Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le département de la Haute-Savoie, la communauté d'agglomération d'Annecy et la commune de Poisy à lui payer la somme de 147 746,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010 et capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1100134 du 18 septembre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le département de la Haute-Savoie et la communauté d'agglomération d'Annecy à verser à la SPMR la somme de 147 746,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2012.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2014, présentée pour la communauté d'agglomération d'Annecy, dont le siège est au 46, avenue des Iles à Annecy (BP 90270, 74007 Annecy Cedex), représentée par son président en exercice, et pour le département de la Haute-Savoie, dont le siège est 1, avenue d'Albigny à Annecy (74041 Annecy Cedex), représenté par son président en exercice, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100134 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a prononcé leur condamnation ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de la SPMR tendant à leur condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la SPMR la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de la SPMR doit être déclarée irrecevable en raison du fondement erroné sur lequel se base la demanderesse pour obtenir le remboursement du coût des travaux que les collectivités estiment à sa charge ; leur responsabilité ne saurait reposer sur le principe de la responsabilité pour faute, ni d'ailleurs sur celui de la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics, car il ne saurait être question en l'espèce d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec l'ouvrage public, la SPMR n'étant pas victime dans le différend l'opposant aux collectivités et ne pouvant dès lors se prévaloir pour obtenir réparation de sa qualité d'usager ou de tiers ; il n'y a aucun préjudice résultant d'un dommage de travaux publics au sens strict car il s'agit d'un litige financier entre les parties ;
- la demande indemnitaire de la SPMR ne pouvait prospérer en tant que celle-ci a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, puisque, d'une part, la SPMR n'a pas adressé de recours préalable aux requérants, lequel recours aurait eu pour effet de lier le contentieux et, d'autre part, le recours préalable adressé à la seule commune de Poisy le 27 septembre 2010 portait sur un montant de 146 833,02 euros TTC alors qu'elle a demandé une indemnité de 147 746,16 euros TTC dans sa demande devant le tribunal administratif ;
- la prise en charge par les collectivités requérantes de la somme de 146 746,16 euros n'est pas justifiée ;
- si la SPMR s'appuie notamment sur l'arrêté du 4 août 2006 et la circulaire interministérielle du 4 août 2006 pour estimer les requérants redevables de la somme demandée, l'arrêté du 4 août 2006 ne mentionne à aucun moment la prise en charge financière des dispositions compensatoires que constitue notamment une dalle de protection par des tiers à l'ouvrage ; les dispositions de l'arrêté du 4 août 2006, qui présente un caractère réglementaire, sont d'application immédiate et sont exécutoires à la date de publication pour les travaux et aménagements à venir ultérieurement, sauf celles concernant les dispositions compensatoires s'appuyant sur un guide professionnel reconnu mais non encore disponible à la date de sa publication, alors qu'en l'espèce le guide n'a été reconnu que le 2 juillet 2009, soit postérieurement aux permis de construire délivrés en décembre 2007 ;
- l'antériorité du projet de collège et de gymnase au regard de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2006 est évidente, et contrairement au jugement attaqué, ce n'est pas la date du classement de la dalle dans le domaine public communal au 22 septembre 2009 qui doit être prise en compte mais la date de délivrance des permis de construire ;
- le fait que les terrains sur lesquels la dalle de protection a été édifiée aient été classés dans le domaine public par délibération du conseil municipal de Poisy en date du 22 septembre 2009, soit avant le commencement des travaux, implique de facto l'application des dispositions de l'article 28 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article II de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, et ces dispositions imposent à la SPMR le soin de réaliser les travaux prévus à ses seuls frais, la circulaire du 4 février 2006, dont 1'absence de caractère réglementaire doit être souligné, n'étant pas applicable au cas de 1'espèce ;
- dans l'hypothèse où l'article 28 du décret du 16 mai 1959 ne trouverait pas à s'appliquer en raison de 1'appartenance au domaine public communal des terrains postérieurement à la délivrance des permis de construire, il sera fait application des dispositions de la circulaire du 4 août 2006 avec toute la rigueur nécessaire, le traitement au cas par cas de la prise en charge des travaux tel qu'en dispose la circulaire n'engageait pas les collectivités au paiement des travaux réalisés, mais signifiait un arbitrage pour une répartition du coût de tels travaux et, dans le cas d'espèce, et suite aux nombreuses réunions en préfecture, cet arbitrage a eu lieu, la SPMR acceptant de prendre en charge la maîtrise d'ouvrage des travaux et le maître d'ouvrage des travaux en étant le payeur ;
- les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2016, présenté pour la société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR), elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire du département de la Haute-Savoie et de la communauté d'agglomération d'Annecy.
