La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15LY02163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15LY02163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1402947 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M.A..., représenté par la SCP Bon, de Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Dijon du 23 avril 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1402947 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M.A..., représenté par la SCP Bon, de Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 avril 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2015, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A..., par décision du 22 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 6 avril 1987, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2012, selon ses déclarations ; qu'ayant épousé une ressortissante espagnole le 6 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante d'un état membre de l'Union européenne ; que par décision du 7 juillet 2014, le préfet de la Nièvre a refusé de lui octroyer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que son passeport ne comportait pas de visa, que son épouse ne disposait pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale et qu'il ne justifiait pas avoir résidé en France avec son épouse de manière ininterrompue pendant les cinq années précédentes ; que M. A...relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° (...) de l'article L. 121-1 (...) ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) " ; que l'article R. 121-1 du même code prévoit que tout membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un Etat tiers, " est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial. (...) " ;

3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que ce document est dépourvu de visa alors qu'en tant que ressortissant pakistanais, il n'en est pas dispensé ; que M. A...n'étant, par conséquent, pas admissible sur le territoire français, le préfet de la Nièvre pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne ; que, dès lors, même si M. A...vivait en couple depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 121-3 et R. 121-1 précités ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante espagnole qui est elle-même mère de deux filles, dont l'une a la nationalité française et qu'elles ont toutes les trois toujours résidé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun des deux époux ne travaille et qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A...n'était entré en France que depuis deux ans tandis que la durée du mariage n'était que d'un an ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

4

N° 15LY02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02163
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;15ly02163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award