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15/12/2016 | FRANCE | N°14LY01070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 14LY01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Garage de la Poste a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204749 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 25 septembre 2014, la SAS Garage de la Poste, représentée

par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2014 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Garage de la Poste a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204749 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 25 septembre 2014, la SAS Garage de la Poste, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les surfaces des bureaux affectés aux vendeurs ainsi que l'aire de livraison des véhicules neufs vendus ne peuvent être incluses dans le calcul de la surface de vente à prendre en compte pour la taxe sur les surfaces commerciales ; les seules superficies affectées à la vente, qui représentent 399 m², ne dépassent pas le seuil de 400 m² à partir duquel les commerces de détail sont passibles de cette taxe ; ainsi, c'est à bon droit qu'elle n'a pas souscrit de déclaration se rapportant à cette taxe au titre de l'année 2010 ;

- l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 donne vocation à l'ensemble des entreprises qui exercent une activité de vente de véhicules automobiles à bénéficier de l'abattement de 30 % sur la taxe sur les surfaces commerciales ; la circonstance qu'elle exerce également une activité de réparation automobile ne doit pas la priver du bénéfice de cet abattement et la remise en cause par l'administration de l'application à la taxe dont elle est redevable pour l'année 2010 d'un taux réduit de 30 % est contraire aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ;

- en ce sens, un rescrit du 16 avril 2012, opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, confirme cette analyse concernant l'applicabilité de la réduction dans le cas de l'exercice de plusieurs activités, dès lors que ces activités sont liées à l'activité principale ;

- la réduction de 30 % lui avait été initialement accordée.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les bureaux des vendeurs sont des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ; leur superficie doit être prise en compte dans le calcul de la surface de vente passible de la taxe sur les surfaces commerciales ;

- la surface réservée à la livraison des véhicules neufs vendus est séparée symboliquement du hall d'exposition ; le personnel y circule ; elle fait partie intégrante du hall d'exposition et doit être soumise à la taxe sur les surfaces commerciales ;

- le rescrit du 16 avril 2012 se borne à préciser la solution à retenir s'agissant, de l'abattement de 30 %, pour les concessionnaires se livrant à la vente de pièces détachées ; il ne saurait être étendu aux prestations de services de mécanique ou de carrosserie ; la requérante ne pouvait bénéficier de l'abattement de 30 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Garage de la Poste, qui exploite une concession automobile pour les marques Ford et Hyundai à Roanne et exerce dans ce cadre une activité de négoce et de réparation de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ; qu'en conséquence, elle lui a notifié le 22 juin 2011 des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ainsi que les pénalités correspondantes qui ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2011 ; que la SAS Garage de la Poste relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour calculer la surface de vente à prendre en compte au titre de l'assujettissement de la SAS Garage de la Poste à la taxe sur les surfaces commerciales, l'administration a retenu une superficie globale de 512 m² comprenant un hall d'exposition de véhicules de marque Hyundai d'une surface de 134 m² et un hall d'exposition de véhicules de marque Ford, d'une surface de 378 m²; que la société requérante soutient qu'il convient de retrancher de cette surface, la superficie des bureaux fermés par des cloisons et créés au sein de ces halls, qui ne correspond pas à une zone affectée à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; que toutefois, il est constant que ces bureaux sont affectés aux vendeurs afin de leur permettre de recevoir les clients et de définir avec eux les différentes caractéristiques du véhicule qu'ils souhaitent acheter ainsi que de déterminer les modalités de financement et de paiement de leur achat ; qu'ainsi, même si les clients n'accèdent à ces bureaux que lorsqu'ils y sont invités et même si ces espaces ne sont pas affectés au paiement immédiat des véhicules achetés, ils doivent être regardés comme affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et à la circulation des vendeurs pour réaliser leurs ventes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la superficie de ces bureaux constitue une surface de vente devant être prise en compte pour déterminer le principe de l'assujettissement de la SAS Garage de la Poste à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;

4. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient qu'il convient également de retrancher de la surface de vente retenue par l'administration, la superficie correspondant à l'aire de livraison des véhicules neufs qui ont été vendus ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette zone de livraison est délimitée, au sein du hall d'exposition Ford, par une simple bande au sol et un panneau d'information mobile ; qu'elle ne constitue pas un espace clos, séparé de manière permanente de la zone d'exposition des véhicules ; que cette zone n'est pas fermée à la clientèle qui vient y prendre livraison des véhicules neufs dont elle a fait préalablement l'acquisition ; qu'ainsi, même si cette zone ne participe pas directement à la promotion commerciale de la société, elle constitue un espace affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette zone constitue une surface de vente devant être prise en compte pour déterminer l'assujettissement de la SAS Garage de la Poste à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;

Sur l'application du taux réduit de 30 % :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : / (...) - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) " ; qu'aux termes de son article 21 : " Le Premier ministre (...) assure l'exécution des lois (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, si le pouvoir réglementaire peut prendre des mesures pour assurer l'application des lois fixant les règles d'assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts, il ne saurait, ce faisant, ni modifier, ni étendre, ni restreindre le champ d'application de la loi fiscale ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) " ; qu'aux termes du dix-septième alinéa de cet article : " Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction alors applicable : " A.-La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : - meubles meublants ; - véhicules automobiles ; -machinismes agricoles ; - matériaux de construction. (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 que le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer le montant des réductions de taux applicables en matière de taxe sur les surfaces commerciales ainsi que de déterminer les professions dont l'activité requiert des surfaces de vente anormalement élevées auxquelles ces réductions seront applicables ; qu'en subordonnant, par les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, le bénéfice de la réduction de taux fixé à 30 % à la condition que l'activité de vente des marchandises énumérées soit exercée à titre exclusif, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné, ainsi que l'y autorisait seulement le dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, à préciser les conditions d'application de la loi fiscale, mais en a restreint le champ d'application ; qu'il a ainsi modifié une règle relative à l'assiette de l'impôt sans y être spécialement habilité par le législateur et a, par suite, excédé sa compétence ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter l'application des dispositions précitées du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans leur ensemble compte tenu de leur caractère indivisible ; que, par suite, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme se livrant à la vente exclusive ou à titre principal des marchandises énumérées par ces dernières dispositions, la société requérante ne saurait se prévaloir du bénéfice de la réduction de 30 % qu'elles prévoient ;

9. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à leur imprécision, un texte réglementaire était nécessaire pour l'application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui, dès lors, ne sauraient être directement invoquées par la société requérante pour bénéficier d'une réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...). " ;

11. Considérant que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations du texte fiscal antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; qu'en outre, si une instruction prévoit son application aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement de ces dispositions ;

12. Considérant que le rescrit n° RES 2012/34 du 16 avril 2012 concernant l'applicabilité de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales dans le cas de l'exercice de plusieurs activités, dont se prévaut la société requérante, est postérieur à l'année de l'imposition en litige ; que si ce rescrit mentionne qu'elle a un caractère rétroactif et qu'il s'applique aux déclarations souscrites pour les années 2010 et 2011, il définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et ne peut, dès lors, être regardé sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ;

13. Considérant que la circonstance que la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales avait été initialement admise par l'administration ne saurait constituer une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont la société requérante pourrait, sur ce fondement, se prévaloir ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Garage de la Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Garage de la Poste est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Garage de la Poste et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

1

6

N° 14LY01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01070
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;14ly01070 ?
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