, Mme A... a sollicité un certificat de résidence en qualité de salariée ; que le préfet de l'Ain a rejeté sa demande par une décision du 6 juillet 2012 ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que si le refus de titre de séjour opposé à Mme A...est motivé par la circonstance que cette dernière n'était pas munie d'un visa de long séjour lorsqu'elle est entrée en France et qu'elle n'a pas présenté un contrat de travail d'une durée supérieure à 12 mois visé par l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé tenu de refuser de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée et qu'il s'est abstenu d'examiner la situation de celle-ci dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa demande et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet à cet égard doivent être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision quant à ses conséquences sur la situation de Mme A...ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

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N° 16LY01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01644
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;16ly01644 ?
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