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13/12/2016 | FRANCE | N°16LY00557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 16LY00557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Marat a prononcé son licenciement en cours de stage à compter de cette même date et de condamner ladite commune à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402305 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.

Procédure devan

t la cour

Par une requête, enregistrée le 15 février 2016 et un mémoire en réplique ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Marat a prononcé son licenciement en cours de stage à compter de cette même date et de condamner ladite commune à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402305 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 février 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2016, la commune de Marat, représentée par son maire en exercice, par la SELARL DMMJB Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402305 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme C...a été licenciée pour insuffisance professionnelle car elle n'a pas répondu aux attentes du maire dans l'exercice de ses fonctions ;

- ces faits sont avérés par les éléments produits au dossier ;

- les attestations fournies ne font que confirmer les propos de Mme C...elle-même qui n'a jamais contesté ne pas être satisfaite des missions qui lui étaient confiées, bien que celles-ci relevaient de son cadre d'emploi ;

- elle a commis des erreurs que l'intéressée n'a jamais contestées ;

- le poste occupé par un stagiaire n'impose pas de formation spécifique et que l'intéressée a bénéficié de toutes les formations de son choix.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, présenté pour MmeC..., par la SCP Borie et Associés, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Marat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la commune ne justifie pas de la réalité des insuffisances et des erreurs professionnelles qui lui sont reprochées car elle procède par affirmations et que les attestations produites sont imprécises quant aux griefs reprochés ;

- elle n'avait auparavant fait l'objet d'aucun reproche quant à sa manière de servir, ni d'aucune information qui lui aurait permis éventuellement de modifier son comportement professionnel ;

- les difficultés ont commencé six mois après le changement de majorité à la suite des élections municipales des 24 et 30 mars 2014.

Un mémoire, enregistré le 24 novembre 2016 et présenté pour MmeC..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deliancourt,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...a été nommée stagiaire au poste d'adjoint administratif de 2ème classe pour une durée d'un an par arrêté du maire de la commune de Marat du 18 novembre 2013 ; qu'après avis favorable de la commission administrative paritaire réunie le 2 octobre 2014, le maire l'a, par l'arrêté contesté du 18 octobre 2014, licenciée en raison de son insuffisance professionnelle ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement contesté du 17 décembre 2015, annulé cet arrêté au motif que la commune de Marat n'apportait aucun élément précis et circonstancié à l'appui des griefs simplement formulés à l'encontre de Mme C...qui permettrait d'établir la réalité des faits ainsi exposés ; que la commune de Marat relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...) " ; que selon l'article 3 dudit décret : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été nommée stagiaire sur un poste de catégorie C en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe afin d'effectuer des tâches d'exécution consistant notamment à accueillir en mairie le public et à le renseigner dans les domaines de l'urbanisme et de l'état civil ; qu'il n'est pas contesté que Mme C..., ainsi qu'elle l'a précisé dans son rapport du 29 septembre 2014 adressé à la commission administrative paritaire, n'a pas été informée des tâches qu'elle devait effectuer et que, durant les deux premiers mois de son stage, elle s'est bornée à des tâches de classement administratif et de photocopies avant de remplacer sa collègue, sans préparation ni encadrement préalables ; qu'il n'est aucunement justifié par la commune de Marat que Mme C...aurait bénéficié durant sa période de stage, d'un accompagnement à l'exercice de ses fonctions, afin que celui-ci lui permette d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle est destinée ;

5. Considérant que si la commune de Marat reproche à Mme C...de ne pas avoir voulu effectuer certaines tâches, elle n'établit cependant pas la réalité de cette affirmation, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'il en va de même du refus allégué de Mme C...d'accepter les conseils des membres du personnel administratif, comme de la circonstance que l'intéressée aurait refusé de reconnaître ses erreurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insuffisance reprochée à Mme C...reposerait sur des faits précis, datés et circonstanciés, alors qu'elle est fondée seulement sur des impressions et appréciations générales dont la réalité n'est pas justifiée ; que si la commune de Marat produit pour la première fois en cause d'appel quatre attestations établies les 4, 10 et 11 février 2016 émanant de deux adjoints au maire et de deux maires, celles-ci ne sont pas de nature à établir la réalité des griefs imputés à MmeC... ; que si le maire de la commune de Marat atteste le 10 mars 2016 avoir convoqué Mme C...le 5 septembre 2014 puis le 19 septembre 2014 pour lui faire part de ses erreurs et de son manque de rigueur, la réalité de ces mises en demeure n'est pas établie, pas plus que les faits qui auraient été reprochés à Mme C...au cours de ces entretiens ; que selon l'attestation en date du 4 février 2016 établie par M.A..., adjoint au maire, le maire aurait reçu Mme C...pour un "recadrage", mais cette pièce ne comporte cependant aucun fait précis, pas plus que de date quant à la tenue de cet entretien ; que l'attestation de Mme D...en date du 11 février 2016 porte sur le seul déroulement de l'entretien préalable du 22 septembre 2016 et ne porte sur aucun grief ; que si l'attestation en date du 11 février 2016 établie par Mme E...en sa qualité d'ancienne secrétaire de mairie ayant travaillé pendant quelques mois avec Mme C...fait état de difficultés relationnelles de cette dernière et dénonce ses erreurs, ces faits ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés, ni n'établissent à eux seuls la réalité de l'insuffisance professionnelle reprochée à MmeC... ; que, dans ces conditions, faute pour la commune de Marat de justifier de faits précis de nature à établir la réalité de l'insuffisance professionnelle reprochée à MmeC..., les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Marat, partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ladite commune à verser à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Marat est rejetée.

Article 2 : La commune de Marat est condamnée à verser à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marat et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Peuvrel, premier conseiller,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 décembre 2016.

5

N° 16LY00557

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00557
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;16ly00557 ?
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