Elle soutient que :
- les appelants ne peuvent utilement soutenir que la demande de première instance serait entachée d'irrecevabilité au motif que le fondement de responsabilité invoquée par 1'exposante serait erroné, la question de la pertinence du fondement juridique relevant d'une question de fond et non de recevabilité ;
- les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de première instance de la société SPMR serait irrecevable au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le moyen manquant en fait dès lors que la société SPMR a bien adressé au département de la Haute-Savoie et à la communauté d'agglomération d'Annecy une réclamation préalable, le 7 janvier 2011 ;
- la responsabilité des collectivités appelantes est bien établie, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommage de travaux publics à l'égard d'un administré qui présente la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est engagée lorsque cet administré a subi un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; elle est également fondée à demander la condamnation du département de la Haute-Savoie et de la communauté d'agglomération d'Annecy sur le terrain de la responsabilité pour faute, en ce que les travaux de protection du pipeline, dont la société demande à être indemnisée, figurent au nombre des prescriptions spéciales dont sont assortis les permis de construire accordés pour le collège et le gymnase ;
- le principe d'antériorité repris par la circulaire n° 254 du 4 août 2006 trouve bien à s'appliquer dès lors qu'elle était titulaire de droits sur le terrain avant qu'il en soit classé dans le domaine public ;
- 1'affectation et le classement de plusieurs parcelles dans le domaine public par le conseil municipal de Poisy n'ont eu aucune incidence sur le droit à indemnité de la société SPMR ;
- elle n'a jamais accepté de prendre définitivement en charge le cout des travaux de renforcement des canalisations précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 portant loi de finances pour 1958, notamment son article 11 ;
- le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 ;
- le décret du 8 mai 1967 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides de Fos-sur-Mer à la vallée du Rhône et à Genève ;
- l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vignot, avocat du département de la Haute-Savoie et la communauté d'agglomération d'Annecy, et de Me Descamps, avocat de la Société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR).
1. Considérant que la société anonyme dénommée ''Société du pipeline Méditerranée-Rhône'' (SPMR), que le décret du 8 mai 1967 susvisé, pris sur le fondement des dispositions du décret du 16 mai 1959 également susvisé, a autorisée à construire et exploiter un réseau d'intérêt général destiné au transport d'hydrocarbures liquides de Fos-sur-Mer à la vallée du Rhône et à Genève, a, courant 1968, implanté une conduite sur le territoire de la commune de Poisy (Haute-Savoie), sur des parcelles appartenant alors au domaine privé de cette commune ; que, dans la période récente, le département de la Haute-Savoie et la communauté d'agglomération d'Annecy ont décidé de construire, à proximité de l'oléoduc exploité par la SPMR, respectivement, un collège et un gymnase ; que les parcelles destinées à supporter la voie de desserte du collège et du gymnase, et dont certaines sont traversées par la conduite appartenant à la SPMR, ont été intégrées au domaine public de la commune de Poisy par une délibération du conseil municipal du 22 septembre 2009, en raison de leur affectation à l'usage commun du public et au service public de l'éducation ; que le projet relatif au collège, sous maîtrise d'ouvrage du conseil général de la Haute-Savoie, a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 5 décembre 2007 par le préfet de la Haute-Savoie ; que celui relatif au gymnase, sous maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération d'Annecy, a fait l'objet d'un autre permis de construire du 5 décembre 2007 délivré par le maire de Poisy ; que ces deux autorisations d'urbanisme ont chacune été assorties d'une réserve définie en référence à un avis émis le 2 août 2007 par la SPMR, relative à la réalisation d'une dalle de protection disposée sur le sol, à la verticale de la conduite de transport d'hydrocarbure, aux fins d'assurer la protection de cette conduite et, conséquemment, la sécurité des personnes devant fréquenter le collège et le gymnase en projet ; que la SPMR, sous sa propre maîtrise d'ouvrage et en avançant les frais correspondant, a fait procéder aux travaux de construction de cette dalle de protection, dès le mois d'août 2010, de manière à permettre l'ouverture du collège à la rentrée scolaire 2010 ; qu'en l'absence d'accord de la communauté d'agglomération et du département quant au remboursement des frais qu'elle avait exposés, la SPMR a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation solidaire de ces personnes publiques à lui payer une somme de 147 746,16 euros, correspondant au coût des travaux ; que la communauté d'agglomération d'Annecy et le département de la Haute-Savoie font appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés solidairement, sur le fondement de leur responsabilité à raison d'un dommage de travaux publics, à verser à la SPMR la somme qu'elle réclamait, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2012 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la SPMR par la communauté d'agglomération d'Annecy et le département de la Haute-Savoie :
2. Considérant que les fins de non recevoir opposées à la demande de la SPMR par la communauté d'agglomération d'Annecy et le département de la Haute-Savoie, tirées respectivement d'un fondement de responsabilité erroné, circonstance qui ne saurait constituer une fin de non-recevoir mais un motif de rejet au fond, et d'une absence de liaison du contentieux, déjà soulevées en première instance, doivent être écartées par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, alors au demeurant que la SPMR a produit en première instance la réclamation préalable adressée le 7 janvier 2011 tant à la communauté d'agglomération d'Annecy qu'au département de la Haute-Savoie, qui ne contestent pas sérieusement l'avoir reçue ;
Sur la demande de remboursement de la SPMR :
3. Considérant que, par leur requête, la communauté d'agglomération d'Annecy et le département de la Haute-Savoie soutiennent que la SPMR devait garder à sa charge le coût des travaux de protection de l'ouvrage qu'elle exploite, en vertu de l'un au moins des régimes particuliers applicables aux installations comportant occupation d'une dépendance du domaine public ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, les dispositions de ce décret, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises au chapitre V du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, sont applicables à la fois à la construction et à l'exploitation de telles conduites ; que le titre III de ce décret, qui comprend les articles 23 à 32, détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l'autorisation a, contre versement d'une redevance annuelle, le droit d'occuper le domaine public là où la conduite autorisée le traverse ; qu'aux termes de l'article 28 dudit décret, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 555-36 du code de l'environnement : " Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, ou de l'un des ingénieurs en chef chargés du contrôle. / Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. (...) " ; que, par les termes mêmes qui les composent, les dispositions précitées ne sont applicables au bénéficiaire d'une autorisation de construction et d'exploitation d'un oléoduc que si, au moment où il est saisi d'une demande de déplacement ou de modification de cet ouvrage, celui-ci se trouve dans l'emprise du domaine public ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la modification des installations de la SPMR par ajout des dalles de protection était, ainsi qu'il a été dit, la stricte conséquence de l'édification d'un collège et d'un gymnase à proximité de la conduite ; qu'à la date de délivrance des permis de construire, le 5 décembre 2007, qui doit être retenue comme étant celle à partir de laquelle devait intervenir une demande de modification de l'ouvrage exploité par la SPMR, dès lors en particulier que ces deux autorisations d'urbanisme avaient été délivrées au bénéfice d'une réserve tenant à la protection de la canalisation, ledit ouvrage ne se situait pas dans l'emprise du domaine public de la commune ; qu'ainsi, les collectivités requérantes ne pouvaient, pour s'opposer à la demande indemnitaire de la SPMR, invoquer les dispositions précitées de l'article 28 du décret du 16 mai 1959, qui n'étaient pas applicables en l'espèce ; que la circonstance que les terrains traversés par la canalisation de la SPMR, et sur lesquels la dalle de protection a été édifiée, ont, par les délibérations sus évoquées du conseil municipal, été ultérieurement classés dans le domaine public avant le commencement effectif des travaux de construction de cette dalle, est sans incidence à cet égard ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles de l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ne détermine les conditions de la prise en charge financière du coût des mesures compensatoires, définis par ledit arrêté comme des aménagements spécifiques, tels qu'un balisage renforcé ou la pose de dalles destinés à réduire le risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; que par suite la communauté d'agglomération d'Annecy et le département de la Haute-Savoie ne peuvent invoquer, pour s'opposer à la demande indemnitaire de la SPMR, les dispositions dudit arrêté ministériel, alors en outre que la circulaire BSEI n° 254 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques), que les requérants invoquent également, se borne à mentionner que : "Sous réserve des dispositions en matière d'occupation du domaine public fixées par l'article 25 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 (canalisations de transport de produits pétroliers d'intérêt général) et par l'article 36 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 (canalisations de transport de produits chimiques d'intérêt général), la question de la prise en charge des coûts des dispositions compensatoires est traitée au cas par cas eu égard au principe d'antériorité, entre le transporteur et le porteur du projet d'aménagement ou de construction intéressé par la réduction des zones de dangers, le cas échéant avec le concours de la préfecture et des services de l'Etat concernés " ;
7. Considérant qu'il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent la communauté d'agglomération d'Annecy et le département de la Haute-Savoie, les travaux de protection de l'ouvrage exploité par la SPMR ne relevaient pas des régimes spécifiques sus-évoqués ;
8. Considérant que la SPMR qui, pour la construction de la conduite qu'elle exploite, avait nécessairement constitué des servitudes sur les terrains traversés par la canalisation, lesquels, en l'espèce, n'appartenaient pas au domaine public à l'époque de la réalisation du pipe-line, pouvait prétendre, ainsi qu'elle l'a fait valoir aussi bien devant les premiers juges qu'en appel, en se prévalant de l'antériorité de son installation, à l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ces servitudes du fait de la construction du collège et du gymnase ; qu'elle était dès lors fondée à demander remboursement du montant des travaux de fabrication et de pose de la dalle de protection, comme étant une conséquence des choix de construction de la communauté d'agglomération d'Annecy et du département de la Haute-Savoie ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction, et notamment du décompte général des travaux, que le coût des 500 mètres linéaires de dalles de béton posées à la verticale de la canalisation s'élève à la somme non sérieusement contestée de 147 746,16 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération d'Annecy et le département de la Haute Savoie ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés solidairement à verser à la SPMR la somme de 147 746,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2012 ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SPMR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la communauté d'agglomération d'Annecy et au département de la Haute-Savoie les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais qu'ils ont exposés, et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération d'Annecy et du département de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération d'Annecy, au département de la Haute-Savoie et à la société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR).
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 14LY03514